Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 24/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°65
N° RG 24/04688
N° Portalis DBVL-V-B7I-VC5Z
(Réf 1ère instance : 24/00356)
S.A.S. [Z]
C/
M. [U] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VERRANDO
— Me EVENO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, [Z], avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [A]
né le 14 Mai 1988 à [Localité 2] (22)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [A], propriétaire d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 3] à [Localité 4], a conclu le 14 février 2020 un contrat dénommé 'Prestations d’installation et modalités de règlement’ avec la SAS [Z] implantée à [Localité 5] portant sur le remplacement et l’installation de portes et fenêtres pour un montant total, comprenant la fourniture et la pose, de 19 825,65 € TTC.
En raison de la défaillance de l’entreprise devant assurer en sous-traitance l’installation des menuiseries ayant engendré un report de la date prévue pour l’opération projetée, le maître de l’ouvrage a signé le 29 juin 2020 avec la SAS [Z] un nouveau bon de commande aux termes duquel la livraison des matériaux et la pose des fenêtres étaient abandonnées, ce qui ramenait ainsi le coût de la prestation à la somme de 15 361,95 € TTC.
M. [A] a pris possession au mois de juillet 2020 des matériaux commandés en compagnie de la société sélectionnée par ses soins pour assurer les opérations de pose, en l’occurrence la société à responsabilité limitée Breizh Menuiserie.
Dans deux courriels du 30 juillet 2020, le propriétaire de l’immeuble faisait part à la SAS [Z] d’un problème de dimension des menuiseries qui ne permettait pas d’assurer leur pose.
Le fournisseur des portes, fenêtres et volets roulants a répondu dans un mail du 22 octobre 2020 que le problème provenait du non-respect des conditions de pose.
Un technicien de la SAS [Z] s’est rendu au domicile de M. [U] [A] le 1er décembre 2020.
Ce dernier a réglé l’ensemble des factures émises par le fournisseur des menuiseries.
En l’absence d’accord amiable mettant fin au litige et suite à l’échec d’une mesure de médiation, M. [U] [A] a saisi le 11 juillet 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du fournisseur des menuiseries et de leur poseur. L’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 a fait droit à cette demande et désigné M. [B] pour y procéder.
La société Breizh Menuiserie a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 21 octobre 2022. La SELARL Fides a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 5 juin 2023.
M. [U] [A] a effectué une déclaration de créance le 8 juin 2023.
Suivant un acte de commissaire de justice du 14 février 2024, M. [U] [A] a assigné la SAS [Z] ainsi que la SELARL Fides, ès qualités, afin d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— déclaré la SASU [Z] et la SELARL Fides, ès qualités, responsables in solidum des entiers dommages subis par M. [U] [A] ;
— condamné la SASU [Z] à payer à M. [U] [A] les sommes de :
— 60 000 € au titre des travaux de reprises, avec indexation en fonction de l’indice BT01 depuis le 5 juin 2023 ;
— 6 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 4 000 euros au titre des troubles et tracas subis ;
— fixé au passif de la liquidation de la SARL Breizh Menuiserie les créances de :
— 60 000 € au titre des travaux de reprises, avec indexation en fonction de l’indice BT01 depuis le 5 juin 2023 ;
— 6 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 4 000 euros au titre des troubles et tracas subis ;
— condamné la SASU [Z] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la SASU [Z] et la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur de la SARL Breizh Menuiserie, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
La SAS [Z] a relevé appel de cette décision le 8 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2024, la société par actions simplifiée [Z] demande à la cour de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit :
— d’infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient et particulièrement en ce qu’il a :
— Déclaré la SASU [Z] et la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Breizh Menuiserie, responsables in solidum des entiers dommages subis par M. [U] [A] ;
— Condamné la SASU [Z] à payer à M. [U] [A] la somme de 60 000 € au titre des travaux de reprises, avec indexation en fonction de l’indice BT01 depuis le 5 juin 2023 ;
— Condamné la SASU [Z] à payer à M. [U] [A] la somme de 6 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamné la SASU [Z] à payer à M. [U] [A] la somme de 4 000 euros au titre des troubles et tracas subis ;
— Condamné la SASU [Z] à payer à M. [U] [A] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamné la SASU [Z] et la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur de la SARL Breizh Menuiserie, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— Rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision ;
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. [U] [A] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre
Subsidiairement,
— de limiter sa responsabilité à 10% du coût des reprises matérielles ;
— de débouter M. [U] [A] de ses demandes indemnitaires annexes dirigées à son encontre ;
En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— de condamner M. [A] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de tous les dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Suivant ses dernières écritures du 3 février 2025, M. [U] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré la SASU [Z] et la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Breizh Menuiserie, responsables in solidum des entiers dommages subis par M. [U] [A] ;
— Condamné la SASU [Z] à payer à M. [U] [A] la somme de 60 000 € au titre des travaux de reprises, avec indexation en fonction de l’indice BT01 depuis le 5 juin 2023 ;
— Condamné la SASU [Z] à payer à M. [U] [A] la somme de 6 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamné la SASU [Z] à payer à M. [U] [A] la somme de 4 000 euros au titre des troubles et tracas subis ;
— Condamné la SASU [Z] à payer à M. [U] [A] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamné la SASU [Z] et la SELARL Fides, ès qualités de liquidateur de la SARL Breizh Menuiserie, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— Rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision ;
Y ajoutant,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles avancés en cause d’appel et des entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
Il sera observé à titre liminaire que la SAS [Z] n’a pas comparu en première instance. M. [U] [A] estime que les prétentions que celle-ci formule pour la première fois en cause d’appel sont nouvelles et doivent donc être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile. Or, l’irrecevabilité des demandes qu’il soulève ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour n’est pas saisie sur ce point.
Sur les désordres
Sur leur nature
Dans ses dernières conclusions, l’appelante indique ne pas remettre en cause les constatations opérées contradictoirement ou les conclusions débattues au cours des réunions d’expertise. Il en est de même pour ce qui concerne l’intimé.
M. [B] a relevé :
— un défaut de conception des menuiseries qui ne tient pas compte du type de pose pour l’ajout de tapées sur les châssis ;
— un défaut de dimensionnement des menuiseries à l’origine d’un désordre esthétique et qui ne permet pas systématiquement de réaliser un calfeutrement conforme ;
— de nombreux défauts de mise en 'uvre du calfeutrement des menuiseries et l’acception d’un support maçonné non conforme.
Sur les responsabilités
L’appelante fait valoir que la conformité des produits livrés n’est pas en cause et que le poseur a commis des fautes qui permettent de limiter très sensiblement sa responsabilité. Elle demande cependant le rejet des prétentions formulées à son encontre et la limitation de sa responsabilité à titre subsidiaire.
L’intimée rétorque que la responsabilité décennale des deux sociétés est engagée et souligne que l’expert a souligné l’impropriété à destination des menuiseries. Il fonde à titre subsidiaire ses demandes sur la responsabilité contractuelles de celles-ci qui n’ont pas livré un ouvrage exempt de vices.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En l’absence de réception de ces simples éléments d’équipement posés sur existant, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles relatives à la garantie décennale.
Il sera ajouté que la jurisprudence citée par l’intimé (cf Civ., 3ème, 15 juin 2017 n°16-19640 et 14 septembre 2017, n°16-17323) a été par la suite infirmée suivant un nouvel arrêt rendu par la même chambre de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 (n°22-18.694).
En ce qui concerne la SAS [Z]
L’expert a constaté un défaut de prise de cote des menuiseries qui ne tien pas compte du type de pose pour l’ajout de tapées sur les châssis. Il ajoute que le mauvais dimensionnement de celles-ci constitue également un désordre de nature esthétique.
Le tribunal a donc justement relevé la faute commise par la SAS [Z] qui engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir livré des menuiseries adaptées aux dimensions des ouvertures de l’ouvrage de son client et présentant un aspect inesthétique.
En ce qui concerne la société Breizh Menuiserie
L’acceptation par celle-ci d’un support non-conforme, des menuiseries mal dimensionnées, ainsi que la commission d’erreurs de la réalisation du calfeutrement constituent des éléments ayant caractérisé l’existence de fautes engageant également sa responsabilité contractuelle. Aucune des parties ne remet en cause ces éléments.
Sur le montant de l’indemnisation
Sur le coût des travaux de reprise
M. [B] préconise la dépose et le remplacement de toutes les menuiseries, la réfection du support maçonné ainsi que la réalisation d’aménagements intérieurs en périphérie des ouvertures. Il a chiffré le coût de ces travaux à la somme de 60 000 euros TTC.
L’appelante fait valoir :
— que M. [B] ne lui a pas communiqué en cours d’expertise les devis portant sur les travaux de reprise ;
— que celui-ci n’a pas joint les annexes qui sont simplement visées dans un bordereau récapitulatif ;
— que le coût chiffré par l’expert est quasiment trois fois supérieur au montant du premier devis accepté par M. [U] [A] ;
— qu’il ne peut être exclu que, sans le percement de chaque menuiserie opéré par la société Breizh Menuiserie avant d’entreprendre les opérations de pose, une autre solution technique validée par M. [B], aurait pu être envisagée afin de remédier au problème ;
— que, sans les modifications apportées par le poseur, elle aurait nécessairement procédé au remplacement à ses frais des menuiseries commandées par son client.
L’intimé rétorque à raison que M. [B] a observé, sans être contredit par la production d’éléments de nature technique, que les non-conformités du calfeutrement et du support sont trop nombreuses pour simplement procéder à la mise en 'uvre d’un capotage de sorte que cette solution ne permet pas de garantir l’étanchéité des menuiseries.
La solution consistant en la dépose puis la repose de menuiseries adaptées figure dans le rapport de l’expert judiciaire de sorte que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.
Les devis sur lesquels s’appuient M. [U] [A] pour chiffrer le montant de son indemnisation ont été d’une part adressés par courrier au conseil de la SAS [Z] le 13 avril 2023 puis d’autre part produits en cours d’instance.
Ils ont donc été librement débattus. Il sera observé que l’appelante ne produit aucun document venant minorer la somme retenue par les premiers juges ni démontrer l’existence d’une autre solution réparatoire.
En conséquence, le jugement déféré ayant retenu la somme de 60 000 euros TTC sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a estimé que M. [U] [A] démontrait que le défaut d’étanchéité des menuiseries générait des entrées d’air importantes mais également des pénétrations d’eau de pluie. Retenant une somme mensuelle de 150 euros, il a chiffré le préjudice de jouissance subi par celui-ci à la somme de 6 300 euros (octobre 2020-juin 2024).
L’appelante soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne fait aucunement état de l’existence d’un préjudice de jouissance. Elle ajoute que M. [U] [A] n’en rapporte pas la preuve, notamment pour ce qui concerne la surconsommation de chauffage invoquée. Elle indique également que les défauts d’étanchéité invoqués résultent de fautes d’exécution imputables à la société Breizh Menuiserie.
En réponse, l’intimé allègue la gêne dans ses conditions d’existence résultant des désordres affectant les menuiseries. Il réclame la confirmation de la somme octroyée par les premiers juges.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Si la surconsommation énergique n’est effectivement attestée par aucun document, il doit être relevé que M. [B] a lui-même constaté l’existence d’infiltrations d’eau (p12). Cette situation induit également l’existence d’entrées d’air compte tenu de l’absence d’étanchéité des menuiseries.
Il doit être rappelé que 13 éléments d’équipement ont été fournis au maître de l’ouvrage de sorte que plusieurs pièces de son habitation apparaissent concernées par les désordres susvisés.
Ces éléments probants permettent à eux seuls de confirmer la somme mensuelle de 150 euros et la période retenue par le tribunal. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les troubles et tracas
Le tribunal a retenu que M. [U] [A] :
— subissait des malfaçons depuis plus de trois ans et demi et avait été contraint de prendre des mesures pour limiter les conséquences des désordres ;
— avait tenté sans succès de parvenir à une issue amiable mais avait été dû diligenter une procédure à l’encontre du fournisseur des menuiseries.
Il a chiffré son préjudice à la somme de 4 000 euros.
L’appelante soutient que ce poste de préjudice présente 'le mérite de l’originalité'. Elle conteste le bien fondé des éléments retenus par les premiers juges, s’agissant d’une part de l’inaction dont elle aurait fait preuve et d’autre part le temps consacré par le maître de l’ouvrage à la gestion du litige. Elle ajoute que la somme octroyée correspond à plus de 25% du montant de la première commande de son client.
En réponse, l’intimée indique avoir recherché durant une longue période une solution amiable au litige mais que celle-ci a toujours été refusée par le fournisseur des menuiseries.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Au regard des éléments invoqués par l’intimé à l’appui de sa demande, il y a lieu de considérer que les troubles et tracas allégués caractérisent l’existence d’une atteinte psychologique, voire physique, pouvant être indemnisée, notamment sous la forme d’un préjudice moral.
Par les échanges de courriels qu’il produit, M. [U] [A] démontre que la SAS [Z] a refusé durant une longue période toute responsabilité alors que l’erreur de cote des menuiseries a été démontrée par les opérations d’expertise judiciaire. Celui-ci a été également contraint d’intenter une action en justice afin de faire valoir ses droits suite à l’échec d’une mesure de médiation.
Ces éléments permettent de démontrer les soucis et tracas allégués par l’intimé. La somme octroyée par les premiers juges apparaît adaptée de sorte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur la condamnation in solidum et la part de responsabilité de la SAS [Z]
L’appelante fait valoir :
— que la société Breizh Menuiserie a poursuivi l’installation des menuiseries alors que les désordres avaient été signalés dès la pose de la première ;
— que celle-ci, en sa qualité de professionnelle, a manqué à son obligation de respecter les règles de l’art ;
— que la société ayant procédé à l’installation donc commis une faute ;
— que M. [B] a minoré la responsabilité de la société Breizh Menuiserie du fait de son placement en liquidation judiciaire ;
Elle en conclut que sa responsabilité, à supposer établie, ne devrait pas dépasser 10% du montant des sommes allouées au maître de l’ouvrage.
Il doit être répondu que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage (Cass. 1ère Civ. 19 janvier 2022 n°20-15.376).
La demande de limitation de la part de responsabilité réclamée par la SAS [Z] ne peut dès lors aboutir. Il doit être remarqué que celle-ci n’a pas intimé la SELARL Fides, ès qualités, dans le cadre de recours en garantie.
En conséquence, la condamnation in solidum portant sur l’intégralité des sommes susvisées sera confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SAS [Z] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à M. [U] [A] d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
Y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée [Z] à verser à M. [U] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
Condamne la société par actions simplifiée [Z] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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