Infirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 décembre 2019, N° 03034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00154 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OO6I
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/03034
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2016, M. [W] [H], médecin conseil pour le compte de la CNAMTS a déclaré une maladie professionnelle, à savoir 'syndrome anxio dépressif réactionnel au contexte professionnel'.
Conformément à l’avis du médecin conseil de la CPAM de [Localité 3], son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 11 juin 2017.
Suite à l’avis sapiteur du Docteur [U], médecin psychiatre, un taux d’incapacité permanente fixé à 25% lui a été attribué à compter du 12 juin 2017.
Le 08 mars 2018, M. [W] [H] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier afin de contester la décision rendue le 12 février 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] qui a fixé à 25% son taux d’incapacité permanente partielle à compter du 11 juin 2017, date de consolidation de la maladie professionnelle constatée le 12 juillet 2016.
Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a infirmé la décision rendue par la caisse et fixé à 35% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H].
Par déclaration réceptionnée le 09 janvier 2020, la CPAM de [Localité 3] a relevé appel du jugement.
A l’audience, la CPAM demande à la cour d’entériner l’avis du médecin conseil de la Caisse et de fixer , à la date de la consolidation du 11 juin 2017, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [W] [H] des suites de la maladie professionnelle du 12 juillet 2016, à 25% tous préjudices confondus et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] soulève la péremption de l’instance , demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier et de condamner la caisse au paiement de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance:
M. [H] soulève la péremption de l’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile au motif qu’aucune des parties n’a accompli de diligence depuis le 20 février 2020 et qu’en conséquence la péremption est acquise depuis le 20 février 2022.
Cependant, s’agissant d’une procédure orale d’appel en matière de sécurité sociale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l’espèce, aucune diligence n’a pété mise à la charge des parties de sorte qu’il convient de rejeter la demande tendant à constater la péremption de l’instance.
Sur le taux médical:
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'
L’incapacité permanente désigne la perte définitive , partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
En l’espèce, M. [W] [H] présente des séquelles de syndrome anxio-dépressif réactionnel pour lequel un taux médical de 25% lui a été attribué en application du barème indicatif en vigueur. Les parties ne contestent pas l’application de ce taux médical.
Sur l’incidence professionnelle:
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité. En revanche, la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la CPAM soutient qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un taux professionnel dans la mesure où M. [H] était en retraite lors de la consolidation et qu’il n’a ainsi subi aucune perte de rémunération.
M. [H] sollicite qu’un taux professionnel de 10% lui soit appliqué, faisant valoir que la résiliation judiciaire de son contrat de travail consécutive au harcèlement exercé par son employeur l’a conduit à prendre une retraite anticipée et qu’il a ainsi subi une perte de salaire jusqu’à la date normale de départ à la retraite, dont le montant est également minoré.
Cependant, la rupture du contrat de travail de M. [H] ne résulte pas d’un licenciement pour inaptitude mais d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail en date du 9 juin 2016 qui est intervenue antérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle en date du 12 juillet 2016. Par ailleurs, ce dernier ayant atteint l’âge légale de la retraite , le versement d’une pension vieillesse s’est substituée à compter du 1er novembre 2016 au versement de la pension d’invalidité qu’il percevait pour une cause étrangère à la maladie professionnelle.
Au jour de la consolidation de son état de santé, soit le 11 juin 2017, M. [H], âgé de 63 ans était à la retraite depuis le 1er novembre 2016. Ce dernier perçoit la somme de 3612,34 euros au titre de ses pensions, outre 1159,95 euros par mois au titre de la rente majorée , soit la somme nette de 4772,29 euros alors qu’il percevait avant sa demande de maladie professionnelle, un salaire brut mensuel de 3588 euros ainsi qu’une pension d’invalidité de 809,12 soit la somme brute de 4397,99 euros. Il n’y a pas lieu de tenir compte de son salaire reconstitué avant son passage à temps partiel qui n’est pas consécutif à sa maladie professionnelle, ni d’un calcul de sa retraite fondée un départ hypothétique à la retraite qui serait intervenu en 2021 de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice financier consécutif aux séquelles de la maladie professionnelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu de lui appliquer un taux professionnel et il convient de lui attribuer un taux global d’IPP qui sera fixé à 25%, le jugement sera infirmé en ce sens. La demande de M. [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté et ce dernier supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier .
Statuant à nouveau:
Fixe à 25% le taux d’incapacité permanente partielle à compter du 11 juin 2017, date de consolidation de la maladie professionnelle constatée le 12 juillet 2016.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à M. [W] [H] la charge des dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Voyage ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Réseau
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procuration ·
- Père ·
- Action ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Clause ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Facture ·
- Erp ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Incapacité ·
- Sécurité ·
- Professionnel ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Contrat de location ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Automobile ·
- Infirmation ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Méditerranée ·
- Canalisation ·
- Plomb ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Exploitation ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Critère ·
- Indemnité compensatrice ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Lien ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Solvant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Fournisseur ·
- Expertise
- Sécurité privée ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Impossibilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Annulation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.