Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 19/00112
TTRAVAIL Papeete 2 septembre 2019
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CA Papeete
Infirmation partielle 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Cumul des primes

    La cour a jugé que les deux primes n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler, ce qui justifie le paiement de la prime de fin d'année en plus du treizième mois.

  • Rejeté
    Intégration de la majoration pour ancienneté

    La cour a estimé que la majoration pour ancienneté est déjà intégrée dans le salaire de base et ne doit pas être ajoutée à nouveau pour le calcul des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Inclusion de la prime de fin d'année dans le calcul des congés payés

    La cour a jugé que la prime de fin d'année doit être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés, ce qui justifie le paiement des congés sur cette base.

  • Accepté
    Droit à une indemnité en vertu de l'article 407

    La cour a jugé qu'il est équitable d'allouer une somme au salarié pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 407.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 19/00112
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00112
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 2 septembre 2019, N° 19/00177;F18/00022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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