Infirmation partielle 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 29 sept. 2025, n° 23/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 mars 2023, N° F21/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01184 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2O5
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
Société [Z] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société RT France,
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 21/00878
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [K]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0198
APPELANT
****************
Société [Z] [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société par Actions Simplifiées à Associé Unique (SASU) RT France,
Siret : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandra BELLET de la SELEURL BLUEVOX LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1061
INTIMÉE
****************
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,
Greffière en préaffectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [K] a été engagé par la société RT France par contrat à durée indéterminée en date du 25 juin 2018 en qualité de rédacteur en chef adjoint.
La société RT France était une chaîne de télévision d’information internationale en continu. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés (170). Elle appliquait la convention collective nationale des journalistes.
Le 5 avril 2019, M. [K] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire.
A compter du 1er juillet 2019, il a été promu « Chef de News ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2020, la société RT France a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 juillet 2020, M. [K] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 30 septembre 2020.
L’entretien préalable qui était fixé le 16 juillet 2020 a été reporté au 30 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2020, la société RT France a notifié à M. [K] son licenciement pour faute lourde, dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable fixé une première fois le 16 juillet 2020, puis reporté au 30 juillet suivant, pour tenir compte de votre arrêt de maladie reçu entre-temps, entretien auquel vous n’avez pas souhaité assister.
Lors de cet entretien, nous souhaitions vous exposer les griefs suivants.
Le 25 juillet 2018, vous avez été embauché en qualité de « Rédacteur en Chef Adjoint ».
Mi-mars 2019, malgré vos dénégations, la direction menait une enquête après avoir appris que vous auriez eu un comportement et tenu des propos insultants et misogynes à l’encontre d’une salariée indiquant en particulier : « tu sais pas ce que cette pute de [LM] a fait '(') Je l’ai fait pleurer deux fois ! »
Une mise à pied disciplinaire de trois jours a donc été notifiée le 5 avril après que nous nous en soyons entretenus le 1er avril 2019, entretien pendant lequel vous avez nié en bloc les faits qui vous étaient reprochés, ce en dépit des témoignages des salariés interrogés.
Vous n’avez pas contesté la sanction.
Le 17 janvier 2020 nous avons reçu une plainte d’une salariée de votre équipe estimant faire l’objet d’un traitement injustifié, mise à l’écart par vos soins et traitée de manière inéquitable.
L’analyse de la situation a mis en évidence la nécessité de (i) prêter une attention particulière à votre management et (ii) veiller à une meilleure communication et à traiter de manière équitable l’ensemble des salariés au sein de votre équipe.
Cependant le 10 mai 2020 cette même salariée réitérait ses plaintes. En parallèle une autre personne de votre équipe exprimait le même type de grief à votre encontre.
C’est dans ce contexte que, le 29 mai à 12 h, nous avons organisé une conférence téléphonique pour évoquer avec vous ces difficultés récurrentes et plus largement, réfléchir ensemble à l’organisation de l’équipe. Nous vous avons aussi demandé une nouvelle fois d’anticiper ce type de difficultés et de faire travailler l’ensemble de l’équipe dans des conditions équitables, en utilisant la force de travail de chacun. Nous avons également rappelé que l’obligation d’un employeur était de fournir du travail à chaque salarié et qu’aucun d’entre eux ne pouvait se sentir dés’uvré ou mis de côté. Nous vous avons par ailleurs demandé de communiquer de manière fluide avec vos équipes que ce soit concernant les directives données mais également les raisons de vos décisions.
Votre réaction a été, à notre grande stupeur, quelques minutes à peine après la fin de cet entretien soit le 20 mai à 13h18 de nous annoncer par courriel que vous sollicitiez une rupture conventionnelle avec effet au 30 juin.
Nous vous avons fait part de notre étonnement par mail à 13h51.
Vous avez alors évoqué successivement comme motif : vouloir vous « consacrer à d’autres projets professionnels », puis souhaiter vous rapprocher de votre famille vivant dans le sud de la France pour être à leurs côtés au quotidien ».
Nous avons accepté d’engager des pourparlers.
Vous avez informé l’équipe de votre départ par courriel du 28 mai.
Or, le 25 juin, date fixée pour la signature de la rupture conventionnelle, vous avez, malgré nos précédentes discussions et sans vous préoccuper de la désorganisation de votre service, refusé celle-ci, prétextant tout à la fois une difficulté à comprendre les termes de la rupture, une indemnisation insuffisante, et nous informant de ce que vous auriez saisi un conseil.
Malgré ce contexte, vous avez maintenu le pot de départ que vous avez organisé le 26 juin 2020.
À la suite de l’annonce de votre départ, certains salariés ont commencé à révéler les comportements inacceptables de votre part qui ont été portés à notre connaissance à compter du 29 juin 2020.
Plusieurs salariés ont ainsi rapporté :
— des cris, « de gros conflits », un ton agressif, des propos dénigrant devant tout le monde dans l’open space ou sur des groupes de discussions partagées avec vos collaborateurs tels que « tu te calmes », « tu n’es pas là pour penser tu es là pour exécuter », « tu ne sers à rien, je ne sais pas ce que tu fais là », « tu es un producer low- cost, tu n’es bon qu’à faire du café pour les invités », « je suis le chef, tu fermes ta gueule » ;
— le tout assorti de menaces telles que : « des têtes vont tomber » ;
— des propos misogynes tels que « ça ne sert à rien d’avoir une femme dans l’équipe si elle ne fait pas la cuisine », « une pauvre fille qui n’a que RT dans sa vie », « je suis sûr qu’elle est vierge » ;
— des avances faites aux femmes : demandant à une salariée s’elle pouvait venir sur vos genoux ;
— des propos à connotation raciste : à un salarié d’origine africaine lui demandant s’il allait poser du carrelage chez vous ou encore, vous provoquez les salariés en affirmant « oui je suis raciste et sexiste », à un salarié en rapport avec son physique et l’Amérique latine vous lui avez donné le surnom de « [AL] ». Alors qu’il vous avait demandé de cesser de l’appeler ainsi vous avez continué. Il est rapporté que ces propos étaient tenus dans l’open space ou sur des groupes de discussions partagées avec vos collaborateurs et avaient un caractère très répétitif. Ce dernier a en outre subi des mesures vexatoires et des reproches injustifiés par e-mail sur des fautes non commises ;
— des instrumentalisations de votre part pour mettre en porte-à-faux des personnes de votre équipe auprès de la direction concernant des faits non commis, il est rapporté que vous montiez « les gens les uns contre les autres » ; « beaucoup de manipulations » ; « ambiance délétère au sein de l’équipe reporters/producers » ; vous avez supprimé un salarié du groupe de conversations des producteurs considérant que ce salarié travaillait mal ; « il ne nous laissait pas du tout exprimer nos idées de sujets ».
Plusieurs salariés avaient été placés en arrêt maladie du fait de vos agissements.
Par ailleurs nous avons découvert que depuis plusieurs mois :
— vous critiquez la Direction de la société indiquant que ce dernier avait un gros problème de management et de direction et que RT France ne savait pas faire de la télévision et que beaucoup de personnes allaient partir ;
— Vous tenez des propos insultants vis-à-vis de la présidente. « [NB] [B] était folle ». qu’elle ne connaissait pas le journalisme rien de la télévision, vous critiquez ses demandes derrière son dos, n’évoquant jamais ouvertement avec elle aucun des points avec lesquels vous étiez en désaccord, tout en sapant de manière intentionnelle son autorité aux yeux des équipes ;
— vous faisiez croire à votre équipe que la chaîne allait s’arrêter car sa convention avec le CSA ne serait pas renouvelée en décembre 2020 et que « les JRI et producteurs que vous aviez recrutés aller être « virés » par la direction à la suite de votre départ, que « la chaîne n’avait pas d’avenir ». Un salarié témoigne que cela « a créé un vent de panique au sein des équipes ». une désorganisation que vous avez intentionnellement mise en 'uvre.
Dans ce contexte, compte tenu de la gravité des faits découverts, dès le 2 juillet, nous avons engagé une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Sur ces entrefaites (sic), le 7 juillet vous avez créé de toutes pièces une histoire déconnectée de toute réalité et notamment prétendu par mail que vous auriez effectué de nombreuses heures supplémentaires lesquels auraient eu un effet sur votre état de santé au demeurant toujours fragile, le stress pouvant entraîner des problèmes cardiaques graves, état de santé que vous n’aviez à aucun moment évoqué avant de recevoir votre convocation à un entretien préalable avant licenciement disciplinaire.
Découverte d’autant plus surprenante que la médecine du travail n’avait jamais relevé cette difficulté, que vous n’avez eu aucune absence durant votre collaboration (à l’exception d’une journée en 2019) et que vous n’avez vous-même jamais fait part dans le contexte de la COVID 19 et malgré les demandes répétées de la direction faites à l’ensemble des salariés dans ce contexte de cette vulnérabilité.
Nous avons dénoncé cette instrumentalisation dans notre courrier du 9 juillet 2020.
Ainsi quel que soit le caractère formel de vos dénégations il résulte de ce qui précède que :
— Vous avez tenu en public des propos racistes et sexistes allant jusqu’à affirmer que vous étiez les deux à la fois ;
— Vos critiques envers certains collaborateurs étaient systématiquement formulées en présence d’autres membres de l’équipe. De surcroît les termes utilisés étaient délibérément blessants voire insultants. Les personnes visées étaient la plupart du temps les mêmes. Ces personnes ont ressenti cela comme une humiliation ;
— À aucun moment vous ne vous êtes préoccupés des répercussions négatives que pouvait générer la teneur de vos propos et ce quel que soit la gêne occasionnée. À l’insu de la direction vous avez ainsi abusé de votre position hiérarchique en toute impunité ;
— De surcroît ces critiques étaient suivies de menaces sur la présence au sein de la société disant par exemple que « des têtes allaient tomber ». Aussi les salariés évoluaient dans un environnement anxiogène ;
— L’ambiance était d’autant plus délétère que vous remettez en cause avenir de RT France. Vous répandiez également des rumeurs mensongères en faisant valoir que la direction allait faire partir des collaborateurs ;
— Votre hostilité s’est manifestée également à l’encontre de la présidente. Vous l’avez dénigré ouvertement devant les collaborateurs et avait remis en cause ses compétences, sa capacité à diriger la chaîne. Une telle attitude était d’autant plus insupportable que vous faisiez preuve de duplicité. En présence de la présidente, vous adoptez un comportement des plus flatteurs ;
— Ce comportement s’est également révélé lors de la négociation de votre rupture conventionnelle et de toutes vos actions mises en 'uvre intentionnellement pour déstabiliser la société et lui nuire ;
— De telles dérives dans le management de votre équipe et une telle opposition délibérée à l’insu de votre employeur en vue de lui nuire n’ont pas manqué de perturber gravement le fonctionnement de la société ;
— Plus grave encore, votre comportement considéré par des collaborateurs comme nocif a atteint leur dignité, et les a fragilisés et a eu des répercussions sur l’état de santé de certains salariés.
Dans de telles conditions la société est contrainte de mettre un terme à effet immédiat aux relations contractuelles et de procéder à votre licenciement pour faute lourde. »
Par requête du 25 juin 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute lourde soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, ainsi qu’en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— Dit le licenciement de M. [K] fondé sur une faute grave,
— Fixé la moyenne salariale brute mensuelle, calculée sur les trois derniers mois, à la somme de 6.890 euros,
— Condamné la société RT France à verser à M. [K] les sommes suivantes :
. 4 185 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté ; outre 418,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 3 737,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour prise du poste de Chef de News au 1er juillet 2019, outre 373,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine du Conseil,
— Ordonné l’application de l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article R.1454-28 du Code du Travail,
— Ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la société RT France aux entiers dépens.
Par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 avril 2023, la société RT France a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl C. [R], prise en la personne de Me [Z] [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K], appelant et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel partiel de M. [K],
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société RT France à lui verser les sommes suivantes :
. 4 185 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté ; outre 418,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 3 737,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour prise du poste de Chef de News au 1er juillet 2019, outre 373,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Infirmer les autres dispositions du jugement entrepris,
Et, statuant de nouveau,
— Constater l’absence de paiement intégral par la société RT France de sa prime d’ancienneté du mois de juin 2018 au mois de juillet 2020,
— Constater l’absence de paiement intégral par la société RT France de ses salaires des mois de juillet et août 2019,
— Constater l’absence de paiement des heures supplémentaires correspondant aux pauses méridiennes non prises,
— Constater l’absence de paiement des heures supplémentaires réalisées en dehors des pauses méridiennes non prises,
— Constater l’absence de paiement des heures supplémentaires sur des journées Off entièrement travaillées,
— Constater l’absence de compensation des astreintes,
— Constater l’absence de faute lourde,
— Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que son licenciement est vexatoire,
En conséquence,
— Ordonner à la Selarl C [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société RT France à remettre à Monsieur [K] les bulletins de paie rectifiés des mois de juin 2018 à août 2020,
— Fixer la créance de M. [K] à l’égard de la Selarl C [R] es qualité de mandataire liquidateur de RT France aux sommes suivantes :
. 29 757,12 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires correspondant aux heures de pause méridienne non prises, outre 2.957,51 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut,
. 50 871,36 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires réalisées en dehors des temps de pauses méridiennes non prises, outre 5 087,14 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut,
. 3 980,44 euros au titre d’heures supplémentaires correspondant à des journées off entièrement travaillées, outre 398,04 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut,
. 10 000 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre des astreintes réalisées sans aucune compensation,
. 20 670 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut,
. 13 780 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.378 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut,
. 82 680 euros nets de toutes cotisations sociales, en réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de maintien de la garantie de la prévoyance et de la mutuelle de la société RT France sur une durée d’un an,
. 30 000 euros nets de toutes cotisations sociales, en réparation du licenciement vexatoire,
— Dire et juger que les AGS donneront leur garantie pour le paiement de la créance de M. [K],
— Condamner la société RT France aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans, sur les dommages et intérêts,
— Débouter la société RT France de sa demande reconventionnelle d’indemnisation en raison de prétendus actes déloyaux de M. [K],
— Condamner la société RT France à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter la société RT France de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société RT France aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société RT France, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Juger Me [Z] [R], es qualité de liquidateur de la société RT France, recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles le 2 mars 2023 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [K] fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles le 2 mars 2023 en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 6.890 euros bruts au lieu de 6 695 euros bruts,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société RT France à verser à M. [K] :
. 4 185 euros au titre de rappels de complément de la prime d’ancienneté du mois de juin 2018 au mois de juillet 2020, outre 418,50 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut,
. 3 737,50 euros au titre de rappels de salaire sur les mois de juillet 2019 et août 2019, outre 373,75 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut,
. 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société RT France de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau :
Sur les demandes infondées de M. [K] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Juger le licenciement pour faute lourde justifié et régulier,
— Juger que le licenciement n’a pas été vexatoire,
— Fixer le salaire de référence de M. [K] à 6 695 euros bruts,
En conséquence,
— Débouter M. [K] de sa demande de paiement au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement,
— Débouter M. [K] de sa demande de paiement au titre d’un préavis et des congés payés afférents,
— Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du défaut de maintien de la garantie de la prévoyance et de la mutuelle de la société RT France sur une durée d’un an,
— Débouter M. [K] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les demandes infondées de M. [K] au titre de rappels de salaires,
— Juger la société RT France recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; et en particulier :
— Débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime d’ancienneté et congés payés afférents,
— Débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaires des mois de juillet et août 2019 et congés payés afférents,
— Débouter M. [K] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires correspondant aux pauses méridiennes non prises et congés payés afférents,
— Débouter M. [K] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires réalisées en dehors de pauses méridiennes non prises et congés payés afférents,
— Débouter M. [K] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires sur des journées off entièrement travaillées et sa demande de congés payés afférents,
— Débouter M. [K] de sa demande de compensation des astreintes dites assurées par M. [K],
— Débouter M. [K] de sa demande de bulletins de paie rectifiés des mois de juin 2018 à août 2020,
— Condamner M. [K] à rembourser, au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 2 mars 2023, les sommes suivantes :
. 4 185 euros au titre de rappels de complément de la prime d’ancienneté du mois de juin 2018 au mois de juillet 2020, outre 418,50 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut,
. 3 737,50 euros au titre de rappels de salaire sur les mois de juillet 2019 et août 2019, outre 373,75 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut,
. 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du CPC,
. 494,30 euros au titre des intérêts légaux.
Sur les demandes reconventionnelles de Me [Z] [R], es qualité de liquidateur de la société RT France,
— Condamner M. [K] à verser à Me [Z] [R], es qualité de liquidateur de la société RT France, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [K] à verser à Me [Z] [R], es qualité de liquidateur de la société RT France, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Unedic Délégation Cgea Idf ouest, intervenante forcée, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles le 02 mars 2023 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [K] fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles le 02 mars 2023 en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 6.890 euros bruts au lieu de 6.695 euros bruts,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société RT France à verser à M. [K] les sommes suivantes :
. 4 185 euros au titre de rappels de complément de la prime d’ancienneté du mois de juin 2018 au mois de juillet 2020,
. 418,50 euros de congés payés afférents,
. 3 737,50 euros au titre de rappels de salaire sur les mois de juillet 2019 et août 2019,
. 373,75 euros de congés payés afférents,
Les intérêts au taux légal calculés sur le montant brut des condamnations 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de ses autres demandes, fins et conclusions,
Et, statuant à nouveau :
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 du Code du Travail et dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
— Juger que le cours des intérêts au taux légal est nécessairement arrêté à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du Commerce,
— Statuer ce que de droit, s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l’AGS ni rendues opposables à celle-ci,
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
MOTIFS
Le dispositif des conclusions de l’appelant contient diverses « demandes de constat » et de « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens au soutien de celles-ci. La cour ne répondra que sur les prétentions dont elle est saisie.
Sur les demandes au titre des rappels de salaires
Sur l’ancienneté à prendre en compte et la fixation du salaire de référence
Le salarié considère que son employeur a commis une erreur sur sa prime d’ancienneté qui aurait dû être de 6% de son salaire (soit 270 euros) en raison de ses 10 années d’expérience dans la profession, au lieu des 3% de son salaire (soit 135 euros). Il produit son curriculum vitae et ses fiches de paie mentionnant qu’il a été journaliste en 2004 et en 2005. Il en déduit que son salaire de référence doit être fixé comme l’ont fait les premiers juges à la somme de 6 890 euros bruts.
Le liquidateur judiciaire de la société RT France lui oppose que M. [K] n’avait pas la qualité de journaliste avant 2006.
L’AGS conclut au débouté également.
**
La cour observe que la convention collective applicable dispose en son article 23, que le salaire de base d’un journaliste est majoré d’une prime d’ancienneté dans la profession, en raison de la qualité de journaliste professionnel de 3% pour 5 années d’exercice, 6% pour 10 années, 9% pour 15 années et 11% pour 20 années d’exercice.
De plus, le salaire de base d’un journaliste est majoré d’une prime d’ancienneté, et à raison de l’ancienneté dans l’entreprise, en raison de cette même qualité de 3% pour 5 années d’exercice, 6% pour 10 années, 9% pour 15 années et 11% pour 20 années d’exercice.
L’article 24 des dispositions conventionnelles applicables précise que la présence dans la profession s’entend comme le temps écoulé au cours duquel le salarié a effectivement exercé son métier. La présence dans l’entreprise est quant à elle relative au temps pendant lequel la personne a été employé dans l’entreprise.
Or, la cour constate d’une part que les fiches de paie produites ne mentionnent nullement la qualité de journaliste professionnel mais celle de reporter/cameraman une journée en 2004 et 17 jours en 2005 et que d’autre part l’attestation délivrée par la Commission de la carte d’Identité de Journalistes mentionne que M. [K] s’est vu délivrer sa carte de journaliste professionnel le 16 mars 2006.
Il s’en déduit, par infirmation du jugement, que M. [K] doit être débouté de sa demande de rappels de salaires au titre de la prime d’ancienneté mais également de celle formée au titre du montant du salaire de référence mensuel du salarié qui n’est dès lors pas de 6 890 euros bruts, mais, par voie d’infirmation, de 6 695 euros bruts.
Sur les rappels de salaire des mois de juillet et août 2019
Le salarié considère avoir exercé le poste de Chef de News dès le 1er juillet 2019 et non le 1er septembre 2019.
Le liquidateur judiciaire de la société RT France lui oppose que l’employeur ne s’est pas engagé par contrat à assurer une augmentation de salaire dans le cadre d’une progression de carrière et que l’avenant nommant le salarié aux fonctions de Chef de News a pris effet au 1er septembre 2019.
L’AGS conclut également au débouté.
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La cour constate que le salarié ne peut valablement tirer argument à ce titre de la perception d’un bonus exceptionnel de 5 500 euros en juillet et août 2019. En outre, l’avenant signé par les parties ne mentionne aucun effet rétroactif s’agissant des fonctions de Chef de news à compter du 1er septembre 2019.
En conséquence, la cour infirmant le jugement entrepris déboutera le salarié de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il travaillait selon un rythme de 4 jours travaillés, puis de 4 jours de repos et que ses vacations étaient basées sur les horaires suivants (de 4 heures du matin à 12h30 (soit 8h30 de travail) et de 12h30 à 22h30 (soit 10h30 de travail). Il précise que son planning prévoyait une heure de pause pour le déjeuner que celui-ci ne pouvait pas prendre compte tenu de sa charge de travail. Il indique qu’il était contraint de toujours déjeuner sur son poste de travail, devant son ordinateur.
Il ajoute qu’il a ensuite travaillé sur un rythme de 5 jours travaillés et 2 jours de repos et que de juillet 2019 à décembre 2019, il a travaillé de 7 heures du matin, voire dès 6h30 du matin, à 17 heures, voire 18h30 dans la mesure où il devait attendre la relève, avec une pause méridienne de 2 heures, alors que tous les autres salariés n’avaient qu’une pause déjeuner d’une heure. Puis, de janvier 2020 à juillet 2020, de 7 heures du matin à 16 heures avec une pause méridienne qui aurait dû être d’une heure. Il produit aux débats ses plannings hebdomadaires (pièce 6-2-1 et 6-2-2).
Il sollicite ainsi la fixation au passif de la société RT France de diverses sommes au titre des heures supplémentaires correspondant aux pauses méridiennes non prises, des heures supplémentaires réalisées en dehors des pauses méridiennes non prises ainsi que des heures supplémentaires correspondant aux « journées off » entièrement travaillées.
Il indique n’avoir déjeuné que 9 fois au self et 4 fois à la cantine entre juin 2018 et juin 2019 et que, s’il a déjeuné 69 fois au self et 15 fois à la cantine de juillet 2019 à décembre 2019, il s’est toujours restauré sur des pauses méridiennes de moins de 2 heures. Il reproche à son employeur de ne pas justifier des heures d’arrivée et de sortie du self. Il indique s’être fait livrer 54 repas de janvier à juillet 2020, alors qu’il est interdit de laisser les travailleurs prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail.
Il précise que suite à sa promotion au poste de Chef de News il a été contraint d’assurer, outre ses vacations de travail en semaine, des volumes horaires plus importants que ceux prévus à son planning, notamment pendant la période de la crise sanitaire où il estime avoir ainsi, par son engagement, permis à la société d’assurer une continuité de ses services. Il produit en ce sens divers courriels échangés avec la direction.
Au regard du salaire de référence et d’un taux horaire qu’il fixe à 30,44 euros bruts, puis à 40,77 euros dès lors qu’il a été promu Chef de News, il sollicite :
29 757,12 euros de rappel de salaires sur les heures supplémentaires correspondant aux heures de pause méridienne non prises, outre les congés payés afférents (soit 192 heures majorées à 25% de juin 2018 à juin 2019, 276 heures majorées à 25% de juillet 2019 à juillet 2020, 161 heures majorées à 25% de janvier 2020 à juillet 2020) ;
50 871,36 euros de rappels de salaire sur les heures supplémentaires réalisées en dehors des temps de pauses méridiennes non prises, outre les congés payés afférents (soit 2 heures supplémentaires par jour de juin 2018 à juillet 2020) ;
3 980,44 euros au titre du solde des heures supplémentaires correspondant à des « journées off » entièrement travaillées, outre les congés payés afférents. Le salarié considère que cette somme correspondant au reliquat des sommes qui lui sont dues, déduction faite de la somme de 5 010,08 euros qui lui a été payée à ce titre et qui établit que la société RT France reconnaissait devoir ces sommes correspondantes au travail effectué le week-end et qu’il revendique comme devant être majoré à hauteur de 50%).
Le liquidateur judiciaire de l’employeur estime que la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas établie, qu’il n’a jamais été demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires et que dans les hypothèses où certaines demandes ont pu être faites en ce sens, il a toujours été mis en place des jours de récupération. Il ajoute que la direction de la société a au contraire tout mis en 'uvre pour empêcher le salarié de réaliser des heures supplémentaires.
Il estime que les calculs proposés sont en outre erronés puisque d’une part le salaire de référence retenu par le salarié dans ses calculs inclut une prime d’ancienneté de 6% au lieu de 3% et que, d’autre part, sont inclus dans les périodes revendiquées des jours de maladie, d’absence ou de congés.
Il conclut enfin que la société disposait d’un suivi assuré par le chargé de planning qui décomptait les heures et les jours travaillés des collaborateurs et autorisait les salariés à récupérer les éventuelles heures/jours supplémentaires en sus des 39h30 hebdomadaires.
L’AGS conclut au rejet de la demande d’heures supplémentaires considérant que le salarié ne justifie pas que son employeur lui ait demandé d’accomplir des heures supplémentaires.
Toutefois, au regard des différents éléments transmis par le salarié, et notamment les plannings hebdomadaires, mais également du message de son collègue ([ER]) sur le groupe de discussion WhatsApp de la société RT France évoquant que, sur la période du confinement, M. [K] s’est mobilisé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et les attestations produites aux débats (Mme [E] [UX], Mme [N] [I], M. [X] [S]), des courriels de M. [J] du 21 avril 2020 et de M. [M] du 26 mai 2020), la cour constate qu’il existe des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Concernant la pause-déjeuner la production aux débats par le liquidateur de l’employeur de la pièce 86, constituée d’un relevé du restaurant inter-entreprise, ne constitue nullement, comme le soutient à tort le salarié, une atteinte disproportionnée à la vie privée des autres salariés dont le nom est également mentionné.
En outre, comme le relève le liquidateur judiciaire de l’employeur, sans être contredit par le salarié, M.[K], sur la période de juin 2018 à juin 2019, ne se rendait effectivement pas au restaurant d’entreprise dans la mesure où il commençait sa journée soit tôt le matin (à 4 h), soit à 12h ce qui ne lui permettait pas de prendre ses repas au self ou à la cafétaria, qui étaient alors fermés.
Par contre, le salarié, comme les autres salariés de la société, ce qu’il ne conteste pas, prenait ses repas dans l’espace cafétéria.
Il est ainsi établi que sur la période de juin 2019 à décembre 2019, M. [K] a pris 84 repas au restaurant d’entreprise ainsi que cela ressort des pièces produites par l’intimée.
De plus, la cour constate que les attestations produites par M. [K] ne reflètent pas des dépassements aussi importants que ceux qu’il revendique dans ses calculs d’heures supplémentaires sur la pause méridienne.
En effet les témoignages produits par l’appelant ne sont pas précis dès lors par exemple que
Mme [T] se contente d’indiquer « [U] [NG] n’avait pratiquement jamais de pause déjeuner et mangeait essentiellement devant son ordinateur » ou que M. [WR] ne fait que mentionner « je n’ai jamais vu [U] en pause déjeuner si ce n’est avec un casse-croûte », ce qui est contredit par les pièces produites par le liquidateur judiciaire de l’employeur.
De plus, ces attestations sont également contredites par celles produites par le salarié qui, lors de sa visite médicale de reprise à la suite de son arrêt maladie, mentionnait alors spontanément que son « lieu de déjeuner » était bien la cantine.
Dans le même sens, le témoignage de Mme [YP] (pièce 100 du liquidateur) et dans laquelle celle-ci indique « [U] [NG] mangeait quasiment tous les jours à la cantine, nous avons plusieurs fois déjeuné ensemble ».
Le témoignage de [ER], collègue de M. [K] qui, sur le groupe de discussion WhatsApp de la société RT France, évoquait la mobilisation de M. [K] pendant le confinement, ne saurait suffire à déduire un tel niveau d’investissement de M. [K] sur les pauses méridiennes.
Par ailleurs, la cour constate que quelques plannings hebdomadaires produits par le salarié (notamment ses pièces 6-1 à 6-2-2) mentionnent par exemple « Semaine 11 du 11 mars 2019 au 17 mars 2019 [K] [U] 26 :30 », soit une durée inférieure à la durée légale, de même que sur la semaine 16 du 15 avril au 21 avril 2019 où sont mentionnés trois jours d’absence du salarié.
Enfin, aucun courriel n’est produit aux débats attestant de la récurrence des envois par M. [K] de message pendant sa pause méridienne.
Concernant les deux heures supplémentaires quotidiennes, la cour constate, au vu des pièces produites par le liquidateur, et notamment les nombreux courriels échangés entre le salarié et son employeur sur la durée du travail et l’attestation de Mme [JT], qu’il existait bien un contrôle de la durée du travail et que M. [K] s’inquiétait régulièrement du respect de son quota de jours de récupération, que tout travail le week-end ne se faisait qu’après accord du salarié et que toute demande de congés était traitée dans la journée.
De plus, il résulte de l’examen des pièces produites par le liquidateur (pièces 83, 56, 86 et 57 à 85) qu’en dehors de la période de la crise sanitaire au cours de laquelle d’ailleurs le salarié a rejoint sa famille dans le Sud, du 16 au 30 mars 2020, les heures de travail de M. [K], de juillet 2019 à mai 2020, ont été en deçà de celles fixées à son contrat de travail et pour lesquelles il a été rémunéré.
S’agissant de l’allégation de M. [K] selon laquelle il ne quittait jamais le bureau avant 18 heures et non pas 16 heures comme prévu dans les plannings, la cour relève qu’il se fonde à tort sur le règlement intérieur (article 3) pour expliquer qu’il devait systématiquement attendre la relève de l’équipe qui lui succédait pour assurer la continuité du service de l’information de la chaîne.
En effet, l’article 3 du règlement intérieur produit aux débats (pièce n°7 du salarié) dispose que « toute personne affectée à un travail en équipes successives devra respecter l’horaire fixé par la direction pour l’équipe à laquelle il appartient. Le personnel qui participe à des travaux pour lesquels une présence continuelle est nécessaire devra rester à son poste de travail jusqu’à son remplacement effectif. En l’absence de leurs successeurs, les salariés ne pourront quitter leur poste sans alerter leur supérieur hiérarchique ».
Or, ainsi que cela est mentionné par l’appelant lui-même, en étant le seul Chef de News, il ne pouvait attendre la relève de quiconque.
En ce sens, le message de Mme [B] qui indiquait que M. [K] travaillait beaucoup et qu’il avait besoin de se reposer est imprécis et l’attestation de Mme [UX], qui n’a été salariée dans l’entreprise qu’un mois et demi, n’est pas probante pour attester d’une heure d’arrivée très matinale puisqu’elle commençait elle-même son travail à 14 heures. Quant à l’attestation de Mme [T], celle-ci n’indique pas quels étaient ses propres horaires ni si elle était encore présente au bureau tard le soir.
En conséquence, l’évaluation des deux heures supplémentaires que le salarié affirme avoir accompli quotidiennement ne ressort pas des pièces versées aux débats.
Concernant les « journées off » travaillées, la cour, confirmant la motivation des premiers juges, observe que si M. [K] disposait de 21 jours de récupération qui auraient dû être posées, comme sollicité par l’employeur, celles-ci ont néanmoins été payées à titre exceptionnel du fait de la rupture du contrat de travail.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer à ces heures payées la majoration sollicitée par le salarié pour des journées dont il n’est pas établi qu’elles ont été travaillées.
Il convient donc, confirmant le jugement, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande au titre des astreintes réalisées sans aucune compensation,
Le salarié sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre des astreintes réalisées sans aucune compensation,
Le liquidateur et les AGS objectent que le salarié ne pouvait être d’astreinte dès lors qu’il était régulièrement avec sa famille dans le Sud et que les quelques week-ends travaillés, et formellement inscrit au planning, ont donné lieu à des jours de récupération.
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L’astreinte est définie par l’article L.3121-9 alinéa 1 et 2 du code du travail, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être présent sur son lieu de travail, doit se maintenir à la disposition de son employeur et que la rémunération de ses périodes se fait soit sous forme de financière, soit sous forme de jours de repos.
En l’espèce, le salarié ne justifie ni du lieu d’exécution de ces astreintes (il ne démontre pas qu’il ne s’agissait pas de permanences effectuées au sein de l’entreprise), ni les sujétions qui lui auraient été imposées et qui auraient eu pour effet de le placer à la disposition permanente et immédiate de son employeur.
Enfin, il ne peut être considéré que le simple fait que les collaborateurs du salarié le décrivent comme « joignable en permanence soir et week-end » soit suffisant pour justifier du bien-fondé de sa demande.
De plus en appel, tout comme en première instance, le salarié ne produit aucun décompte.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef.
Sur les demandes relatives à la contestation du licenciement
Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. [K] invoque ce moyen pour la première fois en appel et considère qu’en ayant été convoqué à un premier entretien préalable le 16 juillet 2020 et en se voyant notifier sa lettre de licenciement le 18 août 2020, son employeur n’a pas respecté le délai d’un mois pour notifier la sanction.
Le liquidateur judiciaire de la société RT France considère que la procédure est parfaitement régulière, les délais ayant été respectés. L’AGS conclut au débouté.
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L’article L.1332-2 du code du travail prévoit qu’en la matière la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Cependant, ce délai court à compter de la date à laquelle l’entretien a réellement eu lieu quand la demande de report résulte notamment d’une demande expresse du salarié ou d’une impossibilité pour lui de s’y rendre.
En l’espèce M. [K] était en arrêt maladie, il n’est pas contesté que l’entretien préalable a ainsi été reporté au 30 juillet 2020.
L’envoi de la lettre de licenciement le 13 août 2020, date mentionnée par les services postaux (pièce 41 employeur) permet d’en déduire que le délai d’un mois a bien été observé.
La cour déboutera donc le salarié de sa demande de nullité de la procédure à ce titre.
Sur le licenciement pour faute lourde
Le salarié conteste les faits à l’origine de son licenciement et évoque les man’uvres dolosives de son employeur.
Le liquidateur judiciaire de la société RT France et les AGS poursuivent l’infirmation du jugement qui a retenu une faute grave et non une faute lourde.
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En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Il appartient également au juge qui écarte la faute lourde de rechercher si les faits invoqués sont constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse. (Soc., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.943, publié).
La faute lourde, qui est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (Soc. 8 février 2017, n°15-21.064, publié ; Soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.801).
Au cas présent, la lettre de licenciement pour faute lourde, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié d’avoir provoqué par son comportement « un environnement anxiogène » au sein des équipes et une « ambiance délétère » :
Concernant le management de M. [K], et malgré un entretien qui s’est déroulé le 29 mai 2020, il ressort des pièces du dossier que l’employeur établit :
Ses « dénégations » (mi-mars 2019) à la suite d’une enquête menée par la direction quant au propos insultants et misogynes à l’égard de certaines femmes de son équipe,
La plainte de deux salariées de son équipe du 17 janvier 2020, et dont l’une réitérée le 10 mai 2020, quant au « traitement injustifié », qui considèrent avoir été mises à l’écart et traitées de manière inéquitable,
Les éléments de l’enquête interne diligentée par l’employeur qui ont révélé :
les comportements inacceptables « délibérément blessants voire insultants », « des cris », « de gros conflits », « un ton agressif », « des propos dénigrant devant tout le monde dans l’open space ou sur des groupes de discussions partagées avec vos collaborateurs tels que 'tu te calmes', 'tu n’es pas là pour penser tu es là pour exécuter', 'tu ne sers à rien', 'je ne sais pas ce que tu fais là, 'tu es un producer low- cost, tu n’es bon qu’à faire du café pour les invités', 'je suis le chef, tu fermes ta gueule’ le tout assorti de menaces telles que : 'des têtes vont tomber » ;
des propos misogynes tels que « ça ne sert à rien d’avoir une femme dans l’équipe si elle ne fait pas la cuisine », « une pauvre fille qui n’a que RT dans sa vie », « je suis sûr qu’elle est vierge » ; – des avances faites aux femmes : demandant à une salariée si elle pouvait venir sur vos genoux ;
des propos à connotation raciste « à un salarié d’origine africaine lui demandant s’il allait poser du carrelage chez vous » ou encore, « vous provoquez les salariés en affirmant 'oui je suis raciste et sexiste'.
et à l’égard d’un salarié « en rapport avec son physique et l’Amérique latine vous lui avez donné le surnom de '[AL]' et alors « qu’il vous avait demandé de cesser de l’appeler ainsi vous avez continué » ;
des propos tenus publiquement « dans l’open space ou sur des groupes de discussions partagées avec vos collaborateurs et avaient un caractère très répétitif. Ce dernier a en outre subi des mesures vexatoires et des reproches injustifiés par e-mail sur des fautes non commises » ;
des instrumentalisations « pour mettre en porte-à-faux des personnes de votre équipe auprès de la direction concernant des faits non commis, vous montiez, les gens contre les autres les uns contre les autres, beaucoup de manipulations, ambiance délétère au sein de l’équipe reporters/producers; vous avez supprimé un salarié du groupe de conversations des producteurs considérant que ce salarié travaillait mal.
— Concernant les critiques de M. [K] à l’égard de la direction :
En indiquant que RT France « avait un gros problème de management et de direction, que RT France ne savait pas faire de la télévision et que beaucoup de personnes allaient partir »
En étant hostile à l’égard de la direction, « en mettant en cause ses compétences, sa capacité à diriger la chaîne » et en tenant des propos insultants à l’égard de sa présidente « [NB] [B] était folle », « elle ne connaissait pas le journalisme rien de la télévision », « en sapant de manière intentionnelle son autorité aux yeux des équipes » ;
En faisant croire à son équipe que la chaîne RT France allait s’arrêter « car sa convention avec le CSA ne serait pas renouvelée en décembre 2020 et que les JRI et producteur que vous aviez recrutés aller être virés par la direction » à la suite du départ de M. [K] et qu'« à la suite de votre départ, que « la chaîne n’avait pas d’avenir, un salarié témoigne que cela « a créé un vent de panique au sein des équipes » une désorganisation que vous avez intentionnellement mise en 'uvre ».
— Concernant la qualification de la faute lourde, la lettre de licenciement évoque le fait que le comportement et les actions de M. [K] ont été « mises en 'uvre intentionnellement pour déstabiliser la société et lui nuire », que de « telles dérives dans le management de votre équipe et une telle opposition délibérée à l’insu de votre employeur en vue de lui nuire n’ont pas manqué de perturber gravement le fonctionnement de la société », que «votre comportement considéré par des collaborateurs comme nocif a atteint leur dignité, et les a fragilisés et a eu des répercussions sur l’état de santé de certains salariés ».
Il est donc reproché au salarié d’avoir eu à l’égard des membres de son équipe, et alors qu’il occupait un poste d’encadrement, un comportement inadapté qui s’est traduit par une mise à l’écart de certains de ses collaborateurs et collaboratrices, mais également d’avoir tenu des propos misogynes et racistes et d’avoir également instrumentalisé certains de ses collègues. Il lui est également reproché d’avoir émis des critiques à l’égard de l’équipe de direction de la société RT France.
Les faits datant de la mi-mars 2019, et dont la lettre de licenciement se contente de rappeler qu’ils ont donné lieu à la mise à pied disciplinaire de 3 jours, ne sont pas de nouveau sanctionnés par cette lettre qui invoque en revanche des faits postérieurs, de même nature, et pouvant à ce titre justifier une sanction plus lourde dès lors qu’ils étaient réitérés. La cour relève ici que le salarié n’a alors pas contesté cette mise à pied conservatoire et n’en demande pas davantage l’annulation dans le cadre de la présente procédure.
En effet, l’employeur établit avoir reçu une nouvelle plainte d’une salariée le 17 janvier 2020 au sujet de sa mise à l’écart par M. [K].
Concernant l’appréciation de la faute et de sa gravité, il ressort du dossier que :
— Sur la mise à l’écart de Mme [L], reporter auprès de RT France
Celle-ci ne saurait être établie au terme du courriel du 17 janvier 2020 qu’elle a adressé à M. [J], DRH, et dans lequel elle s’est inquiétée de ce que subitement elle n’était plus envoyée en mission à l’étranger.
La mise à l’écart qu’elle invoque avoir subi de la part de M. [K] n’est nullement établie au regard de la réponse faite par M. [J] d’une part, mais également en considération de l’attestation de M.[O], journaliste reporter et de Mme [I], rédactrice en cheffe adjointe, qui expliquent cette absence de nouvelle mission à l’étranger en raison du comportement de l’intéressée décrite par les témoins comme « agressive, arrogante et odieuse », comme créant des histoires et manquant de professionnalisme.
Il s’en suit, que la cour, comme les premiers juges, écartera ce grief le considérant comme n’étant pas établi.
— Sur les éléments de l’enquête interne (pièce 47 produite par le liquidateur judiciaire de l’employeur) dont il ressort que sept entretiens ont été menés auprès de sept salariés, dont quatre ont souhaité conserver l’anonymat.
Il est constant qu’en cas de licenciement d’un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d’agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d’apprécier la valeur probante d’une enquête interne produite par l’employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties. (Soc., 18 juin 2025, pourvoi n° 23-19.022, publié)
En l’espèce, les premiers juges ont écarté le compte-rendu de l’enquête interne aux motifs qu’elle n’était pas corroborée par d’autres éléments factuels.
La cour relève que les entretiens ont eu lieu alors que M. [K] avait annoncé son départ et que sept salariés ont souhaité se livrer sur les agissements subis de la part de M. [K].
En outre, chaque salarié a été interrogé sur son souhait de bénéficier ou non de l’anonymat de son témoignage. Les comptes-rendus mentionnent que les salariés ont été entendu quant aux éventuels propos dénigrants qui auraient été tenus par M. [K] à l’égard de la direction, ainsi que sur l’existence ou non tels propos sur la personne de chaque salarié, sur la teneur avérée ou non des propos, sur l’existence ou non de comportements inadaptés et clôturés par la mention « conforme à mes termes », avec la date et la signature des salariés qui avaient accepté de se livrer en communiquant leur nom.
En définitive, la cour retiendra que l’enquête interne revêt une valeur probante, les salariés interrogés dans ce cadre y ayant livré des témoignages précis et circonstanciés suivants portant :
— sur les propos misogynes tenus par le salarié :
Ceux-ci sont établis par le compte rendu de Mme [WW], entendue dans le cadre de l’enquête interne qui indique :« Il me faisait régulièrement des remarques sexistes, par exemple, sur le fait que ça ne servait à rien d’avoir une femme dans l’équipe si elle ne faisait pas la cuisine ou encore une fois il m’a demandé si je pouvais venir sur ses genoux. Il tenait ce type de propos devant tout le monde ['] j’étais très gênée. Ce qui s’est passé avec la stagiaire (à laquelle il a proposé de boire un verre pour parler de son avenir à la télé) était grave. Il aimait beaucoup dénoncer les gens ».
Ces propos sont également établis par l’attestation de Mme [GK] (pièce 48) : « En 2019, dans le cadre du processus de recrutement que j’ai suivi pour rentrer chez RT France j’ai rencontré [U] [K], qui dès le premier entretien, à « démoli » verbalement certaines de mes cons’urs de France Télévisions et TV presse j’ai tout de suite ressenti, déjà à ce moment, qu’il avait une « dent » contre les femmes (').A titre d’exemple, particulièrement marquant ; au début de mon CDI chez RT France, alors que j’arrivais un matin avec l’un de mes collègues, un homme, [U] [K] s’est adressé à lui devant toute l’équipe et lui a dit : « ALORS, TU TE L’ES FAITE, TU L’AS BAISEE ' ELLE EST BONNE ' ». Mon collègue a été extrêmement choqué ('). Il m’a fait beaucoup de critique sur mon maquillage pourtant très sobre ('). J’ai entendu qu’il disait « NON MAIS C’EST FINI, C’EST PAS PARCE QUE C’EST RT France QU’ON VA METTRE DES MOCHES ET DES BALEINES A L’ANTENNE, ELLE NE PASSE PAS BIEN ». En disant cela, il ricanait avec des bruits le fait d’être grosse, le fait d’avoir des grosses joues. Cela m’a beaucoup choquée et détruite. (') Il appelait mon amie de FTV qui m’avait recommandée pour le poste chez RT France, dans mon dos en me critiquant violemment. Evidemment il demandait à mon amie de ne rien me répéter. Sauf que nous sommes « amies », elle me répétait donc tout. Il lui disait des choses du genre : « C’EST QUOI TA COPINE ' ÇA NE SERT A RIEN ET ÇA FAIT LA GUEULE, ELLE N’EST PAS DU TOUT QUI JE PENSAIS QU’ELLE ETAIT ». il m’a mise dans un coin de la rédaction et me demandait simplement de faire « acte de présence ». Il m’avait interdit de travailler, je n’avais plus la possibilité de mettre des sujets à l’antenne. Je l’ai vécu comme UNE SITUATION DE HARCELEMENT mais je ne pouvais pas en parler à la Direction car, à ce moment-là, j’étais encore en période d’essai ».
Ces témoignages précis quant à la mise à l’écart concernant Mme [GK] et aux propos misogynes tenus à l’égard de deux salariés de la société RT France, et qui ne sont pas valablement contredits par les attestations versées aux débats par le salarié, et notamment par le témoignage de Mme [UX] [E] (pièce 6-3 du salarié), sont matériellement établis.
— sur les propos racistes tenus par le salarié
Ils sont établis par le compte-rendu d’entretien de M. [H] qui indique « [U] n’arrêtait pas d’appeler [X] [S] « [AL] » ou « [F] » en rapport avec son physique et l’Amérique latine ». Mme [GK] mentionne quant à elle « il appelait mon amie [P] [D] que j’avais recommandé auprès de [Y] [J] « [F] ».
Ces faits ne sont pas utilement contredits par le témoignage de M. [S] (pièce 39 du salarié) qui ne fait état de manière très générale que d’un contexte professionnel sans se prononcer sur le qualificatif dont il a été affublé.
— sur les propos dénigrants tenus par le salarié à l’égard de la direction
Il ressort du compte-rendu d’entretien de M. [H], évoquant la personne de M. [K] « il a souvent dit que [NB] ne savait pas ce qu’elle faisait, qu’elle ne connaissait pas le job ».
Mme [GK] complète ce fait en relatant dans son compte-rendu d’entretien « Il insultait [NB] [V] à tout bout de champ derrière son dos. Si elle l’appelait pour apporter son regard constructif sur les JT (de [U]), pour lui dire qu’il ne comprenait pas ce qu’elle lui demandait, il raccrochait et hurlait devant toute la rédaction :« ELLE EST FOLLE LA [NB] (il l’objectifiait carrément), REGARDE-MOI CETTE ANOREXIQUE, ELLE EST COMPLETEMENT HYSTERIQUE, JE SUIS SUR QU’ELLE TAPE DANS LA COCAÏNE ». Une autre fois aussi, il ne s’est pas mis d’accord avec [A] [C], cheffe des produits à l’époque. Il a crié très fort dans la news room « JE VAIS LA FAIRE PLEURER CETTE PUTE ! »
Ce grief est également établi par l’audition dans le cadre de l’enquête de Mme [W] [JT] qui indique en évoquant M. [K] « il a dit que la société avait un gros problème de mangement et de direction. Que RT France ne savait pas faire de la télévision et que beaucoup de personnes allait partir à cause de ça. Que sans lui l’activité n’allait plus tenir. Il a fait courir la rumeur que tous les JRI et producteurs qu’il avait recrutés allaient être virés par la direction suite à son départ. Cela a créé un vent de panique au sein des équipes. C’était totalement faux puisque tout le monde a été reconduit jusque fin septembre ou décembre. Il a dit que [NB] [B] ne connaissait rien à la télévision. Ses propos signifiaient qu’il estimait qu’elle était folle et prenait des décisions incohérentes.»
Il s’en suit que ce grief est donc établi.
Il convient donc, confirmant le jugement, de retenir que le comportement réitéré de M. [K] à l’égard de ses collègues, malgré les alertes qui lui avait été faites et une précédente sanction disciplinaire, qu’il n’a pas contestée, et à l’égard de la direction, a justifié son licenciement, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise eu égard à la nature des propos tenus par le salarié à l’égard de plusieurs de ses collègues et subordonnés et au poste qu’il occupait, sans toutefois que ces manquements ne caractérisent une intention de nuire du salarié.
En effet la volonté de M. [K] de porter préjudice à son employeur dans la commission des faits fautifs n’est pas établie et ne saurait résulter de la seule commission d’un acte préjudiciable à la société RT France.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Il convient donc, par voie de débouter le salarié de ses demandes à ce titre, y compris celles au titre de l’intérêt au taux légal, et de juger en conséquence sans objet la demande formée par les AGS au titre de sa garantie.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le salarié sollicite la réparation d’un licenciement qu’il qualifie de vexatoire.
Le liquidateur judiciaire de la société RT France et les AGS poursuivent la confirmation du jugement.
**
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
M. [K] considère qu’en assurant sa promotion au poste de Chef de News dès juillet 2019, soit postérieurement au premier signalement, son employeur ne pouvait dès lors plus se prévaloir de sa propre turpitude. Il expose que compte tenu des répercussions des man’uvres de son employeur et de la malhonnêteté de celui-ci qu’il entend dénoncer, il a été en arrêt maladie, ce qui lui a causé un préjudice distinct.
Toutefois, la cour relève qu’il a été précédemment retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis, et non pas fallacieux, et qu’ils justifiaient le licenciement pour faute du salarié, lequel ne produit aux débats aucun autre élément de nature à établir le caractère brutal et vexatoire des circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de maintien pendant une année de la garantie prévoyance et de la mutuelle
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement sur ce point. Il considère qu’en étant licencié pour faute lourde il a été privé du maintien de la garantie de prévoyance et de la mutuelle de l’employeur sur une année, ce alors qu’il était placé en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2020. Il ajoute que cette absence de portabilité est à elle seule constitutive du préjudice dont il entend obtenir réparation.
Le liquidateur judiciaire de la société RT France lui oppose que, dans le cas d’un licenciement pour faute grave, la portabilité de la prévoyance pouvait s’entendre à condition, comme relevé par les premiers juges, que le salarié justifie d’un préjudice spécifique. L’AGS conclut au débouté.
**
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Aux termes de l’article L.911-8 de ce code, « les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droits du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail ».
Selon la convention collective des journalistes, concernant spécifiquement les journalistes en CDD, le salarié pouvait bénéficier gratuitement de la portabilité dans la limite d’une année.
Si le licenciement pour faute grave a privé le salarié du bénéfice de la prévoyance, et que M. [K] n’a donc pas pu continuer à percevoir le remboursement de ses frais de santé par le biais de la prévoyance de son employeur, le salarié ne justifie cependant pas du préjudice qu’il invoque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle du liquidateur de la société RT France au titre des dommages et intérêts en raison des actes déloyaux
Le liquidateur judiciaire de la société RT France forme une demande reconventionnelle en ce sens suite au comportement du salarié après son licenciement.
En ce sens, les tweets de M. [K], en date du 21 octobre 2020 au sujet d’un article paru dans le journal Le Monde le 19 octobre 2020 (à l’occasion duquel M. [K] écrivait que son employeur cherchait à « effacer toute trace de l’époque [K] ») ne suffisent pas à établir l’existence d’un acte déloyal du salarié.
De plus, les échanges produits aux débats entre la société RT France et l’Ecole [8] (pièce n°96 du liquidateur de la société RT France), et qui sont produits au soutien de la demande indemnitaire formée à titre reconventionnelle par l’intimée, sont rédigés en langue anglaise et non traduits, de sorte que la cour n’est pas en mesure de les examiner.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute l’employeur de ce chef.
Sur la demande relative à la remise des documents sociaux rectifiés
La cour ayant débouté le salarié de ses demandes salariales et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, cette demande est sans objet.
Sur la demande en remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire
Le liquidateur judiciaire de la société RT France sollicite le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement critiqué.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devront être restituées avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande du liquidateur judiciaire de l’employeur.
Sur les dépens, les frais d’exécution et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Il convient de condamner le salarié, qui succombe en son appel, aux dépens de première instance et en cause d’appel ainsi qu’à verser la somme de 4 000 euros au liquidateur judiciaire de la société RT France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il fixe la moyenne salariale brute mensuelle, calculée sur les trois derniers mois, à la somme de 6 890 euros, condamne la société RT France à verser à M. [U] [K] la somme de 4 185 euros au titre de la prime d’ancienneté, celle de 418,50 euros au titre des congés payés afférents, celle de 3 737,50 euros au titre des rappels de salaires pour les mois de juillet et août 2019, celle de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine du Conseil, et en ce qu’il ordonne la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la Société [G] [R] prise en la personne de [G] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RT France de sa demande reconventionnelle ;
RAPPELLE que le présent arrêt constitue un titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la Société [G] [R] prise en la personne de [G] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RT France, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente, et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à quil la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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