Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 29 septembre 2025, n° 23/01184
CPH Boulogne-Billancourt 2 mars 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute lourde

    La cour a estimé que les comportements du salarié constituaient des fautes graves, justifiant le licenciement, mais n'ont pas été établis comme intentionnels pour nuire à l'employeur.

  • Rejeté
    Erreur sur le calcul de la prime d'ancienneté

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas la qualité de journaliste avant 2006, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de la prime d'ancienneté à 6%.

  • Rejeté
    Prise de fonction au poste de Chef de News

    La cour a jugé que l'avenant à son contrat stipulait que la prise de fonction était effective à partir du 1er septembre 2019.

  • Rejeté
    Non reconnaissance des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses demandes d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Licenciement pour faute lourde

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute lourde ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que les faits reprochés justifiaient le licenciement et que le salarié n'a pas prouvé le caractère vexatoire de celui-ci.

  • Rejeté
    Absence de préjudice spécifique

    La cour a constaté que le salarié n'a pas justifié d'un préjudice spécifique lié à la perte de la garantie de prévoyance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Versailles, M. [K] conteste son licenciement pour faute lourde prononcé par la société RT France, demandant la requalification en faute grave et des rappels de salaires. Le Conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement fondé sur une faute grave, condamnant l'employeur à verser certaines sommes à M. [K]. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur la qualification de la faute, retenant que les faits constituaient une faute lourde, justifiant le licenciement. Elle a également infirmé la fixation du salaire de référence, le réduisant, et a débouté M. [K] de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités, confirmant ainsi le jugement pour le surplus. La Cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance tout en le confirmant sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 29 sept. 2025, n° 23/01184
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01184
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 mars 2023, N° F21/00878
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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