Irrecevabilité 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ], Société URSSAF CENTRE PAJEMPLOI, Société [ 35 ] [ Localité 9 ] [ 35 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° : N° RG 24/02158 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBQ7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 16 Avril 2024, RG 23/3261
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [H] [B] épouse [E]
née le 04 Juillet 1986 à [Localité 25] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
INTIMÉES :
S.A. [32]
CHEZ [29]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
S.A. [27]
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [22]
Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 34]
non comparante
Société URSSAF CENTRE PAJEMPLOI
Réseau URSSAF
[Localité 8]
non comparante
Société [35] [Localité 9] [35]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. [31]
[Adresse 36]
[Localité 16]
non comparante
LA [19]
Pôle surendettement
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 9] [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [18]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 20]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
S.A. [24]
Service Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 15]
non comparante
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE CPE IMPAYES
[Adresse 37]
[Localité 2]
non comparante
Société [26]
Chez [30]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
CAF DU LOIRET
[Adresse 33]
[Localité 9]
non comparante
— Déclaration d’appel en date du : 03 Juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 19 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRET :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration enregistrée le 2 janvier 2023, [H] [B] épouse [E] saisissait la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 26 janvier 2023.
Le 29 juin 2023, la commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 29 mois au taux de 2,06 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue, la mensualité maximale de remboursement se trouvant fixée à la somme de 1325,79 euros.
À la suite d’un recours formé par la débitrice, le juge des contentieux de la protection, par un jugement en date du 16 avril 2024, déclarait recevable ce recours et mettait en place à compter du 1er juin 2024 un plan de 27 mois selon tableau annexé, avec une capacité de remboursement maximum de 1217,86 euros fixant le taux d’intérêt à 5,07 %.
Par un courrier déposé au greffe le 3 juin 2024, [H] [B] épouse [E] interjetait appel de ce jugement.
La [18], par un courrier déposé au greffe le 14 avril 2025, déclare que sa créance se monte à 10'578,95 euros.
La [19], par un courrier déposé le 26 mars 2025 déclare que sa créance, consistant en un découvert bancaire non régularisé à la date de recevabilité était de 439,76 euros ; elle déclare s’en rapporter.
Le Crédit Municipal de [Localité 20], par un courrier déposé le 11 mars 2025, déclare que s’agissant d’un prêt sur gages, la production de sa créance n’a pas lieu d’être.
La [22] [Localité 34], par un courrier déposé le 10 mars 2025, déclare n’avoir aucune observation particulière et renvoie à sa déclaration de créance.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, il était demandé à [H] [B] épouse [E] de préciser la date à laquelle la signification lui avait été faite.
L’appelante obtenait une réouverture des débats aux fins de production par ses soins courrier par lequel la décision dont appel lui avait été signifiée.
Elle ne se présentait pas à l’audience du 19 mai 2025 et n’apportait aucun justificatif.
SUR QUOI :
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle l’appel était interjeté a été déposée le 29 mai 2024 ;
Qu’il n’est apporté aucun élément de nature à établir le délai de 15 jours suivant la signification, tel qu’il est établi par l’article R713 ' 7 du code de la consommation, n’était pas dépassé lorsque l’appel a été interjeté, alors que l’acte de signification établi par le greffe du juge des contentieux de la protection est daté du 16 avril 2024 ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer [H] [B] épouse [E] irrecevable en son appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE [H] [B] épouse [E] irrecevable en son appel,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Interruption ·
- Carrière ·
- Instance ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Déclaration de créance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Résiliation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Reconduction ·
- Lettre ·
- Rhône-alpes ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Capacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Profession ·
- Consultant ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Échange ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Reclassement ·
- Pièces ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Forfait jours ·
- Congés payés ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Effets
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Afghanistan ·
- Aide au retour ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Sabah ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habilitation ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.