Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 19/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 27 novembre 2018, N° 17/02264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 19/00777 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SER4
Jugement (N° 17/02264)
rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTE
Madame [E] [M] épouse [N]
née le 21 mars 1942 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Y] [L]
né le 1er septembre 1955 à [Localité 7]
Madame [W] [R] épouse [L]
née le 20 mars 1959 à [Localité 8] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
La SA CNP Assurances IARD ayant pour nom commercial la Banque Postale
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
intervenante volontaire
assignée en intervention forcée le 29 avril 2019 à personne morale
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 septembre 2025, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 juillet 2025
****
Par acte notarié du 15 janvier 2014, Mme [E] [M] épouse [N] a acquis de M. [Y] [L] et de son épouse, Mme [W] [R], un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 6] (Nord).
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble, Mme [N] a, par acte du 3 août 2016, assigné les époux [L] aux fins principalement d’obtenir la résolution de la vente et l’octroi de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les époux [L] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [N] aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a interjeté appel du jugement, puis assigné en intervention forcée la société CNP Assurances IARD, ayant pour nom commercial La Banque postale assurances IARD, par acte du 29 avril 2019, laquelle est ensuite intervenue volontairement le 27 avril 2020.
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ordonné avant dire droit une expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 juin 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard des époux [L] et de la société CNP Assurances IARD ;
— débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— juger que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 26 mai 2025, les époux [L] demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [N] ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er juillet 2025, la société CNP Assurances IARD demande à la cour de :
— donner acte à Mme [N] de son désistement d’appel ;
— constater en conséquence l’extinction de l’instance ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet, notamment, du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, Mme [N] entend se désister de son action formée à l’encontre des intimés, lesquels l’acceptent, ce qui entraîne l’extinction accessoire de l’instance et le dessaisissement corrélatif de la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Selon l’article 405 du même code, l’article 399 est applicable au désistement de l’appel.
En l’espèce, à la suite du désistement de Mme [N] et faute de convention contraire avec les époux [L], ces derniers n’ont pas à supporter les dépens d’appel. La convention contraire conclue avec la société CNP Assurances IARD justifie en revanche de condamner celle-ci aux dépens d’appel avec Mme [N], sauf pour cette dernière à supporter seule l’intégralité des frais d’expertise judiciaire au regard des termes du ' Protocole transactionnel ' conclu les 4 février et 4 mars 2025 (pièce 6 de l’appelante). Mme [N] sera enfin condamnée à payer aux époux [L] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [E] [M] épouse [N] de son désistement d’action ;
Constate l’extinction accessoire de l’instance et le dessaisissement corrélatif de la cour ;
Condamne la société CNP Assurances IARD, ayant pour nom commercial La Banque postale assurances IARD, et Mme [E] [M] épouse [N] aux dépens d’appel, sauf pour cette dernière à supporter seule l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [E] [M] épouse [N] à payer à M. [Y] [L] et son épouse, Mme [W] [R], la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le président
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