Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2022, N° 20/07805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04834 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07805
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.S. COMMUNITHINK exerçant sous le nom commercial REACHFIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2177
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [X] a été engagé en qualité de customer success manager par la société Communithink selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 juillet 2019, à effet au 19 août 2019.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois. La période d’essai a été renouvelée pour une période de quatre mois le 18 novembre 2019.
La société Communithink exerce une activité de programmation informatique.
La société Communithink emploie 35 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Le 19 mars 2020, M. [X] s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail fixée au 20 avril 2020.
Le 16 septembre 2020, M. [X] a contesté cette décision.
Le 22 octobre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’être indemnisé pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive de contrat de travail.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Communithink de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [X] aux dépens.
Le 25 avril 2022, M. [X] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 29 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, M. [X] demande à la cour de :
— l’accueillir en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Communithink de sa demande reconventionnelle
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 6 522,88 euros
— juger que la rupture de sa période d’essai est abusive
— condamner la société Communithink à lui verser les sommes suivantes :
* 6 522,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 652,29 euros à titre de congés payés afférents
* 1 290,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 6 522,88 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 3 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
* l’intérêt légal
* les dépens
— débouter la société Communithink de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, la société Communithink demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner M. [X] à prendre en charge tout ou partie des frais irrépétibles engagés à hauteur de 2 500 euros par la société Communithink en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de porter les entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture de la période d’essai
Selon l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il ressort de ce texte que l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
M. [X] soutient que la rupture de sa période d’essai a été abusive puisqu’elle n’était pas liée à un motif inhérent à sa personne mais à un motif économique en lien avec la crise sanitaire.
La société Communithink soutient que le renouvellement de la période d’essai de M. [X] était motivé par les réserves qu’elle pouvait avoir quant aux aptitudes de celui-ci à répondre aux attentes du poste. Elle fait valoir à ce titre que ce renouvellement est intervenu dans un contexte qui n’était pas encore marqué par la pandémie. Elle expose qu’elle n’a pas supprimé le poste de
M. [X] et que l’embauche de son remplaçant a engendré de nouveaux coûts de recrutement.
La cour relève que la lettre de rupture de la période d’essai indique seulement que « cet essai n’est pas concluant » mais que le mail d’accompagnement de cette lettre précisait : « Face à cette crise sans précédent, je dois agir avec clairvoyance, faire preuve de résilience et faire des choix adéquats pour parer à l’urgence et assurer la continuité de l’entreprise » et se concluait par « encore merci pour ton investissement et ton énergie déployée chez ReachFive ». Dans ce mail, il était également faire référence au professionnalisme de M. [X]. Si l’employeur soutient que la période d’essai aurait été rompue en raison de son insatisfaction quant aux compétences professionnelles de M. [X], la cour constate qu’il ne produit pour l’objectiver que la lettre du 29 septembre 2020 qu’il a adressée à celui-ci en réponse à sa contestation de la rupture de la période d’essai. La cour relève que si la société a procédé à une nouvelle embauche pour remplacer M. [X], celle-ci n’est intervenue qu’en septembre 2020 avec une prise de poste en octobre 2020, soit plusieurs mois après. Il ressort des termes du mail d’accompagnement de la lettre de rupture de la période d’essai, en l’absence de tout élément quant à l’insuffisance des compétences de M. [X], que la rupture de la période d’essai est intervenue pour des raisons économiques liées à la crise sanitaire et non pour un motif inhérent à la personne de M. [X].
En conséquence, la cour retient que la rupture de la période d’essai était abusive. Le jugement sera infirmé.
M. [X] forme des demandes indemnitaires correspondant à un licenciement alors que la rupture abusive d’une période d’essai ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. M. [X] sera donc débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement. Il peut en revanche prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. Il lui sera alloué la somme de 6 500 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêts à compter de la décision.
La société Communithink sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à
M. [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, et d’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la rupture de la période d’essai intervenue le 19 mars 2020 abusive,
Condamne la société Communithink à payer à M. [X] les sommes de :
* 6 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société Communithink à tous les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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