Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 octobre 2025
N° RG 25/03193 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKRO
[H] [K]
c/
Société [6]
[7]
[11],
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2025 (R.G. 24/2729) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] suivant déclaration d’appel du 26 mai 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le 19 Avril 2025 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[11],
[Adresse 3]/France
Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [6]
Réf : 6612/5959
[Adresse 2]
[7]
Réf : 055677117268400000
[Adresse 12]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
1-Par décision du 5 septembre 2024, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de M.[K] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
2-Saisi par la fondation [8], bailleur, d’une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 30 avril 2025 a déclaré M.[K] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement et l’a débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
3-Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2025, M.[K] a formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
4-Par conclusions soutenues à l’audience, M.[K] demande de :
— infirmer le jugement
— confirmer la décision de la commission de surendettement le déclarant recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
— confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement
— débouter la fondation [8] de ses demandes .
Il soutient que :
— la commision ayant constaté que sa capacité de remboursement était inexistante, sa bonne foi le jour du dépôt de sa demande est établie
— il a d’ailleurs repris le paiement du loyer avant même la décision de la commission de surendettement
— la gestion de ce logement par le bailleur n’a pas permis d’enrayer le caractère irrémédiable de la dette car aucun rappel ni mise en demeure ne lui a été adressé pendant deux ans
— ses ressources ne lui permettent pas de rembourser sa dette locative.
5-Par conclusions soutenues à l’audience, la fondation [8] demande de :
— confirmer le jugement
— subsidiairement, prononcer l’irrecevabilité de M.[K] au bénéfice du rétablissement personnel
— renvoyer le dossier devant la commission de surendettement
— dire que les dépens resteront à la charge du trésor public et à défaut y condamner M.[K] .
Elle rappelle qu’elle accompagne et soutient dans ses établissements des personnes de toutes conditions et de toutes origines en donnant la priorité aux plus vulnérables.
M.[K] ne peut selon elle être considéré comme étant de bonne foi, car il a laissé sa dette de loyer s’aggraver pendant plus de deux ans, sans entamer aucune démarche auprès de son bailleur pour apurer sa dette alors qu’il n’avait pas d’autre charge importante à assumer en dehors de son loyer modique, et a repris le paiement du loyer dès la délivrance du commandement de payer, ce qui démontre qu’il en avait la capacité financière.
6-Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
7-L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue .
Une précédente décision de recevabilité ne fait pas obstacle à une nouvelle appréciation de la bonne foi.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience
de créer un endettement excessif, d’aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
8-En l’espèce, M.[K] s’est abstenu de payer son loyer de janvier 2022 à mai 2024.
Il verse aux débats sa déclaration des revenus de l’année 2023 de laquelle il ressort que son revenu annuel en 2023 s’est élevé à 4852 € soit 404 € par mois.
La modicité des revenus de M.[K] pendant cette période suffit à établir la précarité de la situation et l’impossibilité où il s’est trouvé de payer son loyer, même modique et ensuite d’apurer cette dette avant que son revenu ne s’améliore courant 2024, ce qui exclut toute mauvaise foi de sa part.
Le fait que M.[K] paye certaines de ses dépenses en espèces ne saurait davantage être retenu comme un élément constitutif d’absence de bonne foi.
9-Par infirmation du jugement, M.[K] sera déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur le rétablissement personnel
10-L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L731-2, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d’habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
11-Au vu des éléments retenus par la commission de surendettement et des justificatifs produits par M.[K] , ses revenus et charges sont les suivants :
Il perçoit la somme mensuelle de 1031 € au titre de ses retraites.
Ses charges doivent être ainsi chiffrées :
— forfait chauffage : 121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
— logement : 397 €,
soit un montant total de 1263 €.
12-La capacité réelle de remboursement de M.[K] est négative.
Il n’existe aucune perspective d’amélioration de ses revenus et sa situation.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n’est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
13- Il y a lieu, dès lors, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[K] en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déclare M.[K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[K]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M.[K] arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9],
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ([10]) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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