Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 avr. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5K
N° de Minute : 691
Ordonnance du mardi 15 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [E] [S]
né le 17 Février 1995 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Lille, Maître Marielle NAUDIN ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise) ; convoqué par avis envoyé à Maître Marielle NAUDIN
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 15 avril 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 15 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [S] en date du 12 avril 2025 notifiée à à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 avril 2025 à 11 h 03 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître Wiyao KAO ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S], de nationalité Moldave, a fait l’objet d’une mesure portant placement en
rétention administrative ordonnée par M. le Préfet du Nord le 8 avril 2025 notifiée le même jour à 13h15 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2025 notifiée le même jour.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 avril 2025 , déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
' Vu la déclaration d’appel de M. Le Préfet du nord du 14 avril 2025 à 11h03,à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant au terme de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 12 avril 2025 prise par le Magistrat du siège de [Localité 4] et statuant à nouveau, le rejet du moyen de nullité et le prononcé de la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S] pour une durée de 26 jours supplémentaires ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l’article L 741-1 du CESEDA l’un des éléments constitutif de l’absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement mentionné par l’article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d’éloignement.
Sur le moyen le moyen pris des irrégularités affectant le procès-verbal de notification des droits de l’étranger
Selon l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose que:
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure que M. [S] a d’abord été placé en retenue, le 7 avril 2025, puis en rétention au local de rétention administrative de [Localité 5] le 8 avril 2025 avant d’être transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 11 avril 2025.
Il ressort des procès-verbaux de notification des droits au Local de rétention administrative de [Localité 5] signé le 8 avril 2025 et au centre de rétention administrative de [Localité 2] signé le 11 avril 2025 que M. [S] était assisté d’un interprète, Mme [O], interprète en langue roumaine l’ayant également assisté lors de son placement en retenue le 7 avril 2025.
Il n’est pas démontré de grief résultant de ce que procès-verbal de notification des droits au Local de rétention administrative de [Localité 5] signé le 8 avril 2025 ne mentionne pas le droit à un interprète, l’exercice de ce droit ayant été effectif.
Il résulte de la combinaison des articles L741-9 et L744-4, qu’il appartient à l’administration d’informer l’étranger, dans une langue qu’il comprend, sur le droit de communiquer avec son consulat, sans qu’il soit fait mention d’une obligation de fournir les coordonnées de ce dernier.
Le procès-verbal de notification des droits au Local de rétention administrative de [Localité 5] signé le 8 avril 2025, mentionne la possibilité pour M. [S] alors assité de Mme [O] interprète en langue roumaine qu’il comprend, de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. L’administration a ainsi satisfait à son obligation.
La possibilité de recourir à une association humanitaire autorisée à accéder aux lieux de rétention administratives et les coordonnées de ces associations sont en outre mentionnées au procès-verbal.
Ainsi, contrairement à ce qu’à retenu le juge de première instance, M. [E] [S] n’a pas été privé de l’exercice de son droit à être assisté d’un interprète et àjoindre les services consulaires de son pays pendant toute la durée de son placement au Local de rétention administrative de [Localité 5].
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [S] pour une durée de vingt six jours ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [S], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Camille COLONNA, conseillère
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 691 DU 15 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Marielle NAUDIN, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 15 avril 2025
'''
[E] [S]
a pris connaissance de la décision du mardi 15 avril 2025 n° 691
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5K
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