Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 11 juil. 2025, n° 24/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 17 mai 2024, N° 23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1218/25
N° RG 24/01383 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTCS
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
17 Mai 2024
(RG 23/00083)
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. TRANSDEV NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre STECLEBOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société TRANSDEV NORD, spécialisée dans le transport de voyageurs, a employé Monsieur [F] en qualité de conducteur d’autocar à compter du 13 septembre 2010. Le 1er juillet 2022 et pour une durée d’un an celui-ci a pris un congé sabbatique avec l’accord de son employeur conditionné à l’absence d’agissement déloyal. Le 21 avril 2023 M.[F] a été licencié pour faute grave en raison de son embauche par une société de transports de voyageurs pendant le congé sabbatique.
Par requête du 2 juin 2023 il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe. Ayant été débouté de ses demandes par jugement ci-dessus référencé il a formé appel et déposé des conclusions le 31 octobre 2024 par lesquelles il demande à la cour de :
— condamner la SA TRANSDEV NORD à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 9147 €
indemnité de préavis : 1869 €
congés payés sur préavis : 187 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8098 €
solde de congés payés : 2221 €
frais irrépétibles : 2000 €
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
— ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes sous astreinte.
Par conclusions du 3 septembre 2024 la société TRANSDEV NORD demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS DE L’ARRET
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société TRANSDEV NORD présente la société publique locale de transports intercommunaux Sambre Avesnois (la SPLTISA) comme une société directement concurrente et elle reproche à M.[F] d’avoir presté pour celle-ci en qualité de conducteur pendant le congé sabbatique. Elle ajoute avoir eu connaissance de la situation le 4 avril 2023 et avoir respecté le délai restreint permettant d’invoquer la faute grave.
M.[F] rétorque que :
— la société SPLTISA n’est pas concurrente de l’intimée car elle dispose d’un monopole sur sa ligne
— les deux sociétés relèvent de conventions collectives distinctes
— il revient à TRANSDEV de prouver qu’elle propose des services similaires ce qu’elle ne fait pas
— le seul fait d’exercer une activité professionnelle dans un domaine similaire n’est pas constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté dès lors que la clientèle n’est pas détournée
— la société TRANDEV a eu connaissance des faits avant le 23 mars 2023 de sorte qu’ayant engagé la procédure de licenciement le 6 avril 2023 elle ne pouvait le licencier pour faute grave.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont conclus il revenait à M.[F] de s’abstenir de travailler au service d’une société concurrençant ou susceptible de concurrencer son employeur dans la même zone géographique.
Il ressort des justificatifs versés aux débats que pendant son congé sabbatique M.[F] a été recruté en tant que conducteur le 7 juillet 2022 par la société SPLTISA. Il n’est pas utilement discuté que la société TRANSDEV NORD, spécialisée dans le transport de voyageurs dans l’Avesnois, la Thiérache et le Valenciennois, assurait au moment des faits le transport scolaire dans la zone géographique de [Localité 3]. La société SPLTISA exploitait quant à elle un réseau de transport de voyageurs dans l’avesnois autour de [Localité 3]. Comme l’intimée elle a pour objet social la prestation de transports publics de voyageurs. Leurs sièges sociaux étant à proximité l’un de l’autre elles perçoivent toutes deux des fonds publics émanant, ou ayant vocation à émaner, de collectivités locales situées sur le même territoire. Il est sans incidence que les salariés des deux sociétés concernées dépendent de conventions collectives distinctes et qu’aucun détournement de clientèle n’ait été constaté. M. [F] a en effet mis sa force de travail au service d’une société concurrençant directement son employeur et il a ainsi méconnu son obligation de loyauté. Son licenciement étant pourvu d’une cause réelle et sérieuse il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
La demande au titre des indemnités de rupture
La déloyauté du salarié a été mise au jour le 4 avril 2023 date à laquelle l’employeur a eu la confirmation écrite de son embauche par la société SPLTISA. Le courriel du 23 mars invoqué par l’appelant pour s’opposer à la reconnaissance de la faute grave permet tout au plus de retenir que son employeur a nourri des soupçons avant le 4 avril 2023 mais il ne démontre pas sa pleine connaissance des faits avant cette date. Force est de constater que la procédure de licenciement pour faute grave a été engagée deux jours après et dans un délai restreint. Les faits ainsi établis et sanctionnés rendant impossible la poursuite du contrat de travail le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[F] de ses demandes.
La demande d’indemnité compensatrice de congés payés
D’abord, aucun élément n’établit que M.[F] soit créancier d’une indemnité de congés payés au titre de la période antérieure au congé sabbatique. Quoi qu’il en soit, il demande en substance le versement d’une indemnité au titre des congés selon lui acquis pendant son congé sabbatique au motif qu’il n’a pu les poser en raison de la suspension du contrat de travail et que son employeur a manqué à son obligation d’information. La société TRANSDEV NORD objecte à bon droit que ce congé ne constitue pas un temps de travail effectif et qu’il n’ouvre donc pas droit à congés payés. Elle indique également à juste titre que le contrat de travail étant suspendu elle n’était pas tenue de mettre l’appelant en mesure de prendre ses congés ou de les reporter. La demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de condamner M. [F] en appel au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ses dispositions correspondantes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE les parties de leurs demandes
DIT n’y avoir lieu, en appel, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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