Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 24/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
18/12/2024
ARRÊT N° 544/2024
N° RG 24/01451 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QF5R
PB/KM
Décision déférée du 10 Avril 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
23/01169
A.PIAT
S.A.R.L. D.P.
C/
[M] [J] [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. D.P. prise en la personne de son représentant légal [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [M] [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
Par acte du 20 avril 2007, M. [P] [W] et M. [M] [D] [E] sont devenus les uniques associés par moitié de la SARL DP, M. [W] était désigné comme gérant.
Par acte de cession du 5 novembre 2010, M. [D] [E] a cédé ses parts à la SARLU [P] [W].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2013, la SARL DP a engagé M. [M] [D] [E] comme serveur à temps complet avec un salaire mensuel de 1443,89 €.
Par contrats des 21 avril 2015 et 28 mai 2019, la SARL DP a pris successivement à bail deux appartements situés n° 9 puis n°1 au [Adresse 5].
Par acte non daté, la SARL DP a donné à bail à son salarié M. [D] [E] le premier de ces appartements.
Par acte du 22 septembre 2022, la SARL DP, en sa qualité de locataire, a donné congé pour le logement situé [Adresse 7] [Adresse 6], occupé par son salarié M. [D] [E].
Par lettre recommandée du 1er février 2023, le conseil de M. [W] a demandé à
M. [D] [E] de lui communiquer ses disponibilités aux fins d’établissement d’un état des lieux de sortie et de remise des clés de l’appartement occupé selon contrat de sous-location.
Considérant que l’appartement mis à sa disposition un logement de fonction, M. [D] [E] a opposé qu’il n’avait pas à quitter les lieux.
PROCEDURE
Par acte du 21 mars 2023, la SARL DP a fait assigner M. [M] [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de voir :
— à titre principal, constater la résiliation de la convention de sous-location conclue entre M. [M] [D] [E] et la SARL DP, du fait de la fin du bail principal suite au congé donné par la SARL DP le 22 septembre 2022,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison de la vacance du logement et du défaut de paiement,
— ordonner à M. [M] [D] [E] de restituer les clés de l’appartement sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— expulser M. [M] [D] [E], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner M. [M] [D] [E] au paiement de l’arriéré locatif se montant à la somme de 20 150,06 €, arrêtée au 30 janvier 2023, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner M. [M] [D] [E] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommage-intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [M] [D] [E] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le juge a :
— déclaré irrecevable la note adressée le 05 mars 2024 par la SARL DP,
— prononcé l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du conseil des prud’hommes,
— ordonné le renvoi du dossier au conseil des prud’hommes de [Localité 8],
— rappelé que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au conseil des Prud’hommes, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— réservé les dépens et demandes.
Par déclaration du 25 avril 2024, la SARL DP a relevé appel de la décision.
Autorisée par ordonnance du 30 avril 2024, la SARL DP a fait assigner M. [M] [D] [E] pour l’audience du 23 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL DP, dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
* déclare irrecevable la note adressée le 5 mars 2024 par la SARL DP,
* prononce l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du conseil des prud’hommes,
* ordonne le renvoi du dossier au conseil des prud’hommes de [Localité 8],
En conséquence de quoi,
— dire et juger que le juge du contentieux de la protection était compétent pour connaître de la demande de paiement des loyers dus par M. [D] [E] en vertu du bail d’habitation conclu avec la société DP,
Vu l’article 88 du code de procédure civile, les conditions de l’évocation par la cour d’appel étant réunies :
— recevoir la SARL DP en les présentes les déclarer bien fondée,
— constater la résiliation de la convention de sous-location conclue entre M. [D] et la société DP du fait de la fin du bail principal résultant du congé donné par le preneur, la société DP, le 22 septembre 2022,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 27'428,64 € arrêtée au 17 novembre 2023, date de libération des lieux loués au titre des loyers de sous-location et indemnités d’occupation dont il est redevable,
— condamner M. [D] à la somme de 5000 € pour résistance abusive,
— condamner M. [D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [D] [E] dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* déclare irrecevable la note adressée le 5 mars 2024 par la SARL DP,
* prononce l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du conseil des prud’hommes,
* ordonne le renvoi du dossier au conseil des prud’hommes de [Localité 8],
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’évocation de l’affaire,
A titre infiniment subsidiaire
— rejeter l’ensemble des demandes de la SARL DP,
— condamner la SARL DP au paiement de 6 000 € de dommages-et-intérêts au titre de procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner la SARL DP au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SARL DP fait valoir que :
' elle produit l’original du bail d’habitation conclu avec M. [D] [E] qui exclut toute possibilité de requalification en logement de fonction, ce contrat de sous-location présentant les mêmes caractéristiques que le contrat de bail qu’elle avait signé avec le mandataire de la bailleresse,
' les mentions prétendument manquantes ne sont pas obligatoires de sorte que leur absence est sans effet sur la validité de l’acte, de même que l’absence de date et de paraphe, la date de prise d’effet du bail étant suffisamment établie par l’occupation du logement et le paiement des loyers par prélèvement sur le salaire,
' le caractère onéreux du bail est indiscutable, le loyer étant prélevé sur le salaire de M. [D] [E] ainsi qu’il résulte des fiches de paye et de l’attestation établie par son expert-comptable,
' le changement de logement intervenu le 28 mai 2019 dans le même immeuble ne remet pas en cause le principe de la sous-location, en exécution d’un bail verbal le loyer ayant toujours été payé par compensation et M. [D] [E] ayant assuré le bien,
' l’absence de concomitance entre la location et le contrat de travail, le premier « logement » occupé par M. [D] [E] étant un garage inhabitable servant ponctuellement de réserve au restaurant,
' la proximité géographique avec le restaurant est sans incidence alors que c’est M. [D] [E] qui a choisi cet appartement par commodité et goût du centre-ville, la fourniture par elle de certains meubles étant cohérente avec le principe de la sous-location et s’inscrivant dans un cadre «amical et bienveillant», M. [W], gérant de la société et M. [D] [E] étant amis,
' le fait que la location d’un appartement n’entre pas dans les spécialités décrites dans l’objet social des statuts de la société est indifférent quant à la validité du bail alors qu’en tout état de cause son objet social prévoit toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l’objet social de sorte que la location d’un appartement n’est pas contraire à son objet social,
' la déclaration du dirigeant à l’inspecteur du travail ne peut constituer un aveu et confirme que cet hébergement n’est jamais entré dans le champ de la relation de travail mais qu’il s’agissait d’un service amical conclu par M. [W] à son ancien associé,
' l’invraisemblance économique de cet avantage dont l’application aurait porté le salaire total de M. [D] [E] à 2911 € ce qui aurait constitué une rupture d’égalité de traitement avec les autres salariés.
M. [D] [E] oppose que :
' dès la conclusion du contrat de travail en novembre 2013 il s’est vu attribuer un logement de fonction correspondant à un garage aménagé où il a résidé jusqu’en 2015 et que par la suite et jusqu’à l’échéance du contrat de travail il a résidé successivement dans deux appartements situés [Adresse 5],
' ces différents logements étaient proches géographiquement de son lieu de travail,
' il résulte du procès-verbal établi par les inspecteurs du travail que le représentant de la société a reconnu que cette mise à disposition aurait dû figurer sur ses bulletins de paye à titre d’avantage en nature,
' il existe des discordances dans les bulletins de paye produits,
' l’assignation concerne le dernier appartement mis à sa disposition pour lequel il n’existe aucun début de preuve de compensation de loyer,
' toute autre interprétation serait constitutive d’un abus de bien social puisque si l’objet social de la SARL DP prévoit la possibilité d’opérations immobilières commerciales c’est uniquement en ce qu’elles peuvent être rattachées à l’objet social de la société ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
' l’absence de mention de logement de fonction dans le bail ou le contrat de travail est sans incidence alors que la commune intention des parties ne faisait aucun doute,
' il n’exerçait pas exclusivement les fonctions de serveur mais aussi de manager voire de directeur correspondant à une rémunération de 3100,50 €,
' si l’employeur prétend qu’il a réglé le montant du loyer et des charges par compensation, les bulletins de paye ne font mention d’aucune décomposition des montants et les pièces établies a posteriori par l’employeur ne démontrent pas le contraire puisqu’il ne verse pas d’extrait fiable de comptabilité,
' la société a produit tardivement en cause d’appel un contrat de sous-location qu’elle aurait oublié et qui en tout état de cause ne peut correspondre qu’à une ébauche en ce qu’il ne présente pas les caractéristiques essentielles d’un contrat de bail alors que l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 pose le principe de l’interdiction de sous-location.
SUR CE
Aux termes de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Le conseil de prud’hommes est compétent quant à lui pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient en application de l’article L. 1411-1 du code du travail.
Le logement de fonction est lié à l’exercice des fonctions de son bénéficiaire, il est destiné à les faciliter. Cet avantage prend fin quand la fonction pour laquelle il a été accordé vient à son terme. À défaut de mention claire dans le contrat de travail, le juge doit rechercher la commune intention des parties, il peut se fonder sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat de travail.
Lorsque le règlement du loyer est pris en charge totalement ou partiellement par l’employeur, cet avantage doit être considéré comme un avantage en nature.
En l’espèce, selon contrat daté du 4 novembre 2013, la SARL DP a embauché M. [D] [E] à durée indéterminé et à temps complet.
Ce contrat, qui ne fait aucune référence à la mise à disposition d’un logement à titre d’avantage en nature, prévoit une rémunération brute de 1443,89 €. Il est indiqué que la rémunération sera composée du salaire de base mensuel ainsi que des avantages en nature et que le salarié sera nourri par l’entreprise.
Il convient de rechercher si, malgré cette absence de mention dans le contrat de travail les parties ont eu la volonté de faire prendre en charge tout ou partie du loyer par l’employeur.
À ce titre, le fait que les statuts de la société tels que déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse mentionnent comme objet social: « la restauration, vente de plats à emporter et consommer sur place, débit de boisson 2ème catégorie » et non la location est sans incidence.
La société produit une attestation établie le 11 octobre 2024 par Mme [G] [S], expert-comptable, qui indique avoir procédé à la vérification des « informations présentant (sic) sur le salaire de M. [D] [E] [M] », depuis le 1er janvier 2019 et certifiant « que la société DP a versé à M. [D] [E] [M] sont (sic) salaire net auquel a été soustrait le montant du loyer de son appartement.».
Cependant, ce document qui précise seulement que son auteur a « effectué les rapprochements nécessaires » pour aboutir à sa conclusion est trop évasif pour constituer une véritable démonstration et ne sera pas retenu.
La SARL DP fait valoir que consentir un tel avantage en nature aurait porté la rémunération du salarié à un montant excessif et injuste par rapport à celle des autres serveurs.
La cour relève qu’il résulte du contrat de travail de M. [D] [E] que celui-ci a été embauché en qualité de serveur niveau 2 échelon1, ses fonctions consistant notamment en la mise en place et l’entretien de l’espace restauration destiné au public, la prise de commande des clients ainsi que le service de celui-ci avec l’encaissement.
Cependant, M. [D] [E] affirme qu’il supervisait l’ensemble des serveurs dont il était responsable, était responsable du contrôle des caisses, assurait l’ouverture et la fermeture, était en charge des courses pour lesquels il bénéficiait d’une carte de paiement auprès de la société Métro qu’il produit ainsi qu’une attestation établie par Mme [A] [T] ancienne salariée du Bistro des Carmes du 7 novembre 2014 au 12 mai 2017 selon laquelle pendant toute cette période M. [D] [E] était « directeur de salle » dirigeant les services du déjeuner et du dîner.
La SARL DP ne justifie pas de l’octroi d’une carte d’achat à un autre serveur ni qu’un autre salarié aurait eu la responsabilité du contrôle des caisses ou de superviser les autres serveurs, alors que ces activités et responsabilités supplémentaires justifient une rémunération supérieure à celle d’un simple serveur. Dès lors, le moyen tiré de ce que la reconnaissance d’un avantage en nature porterait la rémunération de M. [D] [E] à un montant excessif ne peut être retenu.
Il convient de reprendre la chronologie des hébergements dont a bénéficié M. [D] [E].
En premier lieu, un local consistant en un garage aménagé et situé [Adresse 2] [Localité 8] a été mis à la disposition de la SARL DP à partir de fin 2012, M. [D] [E] y a élu domicile avec son fils mineur au printemps 2013 et l’a quitté fin 2015.
La SARL DP produit une attestation établie par MM. [F] [B] et [H] [V] selon laquelle ils étaient eux-mêmes locataires de ce bien qu’ils ont mis à la disposition de MM. [W] et [D] à compter de fin 2012 afin de leur permettre d’entreposer des réserves mais rapidement, M. [D] a pris la liberté de rapatrier ses effets personnels à leur insu et y a élu domicile avec son fils mineur à compter du 1er février 2013. Ils précisent que le propriétaire ayant décidé de vendre le bien, les lieux ont été vidés fin 2015.
Si l’installation de M. [D] [E] dans ce local à titre personnel pour y vivre avec son fils a été faite à l’insu de MM. [B] et [V], la SARL DP, au bénéfice de laquelle les locaux avaient été mis à disposition et à laquelle les clés avaient été remises ne peut prétendre ne pas avoir été informée de cette installation.
D’ailleurs, elle indique dans ses conclusions (page 3) que M. [D] [E] étant sans ressources en raison de faillites dont elle justifie, il a été hébergé provisoirement avec l’accord de son ami, M. [W], gérant de la SARL DP.
En tout état de cause, il résulte de l’attestation de MM. [B] et [V] que M. [D] [E] s’est installé dans les lieux en avril 2013 c’est-à-dire sept mois avant l’établissement du contrat de travail et dès lors aucune concomitance n’est établie entre l’installation du salarié et le début du contrat de travail permettant d’accréditer l’hypothèse d’un logement de fonction.
Par la suite, deux baux ont été successivement signés entre la SCI de la Dalbade, bailleresse et la SARL DP :
' le 21 avril 2015 à effet au 1er mai suivant, pour un appartement n°9 au [Adresse 5], moyennant un loyer de 520 € et des provisions sur charges de 30 € par mois,
' le 28 mai 2019 à effet au 1er juin suivant, moyennant un loyer mensuel de 650 € et les provisions sur charges de 55 €, pour un appartement n°1 situé dans le même immeuble.
Le premier de ces deux appartements a fait l’objet d’un contrat de location non daté signé entre la SARL DP et M. [D] [E] moyennant un loyer et des provisions sur charges identiques au bail principal.
Ce bail qui a été signé entre les parties ne fait aucune référence au contrat de travail, manifestant la volonté des cocontractants de ne pas lier leur relation de travail aux conditions d’hébergement du salarié, conformément au contrat de travail.
De plus, le fait que certaines mentions ne soient pas précisées au contrat de bail est insuffisant à remettre en cause la volonté des parties alors qu’il est parfaitement signé par elles et a été exécuté par la mise à disposition du bien et l’installation par M. [D] [E], le fait que le bailleur principal n’ai pas été informé de cette sous-location étant sans incidence sur les rapports entre la société et M. [D] [E].
La société ne peut sérieusement prétendre que les relations amicales entre son gérant et M. [D] [E] l’ont empêchée de signer un bail d’habitation pour le second appartement alors qu’un tel bail avait été signé en 2015 pour le premier.
Cependant, il n’est pas contesté que dès la signature d’un second bail entre la société et la SCI de la Dalbade, M. [D] [E] a emménagé dans ce nouvel appartement, il convient d’en déduire, à défaut d’autres circonstances que les parties ont entendu poursuivre le rapport locatif existant entre elles.
Ainsi, le contrat de travail ne fait pas référence à la fourniture d’un logement de fonction et le contrat de bail n’évoque pas le contrat de travail liant les parties. Il convient d’en déduire qu’à plus de deux ans d’intervalle les parties ont manifesté la volonté de n’établir aucun lien entre le logement du salarié et son contrat de travail alors que le salarié entretenait encore avec le gérant de la société des relations d’amitié lui permettant de faire préciser contractuellement l’existence de cet avantage professionnel.
La société affirme enfin que M. [D] [E] a réglé le montant du loyer et des charges pendant plusieurs années, par prélèvement sur ses salaires ce que conteste le salarié qui souligne les discordances des pièces produites par la société.
La SARL DP produit un tableau pour la période de janvier 2015 à décembre 2018 mentionnant pour chaque mois, le montant figurant sur le bulletin de salaire et devant correspondre aux sommes effectivement versées à M. [D] [E] déduction faite du loyer réglé par prélèvement sur le bulletin de paye.
Comme le relève M. [D] [E] et ainsi qu’il résulte du tableau récapitulatif établi par la société elle-même, l’addition du montant indiqué comme versé et du loyer ne correspond pas toujours aux montants figurants sur le bulletin de paye du salarié, cet écart pouvant aller jusqu’à 218,75 € alors qu’au surplus cinq mois ont été omis.
Cependant, cette correspondance peut-être le plus souvent vérifiée, alors qu’au surplus dans la majorité des cas la différence porte sur des montants peu élevés inférieurs à 10 €. En conséquence, aucune conclusion ne peut être tirée des différences invoquées.
Enfin, la SARL DP a fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail le 7 février 2023.
Le lendemain, l’inspecteur du travail adressait à la société un message ainsi rédigé: « Selon vous, le salaire de M. [D] [E] était payé par virement, dont vous avez déduit la valeur de l’appartement que vous avez mis à sa disposition, la somme déduite variant en fonction de coût de l’appartement occupé.
C’est la SARL DP qui a loué ces appartements et qui les auraient mis à disposition de M. [D] [E], sans que ce soit écrit ni dans le contrat de travail, ni dans un bail de sous-location.
Vous m’avez indiqué que vous auriez dû l’indiquer en avantage en nature mais que cela n’a pas été fait.».
Aucune conclusion ne peut être tirée de la première phrase de ce message, alors que la société reconnaît avoir déduit du salaire de son salarié ce qu’elle analyse comme étant le loyer du logement mis à sa disposition, la seconde phrase confirme l’absence de mention dans un contrat de travail.
Il est impossible de tirer de conclusions de la dernière phrase de ce message alors que les circonstances ayant abouti à cette conclusion ne sont pas parfaitement déterminées et qu’il n’est pas justifié des suites données par l’inspection du travail à cette procédure dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Dès lors, compte tenu de l’absence de référence dans le contrat de travail à l’existence d’un avantage en nature consistant dans la mise à disposition d’un logement, de la signature d’un bail entre les parties et de l’absence d’éléments permettant de contrarier cette manifestation de la volonté des parties de signer un bail indépendamment de toute relation professionnelle, la décision déférée sera infirmée en ce que, considérant que la mise à disposition d’un logement par la SARL DP avait été consentie à titre d’avantage en nature à M. [D] [E] elle a retenu l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du conseil des prud’hommes pour connaître du litige et, retenant l’existence d’un contrat de bail entre les parties la compétence du juge des contentieux de la protection sera retenue.
Sur la demande d’évocation :
L’article 568 du code de procédure civile prévoit que la cour d’appel qui infirme un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, il n’est pas de bonne justice qu’une solution définitive soit donnée à l’affaire alors que l’évocation priverait les parties du bénéfice du double degré de juridiction.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour d’évoquer l’affaire, qui est renvoyée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
Sur les demandes annexes:
La demande de la société est fondée sur l’absence de respect par M. [D] [E] de ses obligations de paiement d’un loyer et de libération des lieux. Or, la présente décision n’a statué que sur la compétence de la juridiction devant connaître du litige. À ce stade de la procédure entre les parties en l’absence de faute caractérisée de son adversaire, la SARL DP sera déboutée de cette demande.
M. [D] [E] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SARL DP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau:
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] [D] [E],
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire,
Renvoie l’affaire devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour qu’il soit statué au fond,
Condamne M. [M] [D] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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