Irrecevabilité 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 juin 2023, n° 22/07566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 juillet 2022, N° 22/01011 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/07566 – N°Portalis DBVX-V-B7G-OTN4
Décision du Président du TJ de LYON au fond n° RG 22/01011 du 18 juillet 2022
S.A.S.U. EXPRESS
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE DU 14 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2385
INTIMÉ :
M. [Y] [J]
né le 13 Janvier 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demandeur à l’incident
Représenté par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2022, la SASU Express a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 18 juillet 2022 à la demande de M. [Y] [J].
Par ordonnance et avis du 14 décembre 2002, les plaidoiries ont été fixées au 20 juin 2023 avec clôture le même jour.
Le 25 janvier 2023, le conseil de M. [J] a transmis par RPVA des conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’appel. Puis, par message 12 avril 2023, le conseil de M.[J] en sollicitait les suites.
Ces conclusions avaient été notifiées en Coda, complément DA.
Par conclusions n°2 aux fins d’irrecevabilité de l’appel régularisées au RPVA le 5 juin 2023, M. [Y] [J] sollicite voir :
— Vu les articles 490 alinéa 3, 122, 125, 905-2 , 74 du Code de procédure civile,
— Vu l’ordonnance réputée contradictoire en date du 18 juillet 2022, vu l’acte de signification en date du 2 septembre 2022, vu la déclaration d’appel en date du 14 novembre 2022, vu les conclusions d’appelant de la SASU Express notifiées le 12 janvier 2023,
déclarer irrecevable pour tardif l’appel interjeté par la SASU Express ;
condamner la SASU Express au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner en outre en tous les dépens.
Par conclusions d’incident n°2 régularisées au RPVA le 13 juin 2023, la SASU Express sollicite voir :
Vu les articles 74,6 159,700 et 905 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, l’ordonnance du 18 janvier 2022,
A titre principal,
Décider que l’incident soulevé par M. [Y] [J] est irrégulier,
Décider de l’irrecevabilité de l’incident soulevé par M. [Y] [J],
Décider de la recevabilité de l’appel interjeté par la Sasu Express,
À titre subsidiaire,
Décider de la nullité de la signification de l’ordonnance du 18 juillet 2022,
Décider que M. [Y] [J] a employé des man’uvres frauduleuses afin d’éviter la délivrance du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance du 18 juillet 2022 à la SASU Express,
Décider que l’appel de la Sasu Express est recevable,
Décider que les recherches infructueuses liées à l’article 659 n’ont jamais été réalisées lors de la signification de l’ordonnance du 18 juillet 2023 du président près le tribunal judiciaire de Lyon,
Rejeter les demandes de M. [Y] [J], fins et conclusions,
Condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 3 000 € sur lefondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’incident :
La Sasu Express invoque le non-respect des règles de transmission de messages RPVA du fait de la signification le 25 janvier 2023 des conclusions d’irrecevabilité de l’appel au greffe de la cour par un message RPVA ayant comme objet 'complément de déclaration d’appel'.
Il doit être relevé que la jurisprudence citée en ses conclusions ne correspond pas à la présente situation, affaire relevant de l’article 905 du Code de procédure civile sans recours à la mise en état, alors que l’arrêt cité concerne des conclusions adressées au conseiller de la mise en état au lieu de la cour d’appel.
En l’espèce, les conclusions de M. [J] ont effectivement été envoyées avec l’objet susvisé mais le corps du message indiquait 'ci-joint mes conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’appel', un second message du même jour transmettait 'le BCP Irrecevabilité appel'. Le conseil de l’appelant en a été destinataire.
Il a ensuite été mis en mesure de répondre aux conclusions en bénéficiant d’un délai suffisant puisqu’il a sollicité le 24 mai un premier délai pour répondre et le 1er juin 2023, un second délai au 5 juin 2023.
Le 6 juin, il a sollicité un troisième délai pour répondre aux conclusions de l’intimé.
Ce délai lui a été laissé jusqu’au 13 juin 2023.
Il n’est pas démontré de l’irrecevabilité des conclusions d’incident.
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 490 du Code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de15 jours. Ce délai court à compter de la notification.
L’article 690 du même code indique que la notification destinée à une personne morale de droit privé (…) est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
L’article 659 prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Au préalable, le président de chambre rappelle devoir statuer sur la seule irrecevabilité de l’appel et non pas sur la délivrance du commandement de payer et de l’assignation dont les contestations relèvent de la compétence de la cour.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 18 juillet 2022 à l’encontre de la SASU Express a été prononcée alors que la SASU n’était ni comparante ni représentée bien que lors de la délivrance de son assignation, l’huissier a, selon l’acte dressé, échangé téléphoniquement avec le gérant.
Le 2 septembre 2022, l’ordonnance a fait l’objet d’une signification par la SAS Huissiers réunis à la SASU Express enseigne 'express Pizza', [Adresse 2].
L’ huissier instrumentaire a noté en son acte s’être transporté à l’adresse le 1er septembre 2022, adresse de la dernière demeure connue, avoir constaté qu’aucune personne répondait à l’identification du destinataire de la niaiserie son domicile ou sa résidence. La grille du commerce était baissée. Il existait une boîte aux lettres sans nom qui n’était pas relevée.
L’huissier précisait que lors de deux constats dressés antérieurement les 15 mars 2022 et 22 mars 2022, il avait été constaté que le local n’était plus exploité et que personne n’était plus présent sur place.
Il indiquait également n’avoir rencontré personne dans le voisinage pouvant communiquer le plus ample renseignement, que l’extrait du registre du commerce ne mentionnait aucune cessation d’activité ni aucune procédure collective, que l’adresse du siège social était changée. Il ajoutait avoir, après recherche sur le moteur de recherche Google, identifié le numéro de téléphone du destinataire : [XXXXXXXX01] et malgré plusieurs appels, la ligne est toujours occupée. Enfin, il ajoutait que ni les services municipaux, ni les services postaux ne donnaient d’informations.
L’huissier a en conséquence, dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile mentionnant les envois de courriers prévus par le texte.
L’acte de signification de l’ordonnance mentionne précisemment les diligences effectuées par l’huissier de justice. Il fait foi jusqu’à l’inscription de faux.
L’intimée produit copie de l’accusé de réception de la lettre revenue portant la mention pli avisé et non réclamé.
La SASU Express ne peut utilement soutenir que l’ordonnance n’a pas été signifiée. Le constat d’huissier dressé à sa demande le 27 octobre 2022 et selon lequel M. [U], président de la Sasu la boîte aux lettres de sa société portait désormais le nom de la sarl Wilddi sans qu’il ne dispose de la clé tout et comportait notamment un avis de passage, une correspondance provenant de l’étude Huissiers Réunis [H], outre les dires de M. [U] présentant des clés ne permettant d’ouvrir aucune porte et la constatation d’un trou de perçage sur la poignée porte arrière du local ne prouvent pas la nullité de la signification de l’ordonnance du 18 juillet 2022.
Il est également sans incidence qu’un monsieur '[V] [R]' (sic) ait reçu le 2 novembre 2022, une ou des pièces jointes de l’étude d’huissier instrumentaire.
L’acte de signification est conforme à la loi.
L’appel de la SASU Express enregistré le 14 novembre 2022 est irrecevable car tardif.
Ses demandes doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la Sasu Express doit supporter les dépens de l’instance.
En équité elle est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Président de chambre,
Déclarons irrecevable l’appel du 14 novembre 2022 de la SASU Express à l’encontre de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2022.
Condamnons la SASU Express à payer à [Y] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SASU Express aux dépens de la présente instance,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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