Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 mai 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 avril 2024, N° 23/00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02764
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLD3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00748)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
Groupement MDPH DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont constaté l’absence de la partie appelante sans motif et l’absence de la partie intimée suite à dispense de comparution,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [H] a sollicité le 18 octobre 2022 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Par décision du 10 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées lui a refusé l’octroi de cette allocation tout en lui attribuant une reconnaissance de travailleur handicapé.
Saisie d’un recours gracieux par M. [J] [H], la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 22 août 2023.
Par courrier recommandé du 28 août 2023, M. [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, afin de contester cette décision.
Par jugement du 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [J] [H] de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Le 18 juillet 2024, M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 25 mars 2025, M. [J] [H] n’a pas comparu et la maison départementale des personnes handicapées a sollicité une dispense de comparution.
La présente décision a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [H], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 17 octobre 2024 demandait à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé. Il sollicitait également la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme aux entiers dépens.
Il expliquait que le 7 août 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie l’a déclaré inapte au travail, a fixé un taux d’incapacité supérieur à 66,66% et l’a déclaré en invalidité catégorie 2.
Il indiquait que la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées avait connaissance de son état avant de rendre sa décision et qu’elle a refusé de tenir compte de l’aggravation de son état de santé. Il soulignait qu’il a notamment cessé toute activité depuis le mois de mars 2023, raison pour laquelle il sollicite le versement de l’allocation adulte handicapé à compter de cette date.
La maison départementale des personnes handicapées, par ses conclusions d’intimée notifiées, déposées le 21 février 2025 et dispensée de comparaître demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La maison départementale des personnes handicapées exposait qu’au jour de sa demande M. [J] [H] travaillait toujours en qualité de mécanicien poids-lourd et était parfaitement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. Il présentait donc un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : ' Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure .
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n’est ni présent ni représenté, n’a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l’intimée.
L’appelant devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel non soutenu.
En conséquence,
CONFIRME le jugement RG n°23/00748 daté du 25 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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