Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 janv. 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00392 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUSY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
[P] [U] [E]
[H] [W] [G]
HOPITAL DE [Localité 6]
ORDONNANCE
Le 26 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, comparant
APPELANT
ET :
Madame [P] [U] [E]
née le 31 Août 2002
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7]
Jolie
non comparante
représentée par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d’office, comparante
Madame [H] [W] [G]
née le 24 Mars 1979 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
HOPITAL DE [Localité 6]
PÖLE DE PSYCHIATRIE DU MANTOIS – Secteur 78G01
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMEES
à l’audience publique du 26 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [U] [Y], née le 31 août 2002, fait l’objet depuis le 13 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 8] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [H] [W] [G], sa mère.
Le 19 janvier 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [P] [U] [Y].
Par déclaration du 22 janvier 2026 faite par courriel à 17h09, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 23 janvier 2026 à 14h13, la présente juridiction a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles et ordonné le maintien de [P] [U] [Y] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 26 janvier 2026 à 11h30.
Le 23 janvier 2026, [P] [U] [Y], [H] [W] [G], tiers, et l’établissement hospitalier ont été convoqués en vue de l’audience.
L’audience au fond s’est tenue le 26 janvier 2026 en audience publique.
Le ministère public a été entendu et a dit : il convient d’infirmer l’ordonnance querellée. La non auditionnabilité résulte d’un avis médical. La patiente est représentée par un avocat qui porte sa parole. Il faut rejeter ce moyen d’irrégularité. Le premier juge a levé au motif que le risque à l’intégrité n’était pas suffisamment caractérisé. Les arguments de la déclaration d’appel se suffisent à eux-mêmes. Les éléments médicaux des différents certificats (initial, 24 h et 72 h) sont précis. Sur la non communication des éléments à la CDSP : arrêt 24 avril 2024 (23-18.590), le moyen doit être rejeté.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [P] [U] [Y], [H] [W] [G], tiers, et le centre hospitalier de [Localité 8] n’ont pas comparu.
Dans un avis médical du 23 janvier 2026, le Docteur [I] [F], psychiatre, indique que l’état de santé de l’intimée n’est pas compatible avec l’audience.
Le conseil de [P] [U] [Y] a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de la qualité du médecin auteur du certificat de non auditionnabilité
— Irrégularité tirée du défaut de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité
Irrégularité tirée de l’absence d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Le certificat de non auditionnabilité indique que la patiente a la grippe, elle aurait pu être accompagnée en portant un masque. Le médecin auteur de ce certificat participe à la prise en charge médicale ce qui n’est pas conforme aux prescriptions textuelles.
Le risque d’atteinte à l’intégrité n’est pas du tout établie lorsqu’on lit le certificat médical.
L’article L. 3216 du code de la santé publique retient l’atteinte au droit et ne parle pas de grief ; il faut démontrer une atteinte au droit ce qui est plus large que l’établissement d’un grief. La CDSP a le pouvoir de demander un examen médical dans le cadre d’un contrôle qu’elle déciderait. La CDSP doit donc être informée et il faut qu’il en soit justifié en procédure.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la qualité du médecin rédacteur du certificat de non auditionnabilité
L’article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L’article R. 3211-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué l’avis au magistrat désigné du tribunal judiciaire d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l’avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le magistrat désigné du tribunal judiciaire connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le Docteur [I] [F], qui a décrit les motifs médicaux de nature à faire obstacle à l’audition de l’intimée dans l’avis médical du 23 janvier 2026, apparaît comme un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la patiente puisqu’il est constant qu’il a établi le certificat médical des 24 heures le 14 janvier 2026. Il y a donc lieu de constater qu’il existe ici une irrégularité. Toutefois, si le conseil de la patiente soutient que cette irrégularité empêche un regard autre sur la situation de la patiente, le docteur [I] [F] est celui qui la suit et qui la connaît le mieux. Il n’est aucunement démontré que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits de [P] [U] [Y], cette dernière ayant en outre été représentée en première instance et devant la présente juridiction.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l 'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certi’cat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certi’cats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, le certificat médical initial du 13 janvier 2026 du Docteur [R] [C], psychiatre, indique « ['] Et avoir constaté une décompensation sur le plan thymique marquée par une humeur exaltée, une instabilité psychomotrice avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Elle est dans un déni total de ses troubles, ce qui entrave fortement son adhésion aux soins. La nécessité d’une surveillance médicale régulière et constante de cette patiente est évidente. Cet état de santé présente un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade pour les raisons suivantes : Trouble du comportement et mise en danger de la patiente avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et un refus de soins ».
Circonstancié, ce certificat médical énumère un tableau clinique minutieux de l’ensemble des éléments qui donnent un éclairage précis sur l’état psychique de [P] [U] [Y] avec la mention, à deux reprises, d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, que vient caractériser tant sa décompensation sur le plan thymique que son humeur exaltée, son instabilité psychomotrice et le déni de ses troubles. Ces éléments médicaux sont l’indication nette d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité de [P] [U] [Y] qui, par ses comportements en lien avec la maladie, se met en danger ainsi qu’il est clairement indiqué.
Contrairement à ce qu’affirme le premier juge, le Docteur [R] [C] a donc décrit et qualifié l’existence d’un risque grave d’atteinte par la patiente à son intégrité conformément au texte rappelé étant observé que la suite de l’évaluation et de la prise en charge indiquent que les soins prodigués à l’intimée demeurent nécessaires ; ainsi, dans le certificat médical de 24 heures du 14 janvier 2026, le Docteur [I] [F] indique que la patiente reste désorganisée idéo-comportalement, mais qu’il est possible de débuter des temps de sortie en dehors de la chambre d’isolement du fait d’une amélioration de la tension interne. Il est ainsi nécessaire selon le médecin de poursuivre le travail autour de l’alliance thérapeutique avec la patiente, qui présente une désinhibition comportementale et reste anosognosique de ses troubles psychiatriques. De même, le certificat de 72 heures établi par le Docteur [S] fait état de la persistance de la désorganisation psy-comportementale, avec passage à l’acte hétéro-agressif et précise que la patiente est envahie par un vécu délirant principal de type persécution avec poly mécanisme et reste dans un état d’agitation motrice, ne reconnaissant pas son état pathologique. Enfin, les deux avis motivés successifs indiquent toujours la persistance des difficultés de [P] [U] [Y].
Il convient donc d’infirmer la décision du premier juge et de rejeter le moyen d’irrégularité tiré du défaut de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211- 2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d’admission et des différents documents afférents à l’hospitalisation de [P] [U] [Y].
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que la décision d’admission du 13 janvier 2026 de maintien a été bien été notifiée à [P] [U] [Y] le même jour, contre émargement, que dans les droits expressément contenus dans cette décision et notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP dont l’adresse est mentionnée. Le constat est identique pour la décision de maintien du 16 janvier 2026 dûment notifiée à la patiente contre émargement. En l’absence d’atteinte aux droits de [P] [U] [Y], le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 13 janvier 2026 et les certificats suivants des 14 et 16 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [U] [Y].
L’avis motivé du 23 janvier 2026 du docteur [I] [F] indique « Ce jour, il persiste une désorganisation psychique. Il apparait depuis ce week-end une évolution clinique sur le plan thymique vers un épisode d’allure dépressive avec un repli sur soi, une inhibition, un ralentissement psychomoteur. On note une abrasion du vécu délirant de persécution. Ses capacités de jugement et discernement sont altérées avec une anosognosie totale du caractère pathologique de son état ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [P] [U] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc infirmée et [P] [U] [Y] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles recevable,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [U] [Y],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 11], le 26.01.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président, et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La greffière Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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