Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 juin 2025, n° 25/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02144 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IROK
N° de minute : 238/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [U] [G]
né le 09 Novembre 1974 à [Localité 2] (ANGOLA)
de nationalité angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 janvier 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [U] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [U] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h53 ;
VU l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 par le juge des libertés et de la liberté du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 mars 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 avril 2025 par le juge des libertés et de la liberté du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de trente jours à compter du 16 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 avril 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le juge des libertés et de la liberté du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 16 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 mai 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 31 mai 2025, reçue le même jour à 13h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [U] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 11h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 31 mai ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juin 2025 à 14h31 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 juin 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à [F] [R], interprète en langue portugaise assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 03 juin 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 03 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [U] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [F] [R], interprète en langue portugaise assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [U] [G] formé par écrit motivé le 2 juin 2025 à 14 h 31 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 juin 2025 à 11 h 36 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [U] [G] soulève trois moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens, l’irrégularité de la requête et l’absence de menace pour l’ordre public.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [T] [L] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de menace pour l’ordre public :
M. [G] soutient qu’il ne représente pas une menace actuelle et persistante à l’ordre public au regard de la nature des condamnations qui ont été prononcées à son encontre et qui remontent à 2022 et 2023.
Cependant, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier et notamment du casier judiciaire de l’intéressé et de la fiche pénale que M. [G] a été condamné successivement le 3 février 2022 et le 16 août 2023 pour faits de violences sur sa conjointe, la première fois a une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans et la seconde à 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois assorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans. L’état de récidive a été constaté à l’occasion de la seconde condamnation et le sursis probatoire prononcé la première fois a été entièrement révoqué. Il a exécuté sa peine d’emprisonnement ferme du 9 août 2024 au 18 mars 2025 et il convient de souligner qu’il a été astreint au respect de plusieurs obligations à l’occasion du nouveau sursis probatoire prononcé, à savoir notamment une obligation de soins et l’interdiction d’entrer en contact avec sa compagne.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [G] fait l’objet d’un sursis probatoire en cours qui l’oblige notamment à se soigner et à ne pas entrer en contact avec sa compagne, cette dernière n’étant manifestement pas respecté dès lors qu’il a reconnu à plusieurs reprises et notamment devant le juge à l’occasion de la troisième prolongation qu’il était de nouveau en contact avec la victime.
Dans ces conditions, la menace actuelle et persistante à l’ordre public est amplement démontrée. Ce moyen sera donc écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [G] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [U] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [U] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Juin 2025 à 14h32, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [U] [G]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juin 2025 à 14h32
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [U] [G]
par visioconférence
l’interprète
[F] [R]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [U] [G]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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