Infirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 février 2025, N° 24/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LEP PRIVE MARIE IMMACULEE c/ S.A.S. ENERGIES FRANCE, S.A.S. DYNEFF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00706 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ7T
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00610, en date du 25 février 2025,
APPELANTE :
Association LEP PRIVE MARIE IMMACULEE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Nicolas LITAIZE de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. ENERGIES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Benoît VERGER (avocat plaidant) substitué par Me Sébastien LONCHAMP, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. DYNEFF, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Diane COISSARD de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, substituée par Me Liza DEGOULET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN assistée de Monsieur [L] [E], greffier stagiaire
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par assignations en référé délivrées les 28 octobre et 7 novembre 2024 par le LEP privé Marie Immaculée aux sociétés Energies France et Dyneff, dans lesquelles elle expose en substance que :
— elle avait signé un contrat et divers avenants avec Veolia Energie France pour la fourniture de gaz de l’établissement et l’entretien/maintenance des installations,
— le 4 juillet 2022, Madame [G] [C], cadre administratif de l’établissement, a signé un acte avec la société Energies France, spécialisée en conseil en énergie, aux fins d’opérer une collecte de données en vue de réaliser un bilan des consommations et des coûts,
— le 19 septembre 2022, la directrice de l’établissement, Madame [T] [P], a signé un mandat de représentation exclusif, avec délégation de signature, au profit de ladite société Energies France pour conclure un ou des contrats d’achat d’énergie,
— la société Dyneff a été choisie par cette dernière et a émis les premiers relevés de facturation à la fin de l’année 2022,
— il a été constaté au début de l’année 2023 une situation problématique, à divers égards, à savoir une majoration extraordinaire des prix de l’énergie facturée à l’établissement, sans commune mesure avec ceux pratiqués par Veolia, ainsi que la non-résiliation des conventions le liant à Veolia,
— une analyse précise des difficultés a mis en évidence une situation invraisemblable et particulièrement préjudiciable à l’établissement (signature des documents contractuels susvisés par des personnes n’ayant pas qualité pour signer au nom du LEP, manquements multiples du mandataire, notamment un contrat signé avec la société Dyneff en dehors des conditions du mandat en ce qui concerne le prix cible fixé, nécessité de payer une pénalité de 85000 euros à Veolia du fait de la résiliation anticipée…),
— les multiples manquements commis par la société Energies France sont incontestables et ont généré un préjudice conséquent pour l’établissement,
Elle demande par conséquent au juge des référés (qui, par ordonnance du 24 octobre 2023, a rejeté une demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice) d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré être incompétent pour statuer sur la question de la qualification du contrat liant le LEP privé Marie Immaculée à la société Energies France,
— invité le LEP privé Marie Immaculée à saisir de ce chef le juge du fond,
— sursis à statuer dans cette attente,
— dit que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience à la demande de la partie la plus diligente ou à l’initiative du greffe,
— réservé les frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la société Energies France invoquait l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy au bénéfice du tribunal de commerce de Nanterre, en soutenant que le contrat la liant au LEP privé Marie Immaculée étant une mission de courtage, acte de commerce tel que défini par l’article L110-1 du code de commerce, ce qui impliquerait la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Le juge a estimé que le contrat en question présentait un caractère multiforme puisqu’il intègre explicitement une mission de courtage, mais également le suivi du renouvellement des contrats et la gestion administrative.
Par conséquent, il a affirmé que la nature exacte du contrat ne pouvant être tranchée de manière évidente, elle échappait à la compétence du juge des référés ;
Aussi le juge des référés a invité le LEP privé Marie Immaculée à saisir le juge du fond afin de faire trancher cette question et a sursis à statuer dans cette attente.
'''
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 2 avril 2025, le LEP privé Marie Immaculée a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le LEP privé Marie Immaculée demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de :
— déclarer l’appel interjeté par le LEP privé Marie Immaculée recevable et fondé,
— infirmer l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a :
— déclaré sa juridiction incompétente pour statuer sur la question de la qualification du contrat liant le LEP privé Marie Immaculée à la société Energies France,
— invité le LEP privé Marie Immaculée à saisir de ce chef le juge du fond,
— sursis à statuer dans cette attente,
— dit que l’affaire serait appelée à une nouvelle audience à la demande de la partie la plus diligente ou à l’initiative du greffe,
— réservé les frais et dépens,
— et, incidemment, débouté en l’état le LEP privé Marie Immaculée de l’ensemble de ses demandes, et notamment de celle tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise,
Et statuant à nouveau,
— ordonner l’expertise sollicitée,
— commettre tel professionnel, expert-comptable, qu’il plaira à la cour de désigner,
— dire qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un spécialiste du conseil en fourniture d’énergie ou un bureau d’étude spécialisé en cette matière,
— impartir à l’expert désigné la mission suivante :
— prendre connaissance des conclusions et pièces déposées et notifiées par les parties en présence,
— les convoquer, ainsi que leur(s) conseil(s),
— rappeler, au vu des documents contractuels produits, quels étaient les prix ou modalités de calcul des prix pour la fourniture de gaz en poste P1 au titre du contrat Veolia applicable pour le LEP privé Marie Immaculée à la date de signature des engagements avec la société Energies France et jusqu’au 31 octobre 2022, date d’application des engagements nouveaux avec la société Dyneff,
— au vu des consommations réelles de l’ensemble de l’établissement exploité par le LEP privé Marie Immaculée, dire quelle a été la facturation pratiquée entre le 1er janvier 2022 et le 31 octobre 2022 date effective d’intervention du nouveau fournisseur Dyneff, avant la résolution du contrat Veolia,
— dire, selon les engagements contractuels alors en cours pendant l’année 2022, quelle aurait été la facturation ordinaire de Veolia entre la date d’application du contrat Dyneff, le 31 octobre 2022 et le 31 décembre 2022 (fin de l’année civile),
— au vu des mêmes documents contractuels, dire quelle aurait été avec la consommation de l’ensemble de l’établissement exploité par le LEP privé Marie Immaculée, la facturation Veolia du 1er janvier au 31 octobre 2023 si celle-ci avait continué à s’appliquer, avec mention des prix unitaires à retenir par mois,
— comparativement, dire quelles ont été les facturations pratiquées par la société Dyneff entre la date d’application de son contrat (le 1er novembre 2022) et le 31 décembre 2022,
— dire également quelle a été la facturation pratiquée sur la base de la consommation réelle par la société Dyneff entre le 1er janvier 2023 et le 31 octobre 2023, étant rappelé que le (nouveau) contrat SEFE Energy a pris effet le 1er novembre 2023,
— fournir toutes indications utiles sur la comparaison tarifaire entre Dyneff et Veolia, et dire quels surcoûts éventuels ont pu être liés à la facturation Dyneff comparativement à celle qui aurait été pratiquée par Veolia sur la base du contrat antérieurement souscrit avec elle entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023,
— dire, à la date de souscription des engagements nouveaux sous couvert de la société Energies France, quels étaient les indicateurs de prix de fourniture de gaz et les informations alors disponibles sur leur augmentation,
— dire si une étude des contrats existants et une mise en concurrence a été effectuée par la société Energies France avant de proposer la souscription des conventions Dyneff et recueillir, à ce titre, tous éléments pertinents produits par la société Energies France,
— dire s’il existait ou non, à la date d’intervention de la société Energies France et de la signature de son mandat, d’autres formules tarifaires qui apparaissaient alors plus compétitives à l’époque, s’il en a été tenu compte et si lesdites formules ont été présentées aux représentants du LEP privé Marie Immaculée,
— d’une façon générale, fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier si l’intervention de la société Energies France a permis d’éviter une évolution tarifaire majeure et un surcoût des prix payés pour la fourniture de gaz ou si son intervention n’a pas été pertinente au vu des données disponibles en 2022 et du fait qu’elle avait été sollicitée au titre du courtage en énergie pour éviter un accroissement de prix,
— répondre à tous dires et sollicitations des parties,
— dire que l’expert déposera un pré-rapport permettant aux parties de formuler dires et observations avant dépôt d’un rapport définitif,
— dire que l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert est en l’état mise à la charge du LEP privé Marie Immaculée et fixer son montant,
— condamner la société Energies France et la société Dyneff à verser au LEP privé Marie Immaculée une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour participation aux frais irrépétibles de défense exposés en première instance,
— condamner la société Energies France et la société Dyneff à verser au LEP privé Marie Immaculée une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour participation aux frais irrépétibles de défense exposés en appel,
— débouter les parties intimées de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— mettre à la charge des parties intimées les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Energies France demande à la cour, sur le fondement des articles 74, 75, 86 et 145 du code de procédure civile, L110-1 et L721-3 du code de commerce, de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a :
— déclaré être incompétent pour statuer sur la question de la qualification du contrat liant le LEP privé Marie Immaculée à la société Energies France,
— invité le LEP privé Marie Immaculée à saisir de ce chef le juge du fond,
— sursis à statuer dans cette attente,
— dit que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience à la demande de la partie la plus diligente ou à l’initiative du greffe,
— réservé les frais et dépens,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 25 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, sur la question de la compétence du juge des référés au titre de la qualification du mandat du 19 septembre 2022,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire la société Energies France recevable et bien fondée en son exception d’incompétence matérielle et territoriale,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé-expertise sur les demandes du LEP privé Marie Immaculée,
En tout état de cause,
— condamner le LEP privé Marie Immaculée à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le LEP privé Marie Immaculée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Dyneff demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nancy du 25 février 2025,
En tout état de cause,
— prononcer la mise hors de cause de la société Dyneff,
— débouter le LEP privé Marie Immaculée de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 30 juin 2025 et a porté sur l’intégralité de la décision déférée ; le délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le LEP privé Marie Immaculée le 18 juin 2025, par la société Energies France le 17 juin 2025 et par la société Dyneff le 10 juin 2025 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 24 juin 2025 ;
Sur la compétence matérielle et territoriale du juge des référés
L’article 74 du code de procédure civile énonce que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public » ;
L’article 75 du code de procédure civile ajoute que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée » ;
Sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce qui énonce, que 'les tribunaux de commerce (…) connaissent des (contestations) relatives aux actes de commerce entre toutes les personnes', la société Energies France conclut à l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé, dès lors que la demanderesse association est une personne non commerçante, agit contre une société commerçante qui exerce des actes de commerce ;
Constitue un acte de commerce 'toute entreprise de manufactures, de commission de transport par terre ou par eau (…) Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie electronique et de tout service de paiement’ selon l’article 110 du code de commerce ;
Au vu des ces dispositions la société Energie France conclut à l’incompétence de la juridiction nancéienne saisie, au proft du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, en considérant que dans le contrat souscrit entre les parties, elle a en qualité de courtier, pris mandat relativement aux questions relatives à la fourniture de gaz, étant précédemment mandatée par l’appelante, pour la collecte de données ;
En réponse, l’association LEP Privé Marie Immaculée oppose les arguments suivants :
— il s’agit d’un simple référé expertise, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
— elle n’est pas un commerçante et juridiction civile est parfaitement compétente pour connaître des demandes présentées ;
— la clause attributive de compétence matérielle est en l’occurrence inapplicable et doit être réputée non écrite ;
— les prestations litigieuses en cause, dont les conditions ordinaires de livraison du gaz dans les locaux nancéiens de l’Etablissementd’enseignement concerné, confirment la compétence territoriale, la concluante ayant par ailleurs réservé logiquement à ce stade ses arguments sur la responsabilité contractuelle de chacun ;
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 19 septembre 2022 prévoit que la mission de la société Energie France est celle de 'courtage et de suivi et de renouvellement des contrats’ ainsi que de 'gestion administrative’ des échanges et de relations avec les fournisseurs ;
La mission de courtage étant définie comme un acte de commerce, il y a lieu de considérer que l’exception d’incompétence soulevée par la société Energies France au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, eu égard à la domiciliation de la société intimée à Gennevilliers, lieu d’exécution du contrat, est justifiée sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à la saisine du juge du fond, au demeurant non prévue au code de procédure civile pour qualifier le contrat ;
En effet il appartient au juge des référés avant toute considération relative à son pouvoir, de se prononcer comme toute juridiction, sur sa compétence matérielle et territoriale, ce que n’a pas fait le juge de première instance ;
En conséquence l’ordonnance déférée sera infirmée sans développement des moyens subséquents, notamment la demande de mise hors de cause de la société Dyneff ou celle de la recevabilité de l’appel avancé par la société Energies France ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens par elles exposés ; aussi les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
Les dépens seront réservés, le juge des référés n’ayant pas vidé sa saisine.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Energie France,
La déclare fondée ;
Se déclare incompétente au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer au surplus ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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