Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 déc. 2025, n° 25/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04706 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KELA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 2025
Anne-Sophie de BRIER, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée à l’audience de Madame DEVELET, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 octobre 2025 à l’égard de Mme [V] [Z] née le 06 octobre 1998 à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 à 11 heures 35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [V] [Z] ;
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2025 à 15 heures 01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15 heures 32, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de Mme [V] [Z] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen:
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [M] [U] [I], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [M] [U] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [V] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Mme [V] [Z] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le ministère public, par réquisitions écrites du 21 décembre 2025, requiert l’infirmation de l’ordonnance, par adoption des motifs pertinents développés par le parquet de [Localité 4] dans sa déclaration d’appel : il existe le risque d’une menace grave à l’ordre public, au regard des condamnations passées de Mme [Z] ; il existe des perspectives d’éloignement, au regard notamment des diligences accomplies par la préfecture.
Mme [Z], assistée de son avocat, demande :
— la confirmation de l’ordonnance,
— le rejet de la demande de prolongation,
— la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative,
— l’aide juridictionnelle provisoire,
— la condamnation de l’Etat, représentée par le préfet de la Seine-Maritime, à verser à Me [H] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation de l’avocat.
Elle explique qu’elle souhaite récupérer ses enfants et respecter la décision ; qu’elle est séparée du père de ses deux plus jeunes enfants mais réside chez sa belle-mère à [Localité 5] ; qu’elle n’avait pas compris, en mars 2025, qu’elle devait respecter des règles dans le cadre d’une assignation à résidence. Elle assure n’avoir pas « fait de bêtises » depuis qu’elle est sortie.
Son avocat, Me [G], indique que la raison d’être de la rétention est l’éloignement, mais qu’en l’occurrence, il n’existe pas de perspective raisonnable à ce sujet et fait référence à une précédente mesure, qui permet d’avoir du recul. Il estime également que les diligences de l’administration sont insuffisantes
Il ajoute que Mme [Z] n’est plus une menace à l’ordre public, qu’elle a simplement été contrôlée aux abords de la gare du [Localité 1]. Il dénonce une erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir qu’elle ne va pas repartir sans ses enfants, dont deux sont français ; qu’elle va régulariser sa situation ; qu’elle est accompagnée par des éducateurs.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 20 décembre 2025 est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, adoptés, que le premier juge a rejeté la requête aux fins de nouvelle prolongation de la mesure, étant ajouté que Mme [Z] justifie d’une précédente procédure de rétention à partir de janvier 2025, qui a mis en évidence, encore en mars 2025, une absence de réponse des autorités algériennes saisies en mars 2024, malgré les relances.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Accorde à Mme [Z] l’aide juridictionnelle provisoire,
La déboute de sa demande formée au titre des articles 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 4], le 22 décembre 2025 à 18 heures 25 .
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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