Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mars 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDV4
N° de Minute : 576
Ordonnance du jeudi 27 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. [I] [M]
né le 30 Décembre 1991 à ALGÉRIE, de nationalité algérienne
[Adresse 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Barthelemy Lescene
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 27 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [I] [M] en date du 25 mars 2025 notifiée à à M. LE PREFET DU [Localité 3] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU [Localité 3] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mars 2025 à 11 h 08 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître LEULIT ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [M], né le 30 décembre 1991 en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 24 février 2025 notifié à 21h00 par le M. le préfet du [Localité 3] pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité.
Par décision en date du 27 février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de céans le 1er mars 2025 .
M. le préfet du [Localité 4] a sollicité une seconde prolongation du placement en rétention pour une durée de 30 jours le25 mars 2025, reçue et enregistrée par le greffe à 14h52.
A l’audience, devant le premier juge, le conseil de M. [I] [M] a soulevé et soutenu les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en ce que l’administration ne produit pas de pièces quant au fait que M. [I] [M] n’a pas été retenu pour l’audition consulaire du 21 mars 2025 ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration,
— l’absence de menace à l’ordre public.
Par décision du 25 mars 2025 à 17h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable la requête en prolongation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête recevable du 26 mars 2025 à 11h08, le conseil de M. le préfet du [Localité 3] a formé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 4 mars 2025 à 17h23 sollicite son infirmation en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête en prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [M], de rejeter le moyen d’irrecevabilité, et prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M] pour 30 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel le conseil de M. le préfet du [Localité 3] soutient que :
— les services de la préfecture du [Localité 3] ont saisi les autorités consulaires algériennes des le placement en rétention de l’intimé le 25 février 2022 et sollicité un vol, que le 7 mars 2025 les services de la préfectures ont effectué une relance auprès des autorités consulaires quant au laissez-passer consulaire, et leur ont à nouveau écrit le 13 mars 2025 pour leur proposer de recevoir M. [I] [M] le 21 mars 2025, le Consulat d’Algérie ne leur a pas répondu,
— il ne peut être reproché à la préfecture de produire une réponse du Consulat qui n’existe pas, le fait qu’il est mentionné dans la requête que M. [I] [M] n’a pas été retenu sur la liste du vice-consul n’implique pas nécessairement une réponse du Consulat,
— l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires,
— que la préfecture a justifié des diligences engagées et l’ensemble de ses envois ont été joints à la procédure, elle justifie qu’une demande de laissez-passer consulaire est en cours auprès des autorités consulaires algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [M]
Il ressort de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L’article R.743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :« La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa requête en deuxième prolongation de la rétention, que la préfecture l’a motivé sur plusieurs critères prévus à l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit en l’espèce, la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. [I] [M] ; l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement compte tenu de l’absence de document d’identité et de voyage de l’intéressé ; la dissimulation d’identité de l’intéressé ; le défaut de délivrance du document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur ce dernier critère l’administration mentionne qu’elle a transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes le 25 février 2025, et que sans nouvelles de leur part elle les a relancé le 7 mars 2023, et que " le 13 mars 2025, nous avons demande aux autorités consulaires algériennes de bien vouloir recevoir l’intéressé en audition consulaire le 21 mars 2025 a’n de procéder à son identification. Cependant l’intéresse n’a pas été retenu sur la liste du vice-consul. Une audition consulaire sera prochainement reprogrammée pour l’intéressé.
La fait qu’il n’y ait pas de réponse au mail du 13 mars 2025 de la part du Consulat, dans la procédure ne peut constituer une absence de pièce justificative utile, dans la mesure où l’administration ne peut pas produire un document qu’elle ne possède pas. L’autorité administrative indique dans son appel que le Consulat n’a pas répondu à leur demande de laissez-passer consulaire du 25 février 2025, à leur relance du 7 mars 2023 et enfin à leur demande de rendez-vous consulaire faite le 13 mars 2025. Le fait qu’il est mentionné dans la requête que M. [I] [M] n’a pas été retenu sur la liste du vice-consul n’implique pas nécessairement une réponse du Consulat.
Dès lors il y a lieu de considérer que la requête en prolongation de l’administration est accompagnée de toutes les pièces justificative utile, de la déclarer recevable et d’infirmer le premier juge sur ce point
Sur les diligences et la prolongation sollicitée
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu’en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l’autorité administrative ayant saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le le 25 février 2025 auprès du Consulat d’Algérie, et d’un « routing » d’éloignement de la préfecture aux fins de réservation d’un vol à destination de l’Algérie le 25 février 2025 reçue par le pôle central d’éloignement de la DCPAF 25 février 2025. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la seconde prolongation, Depuis, il résulte des pièces du dossier que l’autorité administrative a relancé le Consulat le 7 mars 2023 de sa demande de laissez-passer consulaire, à demandé le 13 mars 2025 aux autorités consulaires algériennes de bien vouloir recevoir l’intéressé en audition consulaire le 21 mars 2025 a’n de procéder à son identification. Il en résulte en résulte que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage originaux de l’intéressé.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) b) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, document nécessaire à l’éloignement compte tenu de l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et d’un vol, de sorte que ces conditions étant réalisées en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée pour une durée de 30 jours au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel du M. le préfet du [Localité 3] recevable ;
INFIRME l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la requête de la M. le préfet du [Localité 3] recevable ;
PROLONGE le placement en rétention administrative de M. [I] [M] pour une durée de 30 jours.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [M], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDV4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 576 DU 27 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Barthelemy LESCENE, Maître Manon LEULIET le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 27 mars 2025
'''
[I] [M]
a pris connaissance de la décision du jeudi 27 mars 2025 n° 576
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDV4
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