Désistement 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 mars 2023, n° 22/06118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2022, N° /06118;22/02118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AMAZON FRANCE TRANSPORT c/ FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES SOLIDAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 22/06118 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOLO
AFFAIRE :
S.A.S.U. AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS
C/
Fédération FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES SOLIDAIRES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]
N° RG : 22/02118
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.03.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. AMAZON FRANCE TRANSPORT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Ayant pour avocat plaidant Me François FARMINE, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES SOLIDAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Ayant pour avocat plaidant Me Sofia SOULA-MICHAL, du barreau de Lyon
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2022, la société Amazon France Transport a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’instance l’opposant à la Fédération Sud commerces et services solidaires.
Par conclusions du 26 décembre 2022, la société Amazon France Transport a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la Fédération Sud commerces et services solidaires demande à la cour de :
— condamner la société Amazon France Transports à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— condamner la société Amazon France Transports à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Amazon France Transports aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 3 février 2023, la société Amazon France Transports demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de Fédération Sud commerces et services solidaires de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— débouter la Fédération Sud commerces et services solidaires de sa demande de frais irrépétibles ;
subsidiairement,
— débouter la Fédération Sud commerces et services solidaires de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— réduire à de plus justes proportions le montant réclamé par la Fédération Sud commerces et services solidaires au titre des frais irrépétibles ;
en tout état de cause,
— lui donner acte de son désistement ;
— constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L’article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, lors du désistement de la société Amazon France Transport du 26 décembre 2022, la Fédération Sud commerces et services solidaires n’avait pas conclu au fond et n’avait donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de la société Amazon France Transport est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à la société Amazon France Transport de son désistement d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucun élément ne permet d’établir la mauvaise foi de la société Amazon France Transport faisant dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
La Fédération Sud commerces et services solidaires sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, applicable en cause d’appel en vertu de l’article 405 du même code, les dépens seront à la charge de l’appelant.
La demande formée par l’intimée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant par application de l’article 399 du même code, et doit donc être déclarée recevable.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de la procédure d’appel de la société Amazon France Transport et l’extinction de l’instance,
Prononce le dessaisissement de la cour,
Déboute la Fédération Sud commerces et services solidaires de sa demande de dommages et intérêts pour désistement abusif,
Déboute la Fédération Sud commerces et services solidaires de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Amazon France Transport aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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