Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mai 2024, N° 22/07740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SA Acm Iard ( Assurances du Credit Mutuel ) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/201
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3K
Ordonnance (N° 22/07740) rendue le 07 Mai 2024 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
SA Acm Iard (Assurances du Credit Mutuel) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [R] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [R] [V] est propriétaire d’un immeuble qu’elle a assuré auprès de la SA Acm Iard (les Acm).
Son immeuble est voisin de celui appartenant à M. [F] [O] et Mme [W] [I] épouse [O] (les époux [O]), eux-mêmes assurés auprès de la Maif.
Les époux [O] ayant invoqué en août 2015 un préjudice résultant d’une humidité affectant le mur séparatif, une expertise amiable a été organisée par les Acm et confiée au cabinet Texa, à laquelle la Maif a participé.
Ayant versé une indemnisation aux les époux [O], la Maif a exercé en 2016 un recours à l’encontre des Acm.
Le juge des référés a ordonné une expertise, seule Mme [V] ayant été assignée par les époux [O]. L’expert [L] a déposé son rapport le 14 octobre 2019.
Par acte du 30 novembre 2022, les époux [O] ont fait assigner les Acm et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins d’indemnisation.
Les Acm ont invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action directe exercée à leur encontre par les époux [O].
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance rendue le 7 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale contre l’action des époux [O]';
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale contre l’action en garantie de Mme [V]';
— condamné les Acm à payer à Mme [V], d’une part, et aux époux [O], d’autre part, la somme de 800 euros';
— condamné les Acm aux dépens de l’incident.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 5 juin 2024, les Acm ont formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, les Acm demandent à la cour d’infirmer l’intégralité du jugement critiqué et statuant à nouveau de':
— déclarer irrecevables car prescrites les prétentions des époux [O] à leur encontre
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [V] à leur encontre';
— à toutes fins débouter les époux [O] des prétentions formées à leur encontre
— débouter Mme [V] des prétentions formées à leur encontre
— plus généralement, rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
— condamner les époux [O] ou Mme [V] à lui payer une indemnité procédurale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens et ce au titre de la première instance et de l’appel.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que
— l’action des époux [O] est prescrite': invoquant des troubles anormaux de voisinage, ils recherchent la responsabilité délictuelle de Mme [V] et la prise en charge du sinistre par l’assureur de cette dernière. L’interruption de l’action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre l’assureur. Le point de départ du délai quinquennal est fixé en 2015, date d’apparition des dommages, alors qu’aucun acte interruptif n’est intervenu avant l’assignation délivrée en 2022, notamment en l’absence d’assignation de l’assureur devant le juge des référés. Il n’existe pas un nouveau dommage qui se serait manifesté à compter de 2018, alors que la localisation reste identique et que les mêmes dommages sont décrits. Mme [V] n’a procédé à aucuns travaux depuis 2014 de sorte que la cause des dommages n’a pas été réparé, l’indemnisation versée étant afférente à des travaux d’embellissement. Alors qu’il n’y a qu’un seul sinistre et qu’il a débuté en 2015, le point de départ du délai de l’action en matière de trouble anormal du voisinage se situe à la première manifestation du dommage, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’établissement de la réalité du dommage par expertise.
— l’action de Mme [V] à leur encontre est prescrite': le point de départ du délai biennal ne devait pas être fixé à compter de l’assignation au fond des époux [O], mais à compter de l’assignation en référés-expertise, en application de l’article L. 114-1 du code des assurances. La prescription était déjà acquise avant l’assignation en référés.
Par correspondance du 4 novembre 2019, Mme [V] a été avisée du refus de prise en charge du sinistre, qu’elle n’a jamais contesté dans le délai biennal.
— le délai biennal est opposable à Mme [V], dès lors que la clause figurant dans les conditions générales remplit toutes les exigences requises.
— aucune renonciation à la prescription n’est établie à son encontre': alors que seule une prescription acquise est concernée par une telle renonciation en application de l’article 2250 du code civil, l’indemnisation versée en 2016 à Mme [V] est intervenue à une date où la prescription n’était pas acquise.
4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 octobre 2024, les époux [O], intimés, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action à l’encontre de Mme [V] et les Acm, de débouter toute partie de leurs demandes plus amples ou contraires et y ajoutant de condamner les Acm ou toute partie succombante aux dépens et à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que':
— la cause du sinistre a été identifiée dès janvier 2016 par l’expertise amiable
— Mme [V] a prétendu avoir effectué les travaux de reprise, de sorte qu’ils ont réalisé des travaux d’embellissement': pour autant, les désordres sont réapparus en 2018. Deux sinistres successifs sont ainsi intervenus.
— seul le rapport d’expertise judiciaire a leur permis en octobre 2019 d’identifier que Mme [V] était responsable des nouveaux dommages survenus en 2018.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, Mme [V], intimée, demande à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et y ajoutant de débouter les Acm de leurs demandes et de les condamner aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la prescription biennale n’est pas acquise': une assignation en référés-expertise n’et pas interruptive au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances. Le délai n’a commencé à courir qu’à compter de l’assignation du fond, soit le 14 décembre 2022. Ayant notifié le 5 juin 2023 ses conclusions de garantie à l’encontre de son assureur, cette demande n’est pas prescrite.
— l’assureur a violé son obligation d’information à son encontre', de sorte que le délai biennal n’est pas applicable': les Acm n’ont pas respecté leur obligation d’information sur la prescription, telle que prévue par l’article R. 112-1 du code des assurances. «'A supposer donc que Mme [V] soit prescrite – ce qu’elle conteste fermement-votre juridiction jugera que l’assureur Acm Iard n’a pas rempli son devoir d’information à l’égard de son assurée'», de sorte que l’assureur n’est pas fondé à lui opposer la prescription biennale.
— la clause n’est pas reproduite en caractères apparents.
— en application de l’article 2240 du code civil, l’assureur a renoncé à la prescription, en reconnaissant son droit à garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action engagée par les époux [O] à l’encontre des Acm':
Les époux [O] exercent une action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile de Mme [V], en application de l’article 124-3 du code des assurances, en considération d’un trouble anormal de voisinage qu’ils reprochent à cette dernière. Une telle action n’est pas soumise à la prescription biennale': les parties s’accordent à cet égard sur l’application du régime de droit commun de la prescription quinquennale.
En application des articles 1315 alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2 et 2224 du code civil, la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription et se prétend par conséquent libéré de l’obligation (Civ. 2è, 23 janvier 2023, n°20-16.490, Com. 24 janvier 2024, n°22-10.492, publié).
Il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription (Civ. 3, 14 novembre 2024, 23-21.208).
Pour autant, le délai de prescription ne court qu’à compter de la stabilisation des dommages (Civ, 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24.352, publié) ou à compter de leur aggravation (Civ. 3ème 13 juillet 2022, n°21-14.065).
En l’espèce, les dommages sont apparus en août 2015 sur certains murs au rez-de-chaussée des extensions arrières de l’immeuble appartenant aux époux [O], au droit de la mitoyenneté avec l’immeuble voisin appartenant à Mme [V]. Ces dommages concernent, selon le rapport établi le 1er mars 2016 par le cabinet Texa, «'papier peint mural endommagé dans la véranda'; enduit mural décoratif endommagé dans le couloir au bas de la cage d’escalier ouverte'». L’évaluation de l’indemnité au profit des époux [O] a été fixé à 1 818,08 euros, alors que l’expert indique l’existence d’un recours à exercer par la Maif à l’encontre des Acm.
Plus précisément, le rapport contradictoirement établi par Polyexpert, mandaté par la Maif, indique que des travaux de démolition sur la propriété de Mme [V] ont été réalisés en octobre 2014 et que «'le 16 janvier 2016 après des travaux de recherche de fuite par l’entreprise Assèchement technique Nord de France, il est constaté que suite aux travaux de démolition d’un bâtiment dans la cour de Mme [V], l’eau s’infiltre depuis au niveau de la jonction entre la terrasse carrelée de la cour de Mme [V] et le mur mitoyen entre les deux habitations'».
En conséquence, la Maif a sollicité le règlement par les Acm d’une somme de 992,30 euros (correspondant au montant des dommages aux embellissements vétusté déduite). Ce montant a été acquitté par les Acm.
Pour autant, par courrier du 23 septembre 2020, la Maif a exercé un recours à l’encontre des Acm pour un montant de 13 668,63 euros, en invoquant «'l’absence de réparations chez Mme [V]'». Ce montant inclut à nouveau les dommages aux embellissements, outre un préjudice de jouissance depuis août 2015.
Dans sa réponse du 25 janvier 2021, les Acm rappellent d’une part avoir informé Mme [V] de la «'nécessité de réaliser les travaux de réparation pour éviter la survenance de nouvelles infiltrations'» et admettent d’autre part que «'ces travaux ne semblent pas avoir été effectués depuis 2016 les infiltrations ont perduré et les dommages se sont aggravés'». Elles contestent à ce titre leur garantie, invoquant l’absence de caractère accidentel d’une telle aggravation.
En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un nouveau sinistre.
En revanche, il résulte de ces échanges entre assureurs que les dommages causés par le trouble de voisinage ayant débuté en 2015 n’étaient en réalité pas stabilisés, en l’absence de suppression de la cause des infiltrations.
Par conséquent, si la cause du sinistre est identique et concerne la même localisation, le délai de prescription n’a toutefois pas couru, dès lors que l’absence d’une telle stabilisation des dommages a été constatée lors d’une réunion d’expertise organisée le 15 avril 2020 par la Maif, à défaut de suppression de la cause du sinistre par Mme [V] depuis 2016.
Dans un courrier adressé le 4 mai 2021 à Mme [V], la Maif indique enfin à Mme [V] qu’à l’issue d’un assèchement du mur, la présence d’une saturation d’eau demeure, de sorte que les travaux d’embellissement ne peuvent toujours pas être réalisés.
Dans ces conditions, les demandes formulées par les époux [O] dans l’assignation délivrée le 30 novembre 2022 aux Acm ne sont pas prescrites.
Au surplus, l’analyse par les Acm sous la qualification d’aggravation du préjudice initial aboutit à la même conclusion d’absence de prescription, dès lors que le nouveau délai quinquennal a couru dans une telle hypothèse à compter de la date du procès-verbal d’huissier établi le 4 juin 2018, par lequel les époux [O] ont eu connaissance des dommages aggravés, tel que le premier juge l’a retenu.
En tout état de cause, les Acm échouent à établir la fin de non-recevoir invoquée.
L’ordonnance critiquée est par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formulées par les époux [O] à l’encontre des Acm.
Sur la prescription biennale de l’action exercée par Mme [V] :
En application de l’article 114-1 du code des assurances, toutes les actions découlant du contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale, y compris lorsque l’existence même du contrat est contestée.
En l’espèce, Mme [V] sollicite la garantie de son propre assureur.
Mme [V] analyse la question de l’opposabilité du délai biennal postérieurement à celle ayant trait à l’existence d’une prescription acquise, alors qu’il s’agit d’une condition préalable à l’examen d’une telle fin de non-recevoir.
Sous peine d’inopposabilité à l’assuré de ce délai biennal de prescription, l’article R. 112-1 du code des assurances oblige l’assureur à rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il incombe par conséquent à l’assureur de prouver qu’y figurent :
— les causes d’interruption, y compris ordinaires, de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code ; le contrat doit par conséquent énumérer ces différentes causes d’interruption, sans se limiter à un simple renvoi textuel';
— les différents points de départ du délai de la prescription biennale tels qu’ils sont cités à l’article L. 114-1 du même code ;
La charge de la preuve d’une telle obligation d’information pèse sur l’assureur, lequel en est débiteur quelle que soit la compétence personnelle de l’assuré.
Lorsque l’opposabilité de la prescription biennale est contestée, le juge doit vérifier que l’assureur a respecté son obligation de rappeler de manière exhaustive dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré-souscripteur le délai de prescription biennale, les différents points de départ dudit délai prévus à l’article L. 114-1 du code des assurances, comme de celui de l’action ayant pour cause le recours d’un tiers (Cass. 2e’civ., 7'nov.'2024, no'23-12427).
Le contrat doit ainsi rappeler que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, Mme [V] invoque précisément qu’une telle mention n’est pas indiqué dans la clause 10 figurant aux conditions générales du contrat et rédigée comme suit':
«'10. Prescription':
La prescription est la date ou la période au-delà de laquelle aucune réclamation n’est plus recevable.
Toute acction dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l’évènement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code. La prescription peut être interrompue par l’une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas ci-après [causes spécifiques au droit des assurances]'».
Le seul renvoi par la clause litigieuse aux dispositions du code des assurances ne satisfait pas à l’obligation d’information incombant à l’assureur à destination de l’assuré sur les conditions de mise en 'uvre de la prescription biennale. L’information doit en effet être complète, de sorte qu’elle est nécessairement exprimée par un rappel littéral des termes de la loi ou de son contenu exact.
A défaut d’établir qu’elles ont informé Mme [V] du point de départ du délai résultant de l’action en responsabilité exercée par les époux [O] à son encontre, les Acm ne peuvent opposer à leur assurée une telle fin de non-recevoir.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’expiration d’un délai ou une renonciation de l’assureur à invoquer une prescription acquise, le jugement critiqué est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les Acm à l’encontre de Mme [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner les Acm, outre aux entiers dépens d’appel, à payer respectivement à Mme [V] et aux époux [O] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant':
Condamne la SA ACM Iard aux dépens d’appel';
Condamne la SA ACM Iard à payer à la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile':
— d’une part à Mme [R] [V]';
— d’autre part, à M. [F] [O] et à Mme [W] [I] épouse [O]';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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