Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 12
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQZO
AFFAIRE :
S.A.R.L. MEUBLES FAUCONNET
C/
M. [T] [I],
M. [N] [S]
GS/EH
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. MEUBLES FAUCONNET,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’une décision rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Monsieur [T] [I]
né le 19 Février 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [N] [S]
né le 31 Mai 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 Novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
En octobre 2020, M. [T] [I] et M. [N] [S] ont acquis du mobilier auprès de la société Meubles Fauconnet (la société Fauconnet), notamment un fauteuil 'relax’ électrique et une table de salon.
Le fauteuil a été repris et remplacé par le vendeur le 22 mai 2021.
Les acheteurs s’étant plaints de défauts de conformité affectant le fauteuil et la table, leur assureur de protection juridique a mandaté son expert.
Le 3 juillet 2022, les consorts [Z] ont assigné la société Fauconnet devant le tribunal judiciaire de Guéret pour voir, au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et 1217 et suivants du code civil :
— prononcer la résolution de la vente de la table de salon, avec restitution du prix ;
— condamner, sous astreinte, le vendeur à remplacer les pieds du fauteuil.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes des consorts [Z].
La société Fauconnet a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Fauconnet conclut au rejet des demandes des consorts [Z]
qui ont accepté le mobilier sans réserve, et ne rapportent pas la preuve d’une non- conformité de la table de salon à la date de sa livraison, les défauts invoqués résultant d’une mauvaise utilisation. Subsidiairement, en cas de confirmation de la résolution de la vente de cette table, cette société fait valoir que les consorts [Z] ne peuvent prétendre qu’au remboursement du prix réellement payés, déduction faite de la remise commerciale, soit 1 430 euros. S’agissant du fauteuil 'relax', la société Fauconnet expose qu’elle a changé les pieds de ce meuble en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Les consorts [Z] concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Le litige concerne deux meubles commandés neufs par les consorts [Z] auprès de la société Fauconnet qui les leur a livrés :
— le 20 décembre 2020 pour le fauteuil 'relax’ ;
— le 10 mars 2021 pour la table de salon.
Les bons de livraison de ces deux biens mobiliers ne comportent aucune réserve de la part des acquéreurs.
Il est constant que les consorts [Z] se sont plaints le 20 avril 2021 de défauts affectant ces deux meubles auprès du vendeur qui a remplacé le fauteuil le 22 mai 2021 mais a refusé, le même jour, le retour de la table en atelier (cf. [4] d’intervention de la société Fauconnet du 22 mai 2021).
1) La table de salon :
Selon l’article L.217-7, alinéa 1er, du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Les consorts [Z] déplorent un défaut d’alignement des décors, ainsi que divers éclats de bois affectant la table du salon. Ces défauts ont été signalés dès le 20 avril 2021 à la société Fauconnet qui ne conteste pas formellement leur existence, mais soutient qu’ils trouvent leur origine dans une utilisation inappropriée du meuble par les acquéreurs.
Cependant, la société Fauconnet ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise utilisation du meuble dont les défauts sont réputés exister à la date de sa délivrance. Ces défauts caractérisent la non-conformité de la table qui a été commandée neuve, ce qui s’entend d’un bien exempt de tout défaut.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il prononce la résolution de la vente de la table de salon, et ordonne la restitution de son prix.
La société Fauconnet est fondée à opposer pour la première fois en cause d’appel le moyen tiré de la remise commerciale qu’elle a consentie aux acquéreurs, pour voir réduire le montant réclamé par eux au titre de la restitution du prix. Elle justifie par la production de la facture de vente du meuble qu’elle a fait bénéficier les consorts [Z] d’une remise 'opération foire’ d’un montant global de 990 euros TTC venant partiellement s’imputer sur le prix de la table de salon dont le prix effectivement supporté par les acquéreurs se trouvait ramené à 1 430 euros. Le jugement sera réformé pour limiter la condamnation à restitution de la société Fauconnet à ce dernier montant.
2) Le fauteuil 'relax':
Le fauteuil initialement commandé, livré le 20 décembre 2020, a été repris à la demande des consorts [Z] par la société Fauconnet qui leur a livré, le 22 mai 2021, un nouveau fauteuil du même modèle, mais qui présentait un défaut tenant à des rayures profondes sur les pieds ((cf. Fiche d’intervention de la société Fauconnet du 22 mai 2021).
Ce défaut n’est pas contesté par la société Fauconnet qui a été condamnée à juste titre, au terme d’une motivation pertinente que la cour d’appel adopte, à remplacer les pieds du fauteuil dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé ce délai. Cette décision sera confirmée, y compris s’agissant de l’astreinte, même si la société Fauconnet a exécuté cette condamnation le 29 avril 2024 en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement dont il n’est pas justifié de la signification, en sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si cette exécution est intervenue dans le délai d’un mois imparti par le tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf à ramener à 1 430 euros (au lieu de 1 960 euros) le prix de la table de salon que la société Meubles Fauconnet est condamnée à rembourser à M. [T] [I] et à M. [N] [S] ;
CONDAMNE la société Meubles Fauconnet à payer à M. [T] [I] et à M. [N] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Meubles Fauconnet aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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