Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 22/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2021, N° 20/08847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01461 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08847
APPELANTE
Madame [R] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMÉE
S.A.S. CAMPINGS.COM GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, toque : P207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [E] épouse [D] a été engagée en qualité d’assistante comptable par contrat à durée déterminée du 14 février 2011 pour une durée de quatre mois et demi par la société compagnie des vacances.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 5 août 2011 pour un engagement du 1er août au 30 novembre 2011.
Par avenant du 1er décembre 2011, les parties ont poursuivi leur relation par contrat à durée indéterminée.
Par accord tripartite du 1er mai 2013 le contrat de travail a été transféré à la société Octopode holding exerçant sous l’enseigne SAS Camping.Com Group.
Selon la salariée, elle occupait les fonctions d’assistance comptable, selon l’employeur, elle occupait les fonctions d’assistante administrative.
Par lettre du 26 novembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 décembre suivant. Le lendemain, lui a été remis un document d’information sur la possibilité d’adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 4 décembre 2019, deux propositions de reclassement ont été adressées à la salariée qui les a refusées par lettre du 18 décembre suivant.
Par lettre du 30 décembre 2019, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique et rappelé la possibilité d’adhérer au dispositif du CSP jusqu’au 31 décembre 2019.
La salariée a adhéré au dispositif du CSP le 31 décembre 2019.
Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinet d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec (IDCC 1486).
Le 24 novembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour absence de formation depuis l’embauche et absence d’entretien professionnel.
Par jugement du 2 décembre 2021, notifié à Mme [D] le 23 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que le licenciement économique était justifié,
— condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes de :
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et entretien professionnel outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti la décision de l’exécution provisoire,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel le 21 janvier 2022 concernant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subsidiaire pour non respect des critères d’ordre.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Réformer le jugement rendu, l’infirmant partiellement, et statuant à nouveau, de :
' juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse du fait de l’absence de motif économique et du manquement de la société Campings.com Group à son obligation de reclassement.
' juger que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été respectés.
En conséquence,
— Condamner la société Campings.Com Group au paiement des sommes suivantes :
* 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement (à titre subsidiaire) ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Campings.Com .Group avait manqué à ses obligations de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et n’a pas respecté ses obligations en matière de formation et d’entretien et l’a condamnée au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation depuis l’embauche et absence d’entretiens professionnels.
— Débouter l’intimée de son appel incident
— Condamner la société Campings.Com Group au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 euros.
— Juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 24 novembre 2020, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner la société Campings.Com Group aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la société Camping.Com.Group, intimée et appelante à titre incident demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [D] de ses demandes de condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou subsidiairement pour non-respect des critères de l’ordre des licenciements,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et d’entretien professionnel ainsi qu’à 1a somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de Madame [D].
— Condamner Madame [D] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement
La salariée conteste le bien fondé de son licenciement. Elle prétend que le motif économique du licenciement n’est pas établi en ce que :
— la preuve de l’existence de difficultés économiques au niveau du groupe, qui constitue le périmètre d’appréciation des dites difficultés n’est pas rapportée,
— aucune précision n’est apportée sur la sauvegarde de compétitivité alors que la réorganisation est invoquée,
— aucun élément n’est produit sur l’impact de la situation dont se prévaut l’employeur sur son emploi.
Elle invoque également un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement en ce qu’il n’est pas justifié de recherches sérieuses au regard des deux postes qui lui ont été proposés.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était bien fondé.
Concernant les difficultés économiques, il les estime caractérisées. A cette fin, il rappelle que la société est une holding qui apporte son assistance administrative et des conseils aux sociétés filiales de son groupe (savoir, la société camping.com/établissements à [Localité 6] et [Localité 5] et la société campigns.com service) dans les domaines commercial, gestion administrative, stratégie de développement, marketing, finance, négociation. Il ajoute qu’il a connu des pertes deux années consécutives. Il précise qu’il a dû, dans ces conditions, réorganiser ses méthodes de fonctionnement en remplaçant la saisie manuelle des factures à laquelle la salariée était affectée par un système automatique d’auto-facturation ce qui a conduit à la suppression de deux postes du service dont celui occupé par la salariée.
Au sujet des recherches de reclassement, il soutient qu’elles ont été menées de manière loyale et sérieuse au sein des sociétés du groupe et que deux postes disponibles se sont dégagés qui ont été refusés par la salariée.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Au cas présent, la lettre de notification du licenciement pour motif économique datée du 30 décembre 2019 ( pièce 7 de l’intimé) est ainsi rédigée ' la société Camping.Com.Group enregistre des pertes financières sur les deux dernières années. Malgré les mesures de développement et les efforts mis en place, le dernier bilan arrêté le 30 septembre 2019 (période octobre 2018 à fin septembre 2019), est encore déficitaire.
Au niveau du Groupe, les résultats financiers consolidés sont également négatifs sur les mêmes périodes.
Aussi et dans le cadre de nos mesures de réorganisation interne consécutives aux difficultés économiques rencontrées, nous avons décidé de moderniser les processus de travail qui étaient jusqu’alors réalisés à la main ou via des outils bureautiques au sein du service auquel vous étiez affectée, par la mise en place d’un système d’auto-facturation permettant une gestion automatisée des volumes importants de facturation.
En conséquence, cette réorganisation conduit à la suppression de votre poste de travail (…)'
Il est constant que la société fait partie d’un groupe.
Toutes les sociétés du groupe relevaient du même secteur d’activité en ce qu’elles oeuvraient dans le domaine de la réservation de l’habitation en plein air et visaient la même clientèle. Aucun élément ne permet de considérer qu’à cet égard la société Camping.Com.Group se distinguait des autres sociétés.
A cet égard le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ne mentionne aucune distinction. Il sera ajouté que dans la lettre de licenciement l’employeur lui même fait état des difficultés du groupe.
Dès lors, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
La société produit le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés pour l’exercice comptable clos de 30 septembre 2019 ( pièce 12 de l’intimé).
Selon ce document, la société Camping.Group.com contrôlait à 100 % les sociétés Camping.Com Services, Campings.Com, World Wide Camping et Camping On Line.
Toutefois, les deux dernières sociétés sont sorties du périmètre du groupe et ont été déconsolidées pour l’année 2019.
Il en résulte d’abord, que les difficultés économiques persistantes sur une période de deux ans invoquées par l’employeur ne portent pas sur le même périmètre de comparaison.
Ensuite, pour justifier de difficultés économiques, l’employeur invoque uniquement au niveau du groupe un compte de résultat négatif de 3 495 856 euros en 2018 et 4 769 708 euros en 2019.
Outre, les remarques précédentes sur le périmètre de comparaison, il convient de relever une augmentation des produits d’exploitation entre 2019 – 62 027 794 euros – et 2018 – 61 042 033 euros – alors qu’entre temps le périmètre de comparaison a été réduit.
Par ailleurs, s’il est exact que le résultat de l’ensemble consolidé est négatif en 2019, pour atteindre 4 769 708 euros, il convient de relever un résultat exceptionnel négatif de 4 006 872 euros en 2019 ( contre 1 049 858 euros en 2018).
Le commissaire aux comptes précise qu’il se compose principalement de:
— la régularisation et pertes sur exercice antérieur ( traitement de déconsolidation en 2016) pour 3225 K euros,
— dotations exceptionnelles aux provisions pour risques et charges,
— charges exceptionnelles de gestion et dédommagements clients,
— reprises de provisions exceptionnelles.
Le commissaire aux comptes relève également un résultat d’exploitation qui se traduit en 2019 par une perte de 1 131 K euros contre 2030 K euros en 2018, soit une diminution, qui s’explique par une croissance de l’activité B2C, associée à une réduction des coûts d’acquisition du trafic, la mise en place de campagnes digitales actives, une croissance de la part de marché dans l’intermédiaton + 27 %.
Ces éléments contredisent l’existence de difficultés économiques avérées au niveau du groupe dans la mesure où le résultat négatif de l’ensemble consolidé pour l’année 2019 apparaît lié à un événement ponctuel et exceptionnel, et où dans le même temps, le groupe, dans son nouveau périmètre, voit son activité se développer ainsi que cela ressort également des articles produits par la salariée à une époque proche du licenciement ( avant et très peu de temps après) ( pièces 14 à 16 de l’appelante) qui attestent du dynamisme du groupe et de la progression de son activité.
En réalité, il apparaît que la décision de supprimer le poste de la salarié liée au choix de l’employeur de modifier ses méthodes de traitement des données comptables, ce qui lui est parfaitement loisible d’arbitrer, ne résulte pas de difficultés économiques avérées dans le périmètre d’appréciation des dites difficultés mais d’un souhait de modifier son organisation de travail.
En dehors de difficultés économiques avérées, l’employeur a la possibilité de licencier un salarié pour motif économique en raison d’une réorganisation de l’entreprise lorsque celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité étant précisé que la sauvegarde de la compétitivité est appréciée, dans le même cadre que les difficultés économiques lorsque l’entreprise appartient à un groupe dans les conditions précédemment mentionnées.
Or, à cet égard, l’employeur ne développe, ni ne produit d’élément pour justifier d’une suppression de l’emploi occupé par la salariée pour cette raison.
Au besoin, il sera ajouté que les articles susmentionnés établissent que le groupe est leader dans son domaine d’activité et qu’ils ne font pas état d’une concurrence exacerbée.
Concernant l’obligation de reclassement, l’article L.1233-4 du code du travail dispose que, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En application de ces dispositions, un licenciement pour motif économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
En application de ces mêmes dispositions, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
L’employeur doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
Au cas présent, et alors que la salariée conteste l’existence d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, il sera relevé que l’employeur indique que deux postes étaient disponibles et qu’ils ont été proposés à la salariée.
Toutefois, il ne justifie pas de l’existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement.
A cet égard, il ne produit aucun élément, aucune demande adressée aux sociétés du groupe qui permettrait de s’assurer de l’existence d’une recherche à la fois loyale et sérieuse de reclassement.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve qu’il a correctement exécuté l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice dont la réparation est comprise dans sa demande de dommages-intérêts consécutive à un licenciement pour motif économique.
En conséquence, et relevant par ailleurs que la demande n’est présentée par la salariée que de manière subsidiaire, il convient, mais pour des motifs différents, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
— Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée soutient que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ne sont pas conformes à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et à la Charte sociale de l’Union Européenne, elle réclame 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ce à quoi s’oppose l’employeur.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
En outre, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En conséquence, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Enfin, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Ce dont il résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au cas présent, la salariée a été licenciée alors qu’elle comptait huit ans d’ancienneté dans la société, était âgée de trente-sept ans, mère de famille de quatre enfants.
Au mois d’août 2021, elle percevait toujours une allocation de retour à l’emploi de 1226,05 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 12 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et l’absence d’entretien professionnel
L’employeur ne conteste pas qu’il n’a jamais organisé d’entretien professionnel, ni n’a jamais fait bénéficier la salariée d’une formation afin d’assurer son adaptation à son poste de travail violant ainsi les dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail.
En revanche il conclut à l’infirmation du jugement en soutenant que la salariée ne justifie de l’existence d’aucun préjudice.
Toutefois, et comme le relève à juste titre le conseil de prud’hommes, le fait d’avoir permis à la salariée de bénéficier de formation lui aurait offert l’opportunité de retrouver plus facilement un emploi. De même, l’organisation d’entretiens professionnels lui aurait permis de se projeter plus facilement dans des perspectives d’avenir et lui donner l’opportunité d’évoluer.
Il en résulte l’existence d’un préjudice dont le montant sera arrêté à la somme de 2 000 euros bruts.
En conséquence, le jugement est infirmé sur le quantum alloué à la salariée.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que créances de nature indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
En outre, et à la demande de la salariée, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à verser à la salariée une indemnité de 2 000 euros à ce titre ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié, débouté Mme [R] [E] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Campings.Com.Group à verser à Mme [R] [E] épouse [D] 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et d’entretien professionnel,
— Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la société Campings.Com.Group à verser à Mme [R] [E] épouse [D] les sommes de :
* 12 500 euros bruts à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et d’entretiens professionnels ,
outre intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
— DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
— ORDONNE à la société Campings.Com.Group de rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à Mme [R] [E] épouse [D] dans la limite de trois mois,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la société Campings.Com.Group à verser à Mme [R] [E] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Campings.Com.Group aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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