Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 sept. 2025, n° 24/03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 mars 2024, N° 21/06617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03919 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTFU
AFFAIRE :
Monsieur [V] [Z]
Madame [N] [P] épouse [Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2024 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 21/06617
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (Centrafrique)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [N] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (centrafrique)
de nationalité Française
[Adresse 4],
[Localité 6]
Représentant : Me Laila ALLEG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422
APPELANTS
****************
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (RCS [Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0022 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474292
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2025, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 19 novembre 2003, M. [Z] et Mme [P] épouse [Z] ont souscrit auprès de la BNP Paribas un prêt immobilier d’un montant de 261 000 euros, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale.
Le prêt était stipulé remboursable en 240 mensualités, au taux de 4,3%.
Les emprunteurs ayant souhaité re-négocier leur prêt, des échanges sont intervenus entre les parties, et plusieurs propositions leur ont été successivement faites.
Par courrier du 17 novembre 2016, M. et Mme [Z] ont fait savoir à la banque qu’ils acceptaient les conditions de renégociation de leur prêt correspondant à la quatrième proposition.
Le 3 décembre 2016, la banque a fait parvenir aux emprunteurs un avenant au contrat de prêt, correspondant non pas à la quatrième proposition, mais à la première.
M. et Mme [Z] ont refusé de signer cette offre, au motif qu’elle ne correspondait pas à la proposition qu’ils avaient acceptée, et ils ont réclamé, sans succès, l’envoi d’une offre conforme à leur accord.
Le 2 décembre 2021, après avoir, en vain, sollicité le médiateur de la banque, par courrier du 23 juin 2020, M. et Mme [Z] ont assigné la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2024, le tribunal a :
rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [Z] et Mme [Z] née [P],
condamné M. [Z] et Mme [Z] née [P] aux dépens de l’instance,
condamné M. [Z] et Mme [Z] née [P] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 20 juin 2024, M. [Z] et Mme [P] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 juin 2025.
Aux termes de leurs premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] et Mme [P] épouse [Z], appelants, demandent à la cour de :
infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 29 mars 2024 (N° RG 21/06617 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJSL) en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [Z] et Mme [Z] née [P] ; condamné M. [Z] et Mme [Z] née [P] aux dépens de l’instance ; condamné M. [Z] et Mme [Z] née [P] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner la BNP Paribas à leur payer les sommes de :
12 318,24 euros en indemnisation de leur perte de gain escompté dans le cadre del’opération de négociation ;
12 000 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif au fait qu’ils ont dû supporter la charge de leur prêt pendant 7 mois de plus ;
8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la BNP Paribas aux dépens tant de première instance que d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Laïla Alleg par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :
constatant que le mail du 5 octobre 2016 ne constitue pas une offre de prêt de la part de BNP Paribas,
constatant alternativement que l’offre de prêt qui serait intervenue le 5 octobre 2016 est devenue caduque,
constatant que M. [Z] et Mme [P] épouse [Z] ne démontrent pas avoir subi un préjudice imputable à BNP Paribas,
confirmer le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées par M. [Z] et Mme [P] épouse [Z] et les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause :
condamner M. [Z] et Mme [P] épouse [Z] à lui régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] et Mme [P] épouse [Z] aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, le simple rappel de moyens qui figure au dispositif sous forme notamment de demandes de 'juger’ ou de 'constater’ ne constitue pas l’énoncé d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages et intérêts
A l’appui de sa décision, le tribunal, après avoir rappelé les termes des articles 1113, 1118, 1121 du code civil, et L.313-39 du code de la consommation, et énoncé les termes des courriers électroniques échangés entre les parties les 4 et 5 octobre 2016, a retenu que la banque avait adressé aux emprunteurs quatre 'propositions’ de renégociation des modalités de remboursement de leur crédit immobilier, et non de simples simulations ; qu’à aucun moment des échanges il n’avait été indiqué aux emprunteurs que ces propositions, qui contenaient l’ensemble des éléments permettant de déterminer de nouvelles modalités de remboursement, n’avaient aucune valeur contractuelle ; qu’aux termes de leur courrier daté du 17 novembre 2016, les époux [Z] avaient clairement exprimé leur volonté de poursuivre le remboursement de leur crédit selon les modalités précisées dans la quatrième proposition ; qu’ainsi, il apparaissait que tant la banque que les époux [Z] s’étaient engagés à contracter selon les éléments consignés dans la quatrième proposition de re-négociation, le formalisme imposé par l’article L.313-39 du code de la consommation n’ayant pour objectif que de protéger le consommateur en l’amenant à réfléchir sur les engagements souscrits. Jugeant que, en ne présentant pas à ses clients un avenant conforme à la proposition sur laquelle les parties s’étaient accordées, la BNP Paribas avait commis un manquement contractuel, le tribunal a toutefois considéré que, en refusant de signer l’offre d’avenant présentée par la banque, qui leur aurait permis de faire une économie d’intérêts de 12 892,98 euros, M. et Mme [Z] étaient directement responsables de la perte d’économie invoquée à l’appui de leur demande d’indemnisation. Retenant que M. et Mme [Z] ne rapportaient pas la preuve que la faute contractuelle de la banque leur avait effectivement causé un préjudice, il les a déboutés de leur demande d’indemnisation, étant précisé que, en première instance, M. et Mme [Z] ne visaient qu’un préjudice économique et ne faisaient pas valoir de préjudice moral.
Visant les articles 1112, 1113, 1114, 1118, 1121, 1103, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil, les appelants font valoir que les parties étaient parvenues à un accord sur tous les éléments essentiels de réaménagement du prêt, et que la BNP Paribas était donc tenue de leur remettre un avenant reprenant ces éléments librement négociés et convenus entre les parties, et acceptés par eux. Ils estiment qu’en transmettant un avenant avec des conditions différentes de celles négociées et acceptées par les parties, la banque a modifié unilatéralement les termes de l’accord, et qu’ils sont de ce fait fondés à solliciter sa condamnation à réparer les conséquences du non respect de celui-ci. Subsidiairement, ils soutiennent que quand bien même le processus de négociation décrit ne constituerait pas une offre ferme et définitive, l’accord de la BNP Paribas formulé sans aucune réserve et approuvé par la direction engageait la banque. Se fondant à titre principal sur les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, et à titre subsidiaire sur l’article 1241 de ce code, ils font valoir que la faute de la banque leur a effectivement causé un préjudice, contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal. En effet, ils souhaitaient absolument rembourser la fin de leur prêt en 77 échéances, ce que permettait la proposition par eux retenue, et la BNP Paribas les a contraints, par sa faute, à en supporter la charge pendant 7 mois supplémentaires. Et en outre, ils souhaitaient rembourser des mensualités assurance comprise, ce que permettait la proposition retenue. Etant ajouté qu’ils avaient expressément fait du raccourcissement de la durée de leur prêt et d’un maintien du montant de leur mensualité des critères de leur négociation. C’est donc à tort que le tribunal a considéré qu’en refusant de signer l’avenant présenté par la banque, ils étaient responsables de leur préjudice.
La banque considère que, contrairement à l’analyse qu’a faite le tribunal, les parties n’étaient pas contractuellement liées par les termes du mail du 5 octobre 2016. Elle soutient, à titre principal, que les échanges intervenus le 5 octobre 2016 ne constituent pas une offre de prêt, le code de la consommation, en son article L.313-39, prévoyant un formalisme particulier concernant les re-négociation de contrat de prêt destinées à financier un immeuble à usage d’habitation. Les échanges intervenus entre les parties en réponse au souhait de M. et Mme [Z] de réaménager leur prêt immobilier étaient tout à fait informels : il s’agissait simplement, conformément au processus habituel de renégociation de la banque, de présenter différentes simulations, et il n’a jamais été question d’une offre ferme et définitive. Quant au courrier de M. [Z] du 17 novembre 2016, il n’est rien d’autre qu’une demande officielle de réaménagement du prêt. Cette demande n’étant pas apparue acceptable aux conditions prévues par la quatrième simulation, c’est une offre correspondant aux conditions de la première simulation, plus adaptée à la situation des demandeurs, qui a été transmise aux emprunteurs. Dans l’hypothèse où le mail contenant les conditions de la quatrième simulation serait considéré comme une offre de prêt, la banque soutient, à titre subsidiaire, que cette offre était caduque lorsque les époux [Z] ont fait part de leur acceptation, le délai de 30 jours durant lequel le prêteur est tenu de maintenir son offre, en application de l’article L.313-34 du code de la consommation, étant expiré. Dès lors que les parties n’ont jamais été contractuellement liées au titre des simulations proposées, elle n’a pas commis de faute contractuelle. En tout état de cause, la banque considère que les appelants ne démontrent pas l’existence, ni le quantum, des préjudices qu’ils allèguent : comme relevé par le tribunal, ils ont choisi de refuser l’offre de re-négociation du 3 décembre 2016, qui pourtant leur garantissait un gain supérieur à celui escompté au titre de la prétendue offre dont ils se prévalent ; quant au préjudice moral qu’ils invoquent désormais devant la cour, il n’en est nullement justifié.
Il ressort des pièces produites aux débats, par l’une et l’autre partie, pour l’essentiel des courriers électroniques échangés entre M. [Z] et la chargée d’affaires de la banque BNP Paribas, que :
— le 25 juillet 2016, M. [Z] a sollicité une re-négociation de son prêt immobilier,
— le 27 juillet 2016, la banque lui a fait savoir qu’une re-négociation pourrait être mise en place lorsque son impayé serait effacé,
— le 4 octobre 2016 à 10 heures 56, elle lui a fait savoir qu’elle attendait l’accord pour lui envoyer la proposition de renégociation pour son prêt immobilier,
— le 4 octobre 2016, à 16 heures 33, la chargé d’affaires la banque a envoyé une 'proposition', consistant dans une réduction du taux des intérêts, et une diminution du montant des mensualités;
— le 4 octobre 2016 à 16 heures 54, M. [Z] en a accusé réception, et a demandé à sa chargée d’affaires de lui faire 'une autre simulation', sans modification du montant des mensualités, mais avec une modification de la durée du prêt,
— le 4 octobre 2016 à 17 heures 06, il lui a été envoyé une autre proposition, avec une réduction de la durée du prêt et une réduction du taux des intérêts,
— le 4 octobre 2016 à 18 heures 14, M. [Z] a réclamé une correction de cette proposition, pour obtenir :
'une proposition assurance comprise dont l’impact du taux portera sur la mensualité, à durée constante
et une proposition assurance comprise dont l’impact du taux portera sur la durée du prêt, à mensualité constante.',
— le 5 octobre 2016 à 10 heures 37, deux autres propositions ont été formulées, en réponse à chacune de ces deux nouvelles demandes,
— le 5 octobre 2016 à 11 heures 34, M. [Z] a interrogé sa chargée d’affaires sur la possibilité d’assurer le prêt auprès d’un assureur de son choix, sur la date à partir de laquelle commencerait à courir la nouvelle échéance, et sur la possibilité de solder le prêt par anticipation dans quelques années, sans frais et pénalités,
— le 5 octobre 2016 à 11 heures 46, la chargée d’affaires a apporté une réponse à ces trois questions,
— par lettre du 17 novembre 2016, reçue le même jour par la banque, M. [Z] et Mme [Z] ont 'confirmé accepter les conditions de renégociation’ de leur prêt immobilier, à rembourser désormais en 77 mensualités de 1 698,91 euros par mois, avec assurance, au taux de 2,14%, ce qui correspondait à la quatrième proposition de la banque,
— le 3 décembre 2016, la banque a adressé aux emprunteurs un avenant à leur contrat de prêt, accompagné d’un tableau d’amortissement prévisionnel, avec indication qu’ils devaient impérativement respecter un délai de réflexion de 10 jours avant de l’accepter,
— le 10 décembre 2017, par courrier électronique, M. [Z] a accusé réception de cette offre, et a indiqué qu’ils ne pouvaient l’accepter en l’état, car ne correspondant pas à la proposition acceptée par lettre, et réclamé par retour 'une offre plus conforme aux termes de notre acceptation',
— le 9 janvier 2017, la chargée d’affaires a répondu qu’au vu des revenus qu’il avait annoncés, l’offre s’était basée sur un endettement au plus bas, et donc sur des mensualités de crédit moins importantes.
En définitive, aucun avenant n’a été conclu, et le prêt a été intégralement remboursé le 17 décembre 2023, ainsi qu’en justifient les appelants.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et selon l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ces règles, que les appelants invoquent à titre principal, ne s’appliquent que s’il est établi qu’un contrat a été conclu entre les parties.
Se prévalant des dispositions des articles 1113, 1114, 1118, 1121 du code civil, M. [Z] et Mme [Z] soutiennent qu’un contrat a été conclu parce que les parties s’étaient accordées sur tous les éléments essentiels du réaménagement du prêt, et qu’ils avaient accepté en tous points la proposition de la banque.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1114 du même code, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Enfin, aux termes de l’article 1121 du code civil, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
Par ailleurs, en matière de crédit immobilier, le code de la consommation énonce, en son article L.313-39, dans sa rédaction applicable au litige, que :
En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant établi sur papier ou sur un autre support durable.
Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l’avenant comprend le taux annuel effectif global (1) ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.
L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur.
Le courrier électronique de la chargée d’affaires de la banque du 5 octobre 2016 à 10 heures 37 que les appelants entendent qualifier d’offre de prêt, et qui comporte, en dessous de la mention 'une proposition assurance comprise dont l’impact du taux portera sur la durée du prêt, à mensualité constante’ reprise du précédent mail de M. [Z], l’indication suivante :
' durée 77 mois à 2,14% assurance comprise, 1 698,91 euros par mois avec assurance, gain : 12 318,24 euros dont 1 368,69 euros de frais de mise en place'
ne répond pas aux exigences de l’article L.313-39 du code de la consommation susvisé.
Les dispositions de ce texte s’imposant à la banque, ce courrier électronique ne constitue pas une offre de prêt dont l’acceptation par les emprunteurs suffit à la formation du contrat.
A supposer, pour les besoins du raisonnement, que la banque ait entendu s’émanciper de l’application des dispositions de l’article L.313-39 du code de la consommation, et formuler une offre d’avenant en dehors des prescriptions de ce texte, cette offre, pour que son acceptation suffise à la formation du contrat, doit satisfaire aux exigences de l’article 1114 du code civil.
L’utilisation par la banque du terme de 'proposition', qu’a relevée le tribunal, ne suffit pas à en déduire l’existence d’une offre au sens du texte susvisé.
Comme le souligne la banque, le terme 'offre’ n’est pas utilisé dans les échanges de mails intervenus entre les parties, et M. [Z] lui-même y fait usage du mot 'simulation'.
Et le courrier électronique du 4 octobre 2016 à 10 heures 56 adressé à M. [Z] fait mention d’une 'proposition de re-négociation', et non d’une proposition d’avenant.
Surtout, selon l’article 1114 du code civil susvisé, l’offre doit non seulement comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé, mais également exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, à défaut de quoi, précise expressément le texte, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Or, la volonté de la banque d’être liée en cas d’acceptation ne résulte d’aucun des termes des courriers électroniques envoyés à M. [Z] par sa chargée d’affaires les 4 et 5 octobre 2016.
Et il ne peut pas y être suppléé par le simple constat qu’a fait le tribunal de ce qu’il n’aurait à aucun moment été indiqué aux emprunteurs que les propositions qui leur étaient successivement envoyées n’avaient aucune valeur contractuelle : c’est la volonté d’être lié qui doit être exprimée, et non celle de ne pas l’être.
Ainsi, les propositions émises successivement par la banque ne constituaient qu’une invitation à entrer en négociation, et non une offre dont l’acceptation par les emprunteurs emportait conclusion du contrat.
Aucun contrat n’ayant été conclu la responsabilité contractuelle de la banque ne peut pas être engagée.
Selon l’article 1241 du code civil, invoqué à titre subsidiaire par M. et Mme [Z], chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les appelants, en substance, soutiennent que l’accord de la banque émis sans aucune réserve et approuvé par la direction engageait la banque, et que cette dernière aurait donc dû leur transmettre un avenant reprenant les éléments négociés et convenus entre les parties.
En vertu de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres.
M. [Z] et Mme [Z] ne font pas la preuve d’un accord effectif de la banque pour une modification de leur contrat de prêt selon les conditions contenues dans la quatrième proposition, ni qu’elle ait été engagée du seul fait des échanges intervenus entre eux et leur chargée d’affaires.
Ceci ne résulte pas, notamment, du contenu des échanges entre les parties qui sont produits aux débats.
Les appelants ne font pas non plus la démonstration, ni même n’allèguent sérieusement, que la banque n’aurait pas satisfait à l’impératif de bonne foi exigé dans le cadre de la négociation précontractuelle.
En l’absence de faute prouvée, la responsabilité délictuelle de la banque ne peut pas non plus être engagée.
Pour ces motifs, qui se substituent à ceux des premiers juges, le jugement qui a débouté M. [Z] et Mme [Z] de leur demande indemnitaire sera confirmé.
Et pour ces mêmes motifs, M. [Z] et Mme [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, présentée à hauteur d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [Z] et Mme [Z] seront condamnés aux dépens.
Ils devront en outre régler à la société BNP Paribas, au titre de la procédure d’appel, une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] et Mme [P] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Déboute M. [Z] et Mme [P] épouse [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] et Mme [P] épouse [Z] aux dépens et à régler à la société BNP Paribas une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Mme RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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