Confirmation 27 juin 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 1 septembre 2023, N° 22/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1183/25
N° RG 23/01240 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDO
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
01 Septembre 2023
(RG 22/00155 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. H2M CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [V] [B] a été engagée par la société [B] suivant contrat verbal en date du 16 octobre 1995 en qualité de secrétaire, statut cadre de direction,
Le 25 juillet 2018, la société [B] a cédé l’ensemble des titres qu’elle détenait dans le capital de la société d’exploitation des établissements [B] à la société H2M CONSTRUCTION.
Un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties pour un emploi de secrétaire de direction, suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2018.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.
Suite à un malaise survenu sur son lieu de travail le 12 mars 2021, Mme [V] [B] était placée en arrêt de travail.
Le 5 octobre 2021, Mme [V] [B] était déclarée inapte à son poste et à tout poste de l’établissement et de la réorientation vers un autre secteur d’activité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2021, Mme [V] [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 29 octobre 2021.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu. Mme [V] [B] ne s’est pas présentée à cet entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2021, Mme [V] [B] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 3 octobre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin de dénoncer des faits de harcèlement moral, de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 1er septembre 2023, lequel a :
— jugé recevables les demandes de Mme [V] [B],
— dit le licenciement de Mme [V] [B] pour inaptitude justifié,
— rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 5 mars 2021,
— condamné la société H2M CONSTRUCTION à payer à Mme [V] [B] 5500 euros au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence, outre 1050 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonné à la société H2M CONSTRUCTION la remise à Mme [V] [B] de l’attestation Pôle emploi modifiée, du certificat de travail, et du solde de tout compte corrigé sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compte du jour de la notification du présent jugement,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné la société H2M CONSTRUCTION à payer à Mme [V] [B] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— laissé les entiers dépens à la charge de chacune des parties.
Vu l’appel formé par Mme [V] [B] le 4 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [V] [B] transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2025 et celles de la société H2M CONSTRUCTION transmises au greffe par voie électronique le 18 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2025,
Mme [V] [B] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé son licenciement pour inaptitude justifié,
— a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 5 mars 2021,
— l’a débouté de ses autres demandes,
— a laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
— de la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— de juger que la société H2M CONSTRUCTION s’est rendue coupable d’agissements de harcèlement moral,
— de juger nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— d’annuler l’avertissement notifié le 5 mars 2021,
— de condamner la société H2M CONSTRUCTION à lui payer :
— 70000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 64750 euros net, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10500 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral,
— 10500 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de mesures de prévention du harcèlement moral,
— 4446,32 euros net à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 10500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1050 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3500 euros net à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 1413,18 euros net à titre de rappel d’indemnités journalières de la prévoyance pour la période du 20 septembre 2021 au 11 octobre 2021,
— d’ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte dûment corrigés pour tenir compte de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir,
— de majorer les condamnations et intérêts de droit au taux légal,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la société H2M CONSTRUCTION à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— de condamner la société H2M CONSTRUCTION à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner la société H2M CONSTRUCTION aux entiers dépens.
La société H2M CONSTRUCTION demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [V] [B] :
— 10500 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence, outre 1050 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte corrigés sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la notification du jugement,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de débouter Mme [V] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme [V] [B] à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 3000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel d’indemnité de prévoyance pour la période du 20 septembre 2021 au 11 octobre 2021
Attendu qu’à cet égard, Mme [V] [B] réclame le paiement de 1413,18 € en faisant valoir en substance que malgré ses demandes, la société H2M CONSTRUCTION ne lui a pas versé la totalité des sommes qu’elle pour le compte de la salariée dans le cadre du contrat de prévoyance passée était amené à percevoir dans le cadre du contrat de prévoyance passé avec la compagnie AXA ;
Qu’en l’espèce, la salariée produit aux débats un courrier de la compagnie AXA établissant que celle-ci lui est redevable de la somme réclamée ;
Que toutefois, Mme [V] [B] produit aux débats un courrier émanant de la compagnie AXA adresser directement à l’appelante aux termes duquel il est fait état d’une erreur remboursement effectuée par cette dernière à deux reprises ;
Que le trop versé s’élève à 1423,18 € correspondent au montant réclamé ;
Qu’il se déduit de cette pièce que le dysfonctionnement n’est pas imputable à l’employeur, de sorte que la demande n’est pas fondée à son égard ;
Sur la clause de non-concurrence
Attendu que le contrat de travail de Mme [V] [B] en date du 25 juillet 2018 prévoit en son article 17 une clause de non-concurrence prévoyant que la salariée « s’interdit d’apporter son concours sous quelque forme entre parenthèses salariées, non salarié') que ce soit de s’intéresser directement ou indirectement même par personne interposée ou à titre d’associés commanditaires à une entreprise ou une société exerçant une activité similaire, et ce pendant une période de 12 mois à compter de la rupture du présent contrat et sur les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 4] » ;
Que les dispositions contractuelles prévoient en contrepartie de cette obligation le versement d’une indemnité égale à 25 % de son salaire mensuel, sauf si l’employeur Adélie de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur n’a pas délivré Mme [V] [B] de son obligation ;
Que pour autant, celui-ci s’oppose au versement de cette indemnité motif que la salariée n’a pas respecté son engagement en étant gérante de deux SCI dont l’objet, consiste en la location de terrains d’autres biens immobiliers et l’activité et l’acquisition vente location d’immeubles bâtis ou non bâtis est concurrentielle à celle de la société H2M CONSTRUCTION ;
Attend cependant qu’alors que la salariée fait valoir que la création de ces deux SCI correspond uniquement à doter ses enfants d’un bien immobilier, le seul argument avancé par l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne suffisent pas à démontrer de façon circonstanciée en quoi Mme [V] [B] a manqué à son obligation contractuelle ;
Que dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont accueilli la demande formée par Mme [V] [B] ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur le bien-fondé de l’avertissement notifié à Mme [V] [B]
Attendu que par courrier du 5 mars 2021, la société H2M CONSTRUCTION a notifié à Mme [V] [B] un avertissement rédigé en ces termes :
« Ce vendredi 26 février 2021, vous avez cru devoir intervenir dans le cadre d’une vive discussion que M. [E] [Y] tenait avec M. [R] [B] et qui ne vous concernait pas.
Vous avez haussé le ton sur M. [E] [Y] en l’invectivant.
Nous vous avons demandé de rejoindre votre bureau, ce que vous avez refusé de faire tout en continuant à lui crier dessus.
Faute de pouvoir faire reprendre votre calme, M. [E] [Y] a rejoint son bureau.
Vous avez alors indiqué que M. [E] [Y] aurait insulté M. [R] [B] de « enculé », ce qui est bien évidemment faux et n’avait d’autre finalité que de provoquer M. [E] [Y].
Un tel comportement d’entreprise, et qui plus est à l’égard de votre responsable hiérarchique n’est pas acceptable.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier un avertissement. (') » ;
Attendu qu’à cet égard, il résulte de la lecture des conclusions de la société H2M CONSTRUCTION que l’employeur se contente de dire que « l’avertissement est parfaitement justifié, Mme [V] [B] ne contestant pas la matérialité des faits repris dans l’avertissement. Elle tente uniquement de justifier son comportement qui lui reprochait. Au surplus, Mme [V] [B] n’établit aucun préjudice. » ;
Qu’à cet égard, force est de constater que l’employeur n’a pu ses développements sur aucune pièce visée, alors même qu’il produit aux débats des attestations dont la sincérité est susceptible d’être remise en cause pour avoir été dactylographiées ;
Que dans ces conditions, au vu des pièces et arguments produits par les parties, il existe un doute sur la matérialité du grief reproché à Mme [V] [B], dans un contexte particulièrement tendu entre l’employeur et son mari, qui doit lui profiter ;
Que l’avertissement sera donc annulé ;
Que le préjudice consécutif à cette sanction non démontrée sera réparé par l’allocation de 100 euros ;
Sur le bien ou mal fondé du harcèlement moral allégué par Mme [V] [B]
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [V] [B] soutient qu’elle a été l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur en raison :
1) une organisation programmée de sa « disparition », qui s’est concrétisée, selon elle par :
— la réduction progressive de la charge de son travail, laquelle a eu pour effet :
— de l’empêcher de rentrer en contact avec le personnel de l’entreprise,
— de limiter ses contacts téléphoniques avec les seuls fournisseurs, alors même que son unique mission constituée finalement à rapprocher les bons de livraison avec les factures fournisseurs sans avoir accès au dossier des chantiers,
— de se voir interdire l’ouverture su courrier de l’entreprise,
2) des pratiques relationnelles persécutrices ayant pris plusieurs formes :
— agressivité brutale,
— sanctions injustifiées,
— une violente prise à partie de son mari sans ménagement pour elle,
— recours exorbitant huissier,
— demande de justification d’absence postérieurement à l’avis d’inaptitude,
3) une agression brutale de la part de son employeur en la personne de M. [E] [Y] ;
Attendu que s’agissant du point 1), les pièces produites au dossier ne permettent pas de démontrer la réalité la teneur de la réduction des tâches alléguées par la salariée, pas plus que l’impossibilité d’être en contact avec le personnel de l’entreprise la limitation des contacts avec les fournisseurs ainsi qu’à la seule tâche de rapprochement de pièces comptables ;
Que de façon générale, les attestations produites par la salariée portent sur le constat de ses déclarations, sans pour autant que les témoins aient constaté directement l’ampleur des missions professionnelles de Mme [V] [B] ;
Que pour ce qui est du point 2), la réalité d’agressivité brutale n’est pas démontrée ;
Qu’en outre, s’il existait un très lourd conflit entre l’employeur et le conjoint de la salariée, il n’est pas démontré que l’employeur n’a pas « ménagé » l’appelante dans ce cadre ;
Que s’agissant du point 3), la matérialité d (une agression brutale de la part de son employeur en la personne de M. [E] [Y] n’est pas rapportée ;
Qu’il s’ensuit que seuls les éléments suivants sont établis
— ouverture du courrier uniquement par l’employeur, contrairement à auparavant,
— avertissement injustifié,
— recours à un huissier de justice,
— demande de justification d’absence postérieurement à l’avis d’inaptitude,
Que ces éléments, examinées dans leur ensemble, constituent des indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de Mme [V] [B] ;
Attendu cependant que s’il apparaît que Mme [V] [B] était à son domicile à l’occasion de la venue d’un huissier de justice, cette venue est en lien avec le retard dans le refus de M. [B] de restituer sa tablette professionnelle ;
Que le fait exactement observer l’employeur, le fait de décider, dans un contexte de tension avec le mari de la salariée, de procéder à l’ouverture du courrier entre dans le cadre de son pouvoir de direction ;
Que lors de la demande de justificatifs l’absence de la salariée à compter du 20 septembre 2021, le médecin du travail ne fait état que d’une inaptitude à « prévoir », de sorte que la demande formée par l’employeur se voit justifiée par un motif extérieur à tout harcèlement moral ;
Que l’avertissement donné par la société H2M CONSTRUCTION, même s’il s’est avéré injustifié ne saurer suffire à établir l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de Mme [V] [B] ;
Que dans ces conditions, Mme [V] [B] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre, tandis que son licenciement ne peut être jugé nul de ce chef ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, outre une obligation de consulter le comité social et économique sur les possibilités de son reclassement, l’employeur doit rechercher à reclasser dans un autre emploi adapté à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail;
Attendu qu’en l’espèce, outre le fait que Mme [V] [B] conclut au mal fondé de son licenciement en raison de l’absence de consultation du CSE, il fait valoir à juste titre que l’employeur n’a même pas interrogé le médecin du travail au vu des observations que ce dernier avait données ;
Que c’est ainsi que la société H2M CONSTRUCTION n’a pas pris la peine de lui demander des éléments complémentaires sur le fait que celui-ci conclut à l’impossibilité de reclassement, alors même que cette conclusion n’a pas pour effet de dispenser l’employeur d’envisager ledit reclassement ;
Qu’il s’ensuit que nonobstant les conditions de particulière de la situation de la salariée, la société H2M CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation ;
Que ce seul élément a pour effet de rendre le licenciement de Mme [V] [B] sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l’ordre de 3500 € sur 13 mois) de son âge (pour être né en 1963) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (26 ans) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 50.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité spéciale
Attendu que Mme [V] [B] réclame un solde d’indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité de préavis au motif que l’affection à l’origine du constat de son inaptitude revêt un caractère professionnel ;
Qu’en l’espèce, Mme [V] [B] s’est trouvée constamment en arrêt de travail suite à l’origine à une déclaration d’accident du travail relatif à une crise d’angoisse et d’anxiété généralisée du 15 mars 2021 ;
Que si par la suite, le caractère professionnel de cet accident a été remis en cause par la CPAM, il n’en demeure pas moins que l’employeur avait connaissance du lien entre l’activité professionnelle de Mme [V] [B] et celui-ci, alors que in fine, les arrêts de travail ont fait l’objet d’un arrêt de travail initial de nature professionnelle pour syndrome anxio dépressif, à compter du 11 août 2021 jusqu’au 11 octobre 2021 ;
Que par la suite, s’agissant de l’accident du travail, le tribunal judiciaire d’Arras, par jugement définitif du 12 septembre 2024, a dit que la pathologie de Mme [V] [B] devait être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
Que s’agissant de la maladie professionnelle, dont l’arrêt de travail fait immédiatement suite à l’accident du travail en cause, toutes deux motivées pour des syndromes de même nature, le CRRMP région Normandie s’est déclarée favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié ;
Qu’en outre, la cour constate à l’examen du reçu pour solde de tout compte remis à Mme [V] [B] par la société H2M CONSTRUCTION que l’indemnité de licenciement versée par l’employeur correspond peu ou prou au doublement de l’indemnité de licenciement de Mme [V] [B] sur la base d’un salaire annoncé à tort de 3062,58 € mensuels ;
Que dans ces conditions, compte tenu du jugement susvisé et de la dernière décision d’un CRRMP, il y a lieu de considérer que l’inaptitude de Mme [V] [B] est la conséquence d’une pathologie de nature professionnelle ;
Qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, les demandes formées par Mme [V] [B] à ce titre doivent être accueillies, s’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, alors que dans la mesure de licenciement litigieux est sans cause réelle et sérieuse il est dû à la salariée son d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il y a, par ailleurs, lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande est justifiée ;
Qu’elle sera donc accueillie, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’état ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’outre les sommes accordées à la société H2M CONSTRUCTION par les premiers juges, il sera alloué à Mme [V] [B] une somme complémentaire de 1500 € ;
Qu’à ce titre, la société H2M CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société H2M CONSTRUCTION à payer à Mme [V] [B] :
— 5500 euros au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence,
-1050 euros au titre des congés payés y afférents,
-500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— ordonné à la société H2M CONSTRUCTION la remise à Mme [V] [B] de l’attestation Pôle emploi modifiée, du certificat de travail, et du solde de tout compte corrigé,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié à Mme [V] [B] le 5 mars 2021,
DIT le licenciement de Mme [V] [B] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société H2M CONSTRUCTION à payer à Mme [V] [B] :
— 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4446,32 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 10 500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1050 € au titre des congés payés afférents,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société H2M CONSTRUCTION aux dépens,
CONDAMNE la société H2M CONSTRUCTION à payer à Mme [V] [B] 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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