Infirmation partielle 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 24 sept. 2014, n° 13/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 24 mai 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2014
*************************************************************
RG : 13/02745
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 24 MAI 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur Olivier SCHWENDIMAN, président
concluant et plaidant par Me Dominique CAMBIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIME
Monsieur D X
XXX
XXX
Comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Ghislaine LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2014, devant Mme Z A, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Z A, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Z A indique que l’arrêt sera prononcé le 24 septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,
M. Bertrand SCHEIBLING, Conseiller,
Mme Z A, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 septembre 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme B C, Greffier.
*
* *
DECISION :
Après avoir travaillé au sein de l’entreprise Slam Métallerie dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée afin d’occuper successivement un emploi de dessinateur du 24 novembre 2003 au 26 février 2004, renouvelé jusqu’au 31 décembre suivant, puis de dessinateur d’études du 23 janvier au 17 mars 2006, renouvelé jusqu’au 28 juillet suivant, M. D X a conclu un contrat en qualité de dessinateur d’exécution couvrant la période du 25 octobre au 22 décembre 2006, transformé à l’échéance en contrat à durée indéterminée.
A partir du 14 mars 2008, le salarié est devenu technicien qualité et sécurité.
Il s’est vu notifier un avertissement le 30 juillet 2008 pour manque d’initiative dans la mise en oeuvre d’actions en vue de la levée de réserves sur le chantier de Chauny qu’il a contesté.
Après un nouvel avertissement le 5 décembre 2008 pour lenteur d’exécution dans le dessin de plans et la commande des « ballustras », le salarié a fait l’objet, avec son accord, d’un transfert provisoire au sein de la filiale Tolatec à compter 18 mars 2009.
Le 29 avril 2009, le salarié a protesté au motif que contrairement à l’accord intervenu, il se voit confier chez Tolatec des tâches qui ne sont pas en adéquation avec les attributions d’un dessinateur.
Le 4 mai 2009, le salarié a été réintégré dans ses fonctions de dessinateur au sein de la société Slam métallerie et le 8 mai suivant, il a fait l’objet d’un nouvel avertissement où il lui était reproché d’avoir dessiné chez Tolatec un plan inutilisable à raison des erreurs de positionnement et des manquants essentiels.
Le salarié a été licencié le 18 septembre 2009 pour insuffisance professionnelle.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle s’établissait à la somme de 1867,26 €.
Le 8 juin 2010, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Laon d’une demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en sollicitant également un rappel d’indemnité de licenciement ainsi que des dommages intérêts pour préjudice distinct d’ordre moral et financier.
Par jugement du 24 mai 2012, le conseil, statuant après réinscription de l’affaire ayant fait l’objet d’une mesure de radiation le 30 juin 2010, a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes :
-187,57 € à titre de prime de licenciement (reconnue due)
-17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2012, la société Slam Métallerie a interjeté appel de ce jugement à elle notifié le 29 mai 2012.
Après radiation de l’affaire le 22 mai 2013 pour défaut de diligences des parties, suivie d’une requête aux fins de ré inscription le 5 juin 2013, la cour statuera sur les conclusions déposées au greffe à la même date par l’appelante et le 12 août 2013 par l’intimé, qui ont été oralement soutenues avec les précisions apportées par les parties présentes à l’audience et consignées sur la note d’audience.
L’employeur sollicite le rejet des demandes du salarié excepté le rappel d’indemnité de licenciement ayant donné lieu à une condamnation acceptée, faisant valoir, pour l’essentiel, qu’après avoir usé la patience de tous ses supérieurs hiérarchiques, pour les avoir mis en difficultés à cause de son incurie dans l’exercice de ses responsabilités de technicien, il a travaillé sous la direction de M. Y qui à son tour va constater son insuffisance professionnelle.
Le salarié forme appel incident pour reprendre l’intégralité de ses demandes initiales.
Chaque partie présente une demande nouvelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil, adoptant la thèse du demandeur, a retenu que les faits invoqués ne peuvent être la véritable cause du licenciement du salarié engagé après avoir cumulé plusieurs contrats à durée déterminée et qui se voit notifier une sanction à la suite d’une réclamation au sujet de son indice de qualification, puis doit exécuter des travaux relevant d’un niveau supérieur à sa qualification.
Dans une situation où l’employeur s’est d’abord placé sur le terrain disciplinaire avant d’invoquer l’insuffisance professionnelle du salarié, la cour doit rechercher si le grief est caractérisé au regard de la période postérieure au dernier avertissement.
Selon les énonciations de la lettre de licenciement, l’insuffisance professionnelle réside dans les faits suivants :
« -lorsque M. Y vous pose des questions simples sur les plans que vous avez dessinés, telles que portant sur les côtes ou les soubassements, vous êtes dans l’impossibilité d’y répondre parce que vous ne savez plus comment vous avez fait.
Votre manque de réactivité contraint M. Y à retarder ses prises de décision et pénalise de ce fait l’avancement du chantier.
— lorsque M. Y vous confie le dessin d’un plan, il vous explique à l’aide d’un croquis le contexte de l’ouvrage, vous indique les différentes contraintes à connaître, vérifie auprès de vous la compréhension de ces informations ,répond à vos questions et s’assure que vous avez l’ensemble des éléments nécessaires à l’exécution de ce plan. Quand bien même vous avez confirmé la bonne compréhension et la possession de l’ensemble des éléments nécessaires à l’exécution de cette tâche il vous est arrivé à plusieurs reprises de reposer les mêmes questions à M. Y sur des points que vous aviez déjà vu ensemble ou pour lesquels vous auriez dû prendre une initiative. Ces dérangements pénalisent M. Y dans l’exécution de ses propres tâches liées à sa fonction.
Enfin M. Y indique que vous travaillez lentement et que cette lenteur d’exécution pénalise à l’évidence l’avancement des études.
Votre incapacité à réaliser de manière autonome et efficace les tâches qui relèvent de votre fonction sont préjudiciables à la bonne marche et aux intérêts de l’entreprise, sont d’autant plus regrettables que nous avons déjà été amenés à vous reprocher :
— votre manque d’initiatives par avertissement adressé le 30 juillet 2008
— votre lenteur d’exécution par avertissement adressé le 5 décembre 2008 ;
— des erreurs professionnelles et votre manque d’initiative par avertissement adressé le 8 mai 2009.
A l’appui du grief avancé, l’employeur verse aux débats l’attestation de M. Y aux termes de laquelle le témoin évoque avoir eu sous sa responsabilité M. X pendant une période discontinue entre mars et septembre 2009.
Il est constaté que son avis sur la mauvaise qualité du travail fourni par son collaborateur est formulée dans des termes repris dans la lettre de licenciement, sans que le témoin fournisse les éléments concrets sur les plans dont le traitement ne lui a pas donné satisfaction, précise les situations génératrices de retard qu’il impute à l’incompétence du salarié, et décrive les tâches dans lesquelles l’intéressé a manqué d’autonomie et d’initiative.
Quand bien même les avertissements, désormais tous contestés, et le changement de poste, accepté, seraient l’indice de difficultés rencontrées par M. X pour investir ses responsabilités de manière satisfaisante, l’unique attestation relative au grief tiré de l’insuffisance professionnelle est rédigée en termes trop généraux pour permettre au salarié concerné d’y répondre sur la consistance et la qualité des travaux précisément accomplis postérieurement au dernier avertissement.
Par ces motifs substitués, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le conseil a mis à la charge de l’employeur une indemnisation de 17 000 €, largement supérieure à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail dont l’application n’est pas discutée.
En considération de l’ancienneté acquise par M. X dans l’entreprise à la date de la rupture (36 mois et 25 jours selon le certificat de travail dont les mentions ne sont pas remises en cause), le montant des dommages et intérêts alloué est excessif, quand bien même l’âge du salarié (54 ans au moment de la rupture) rend difficile une nouvelle embauche en dépit des compétences revendiquées.
Le salarié se verra désormais allouer la somme indiquée dans la décision qui suit.
Sur la demande d’indemnisation pour préjudice distinct
Pour rejeter la demande, le conseil a retenu que la preuve d’un préjudice distinct, d’ordre moral et financier n’était pas rapportée.
D’abord, le salarié présente des certificats médicaux (pièces 30 et 34 de sa communication de pièces ) montrant qu’il a bénéficié d’un suivi médical en relation avec une souffrance au travail jusqu’en novembre 2009 mais les précisions apportées par le médecin traitant lui-même, dans le second certificat du 25 mai 2011, font constater que l’apparition de cette pathologie remonte à l’année 2003 en sorte qu’elle ne peut être attribuée au passage dans la société Slam métallerie.
Ensuite, il ne se déduit pas du fait qu’un ancien collègue estime avoir été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur que M X se soit trouvé placé dans une situation similaire à raison de l’existence d’une offre de recrutement portant sur un poste de dessinateur/dessinateur en structure métallique, pour quatre mois publiée par Pôle emploi le 31 mars 2008 qui à lui seul n’est pas un fait susceptible d’être retenu pour laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 24 mai 2012 par le conseil des prud’hommes de Laon sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Slam Métallerie à payer à M. X la somme de 13 000 € à ce titre ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande d’application de ce texte et condamne la société Slam Métallerie aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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