Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 31 janv. 2025, n° 23/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 novembre 2023, N° 21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 8/25
N° RG 23/01574 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOA
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Novembre 2023
(RG 21/00190 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S.U. CITYZ MEDIA venant aux droits de la société SASU CLEAR CHANNEL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Octobre 2024
EXPOSE DES FAITS
[J] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 novembre 1998 en qualité d’afficheur monteur entretien, avec le statut d’ouvrier par la société SIROCCO PUBLI-CITIES aux droits de laquelle sont venues les sociétés CLEAR CHANNEL France puis CITYZ MEDIA.
A la date de son licenciement, il occupait l’emploi de Technicien maitrise, statut agent de maitrise, niveau 1, catégorie 2, de la classification de la convention collective nationale de la publicité et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.428,99 euros bruts. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
[J] [L] a fait l’objet d’un premier arrêt de travail pour maladie à compter du 18 septembre 2017, puis d’un second à partir du 4 septembre 2019. Le 30 mars 2020 la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. A la suite de la visite médicale de reprise organisée le 13 mars 2020, le médecin du travail a conclu à une inaptitude du salarié à son poste de monteur en une seule visite, estimant par ailleurs qu’il disposait de capacités résiduelles à occuper un poste sans travaux à l’extérieur, sans utilisation d’outils vibrants électriques ou pneumatiques et à bénéficier d’une formation.
Après consultation du comité social et économique lors de la réunion du 28 mai 2020 et réception du courrier du salarié du 4 juin 2020 refusant de donner une suite favorable à quatre propositions de reclassement, la société l’a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2020 à un entretien le 9 juillet 2020 en vue d’un éventuel licenciement. A la suite de cet entretien, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020.
Par requête reçue le 25 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande, l’a condamné à verser à la société 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 15 décembre 2023, [J] [L] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 2 octobre 2024, [J] [L], appelant, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-40078 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi que la délivrance d’une attestation France Travail rectifiée.
L’appelant expose que la société Clear Channel France a gravement manqué à ses obligations en le mettant en danger en raison des conditions de travail inadaptées et de l’absence de mesures de prévention, que dès le mois de décembre 2010 à l’initiative du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un expert du cabinet Technologia avait identifié des facteurs de risques liés «à une surcharge de travail» consécutive à une réorganisation, qu’en février 2012, le médecin du travail avait alerté la société à la suite de la multiplication des plaintes reçues, associées à des symptômes objectifs de stress chronique, qu’en 2016, un expert du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait transmis un nouveau rapport sur les facteurs de risques psychosociaux dans l’organisation de l’entreprise, que la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail était également intervenue en mars 2018 et en septembre 2019, que par ordonnance du 22 mars 2017 le Tribunal de grande instance de Nanterre avait confirmé la nécessité de procéder à l’expertise votée par la Caisse afin d’identifier les facteurs de risque et de les résoudre, que la société n’a pas pour autant instauré une politique de prévention et de vigilance conforme aux exigences légales, que les deux accidents du travail subis par l’appelant sont consécutifs à cette inertie, qu’il a ressenti en janvier 2017 une intense douleur à sa main gauche, provoquant une sensation de «main arrachée», qu’il a dû être opéré et a été arrêté durant plusieurs mois, qu’à son retour, il a repris ses fonctions dans les mêmes conditions et sans aucune mesure de prévention, que le 4 septembre 2019, il a ressenti les mêmes douleurs au même endroit, ce qui a conduit à une nouvelle opération et à un autre arrêt de travail, qu’à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai l’a informé le 30 mars 2020 que sa pathologie était d’origine professionnelle, inscrite au tableau 69 relatif aux affections provoquées par les vibrations et les chocs, que dans ce contexte, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de monteur, ce qui a conduit à son licenciement, que son inaptitude a pour cause les manquements de la société à ses obligations en matière de prévention et de sécurité en l’exposant à un risque identifié et connu, que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il a subi un préjudice par suite de la perte de son emploi, qu’il jouissait d’une ancienneté de vingt et un ans et demi, qu’il a connu une carrière irréprochable au sein de l’entreprise dans laquelle il s’est investi au point de mettre en péril sa santé, qu’il est resté en arrêt de travail jusqu’à la consolidation de son état, constatée à compter du 9 juin 2021 par le médecin conseil de la sécurité sociale, qu’il s’est inscrit à France Travail et a recherché activement un emploi.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 14 octobre 2024, la société CITYZ MEDIA venant aux droits de la société CLEAR CHANNEL FRANCE sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le licenciement pour inaptitude de l’appelant est parfaitement fondé, que celui-ci ne s’est jamais plaint ni en 2010 ni postérieurement d’une quelconque surcharge de travail, qu’il ne démontre l’existence d’aucun lien entre les conclusions du rapport établi en 2016, l’alerte de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail émise en mars 2018 et sa situation personnelle, que l’expertise pour risque grave votée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en 2017 faisait suite à l’accident du travail d’un afficheur qui n’avait pas respecté les règles de sécurité en n’installant pas de garde-corps sur la passerelle utilisée, qu’aucun manquement en matière de prévention n’a été reproché à l’entreprise, que la maladie de l’appelant ne peut être imputée à un manquement à l’obligation de sécurité de la société, que la reconnaissance d’une maladie professionnelle signifie seulement qu’il existe un lien de causalité, même partiel, entre l’incapacité temporaire de travail du salarié et son activité professionnelle, que l’appelant soutient, sans le démontrer, que son employeur l’obligeait à utiliser des outils de travail ayant conduit à l’apparition de la pathologie à sa main gauche et, en particulier, l’usage d’un marteau piqueur, d’une tronçonneuse et d’une disqueuse, que l’emploi de tels outils ne fait pas partie des tâches habituelles de montage ou de démontage, que les attestations de [F] [U] et d'[B] [Y] produites par l’appelant sont dépourvues de toute fiabilité, que l’appelant n’a jamais pris attache avec le médecin du travail, les représentants du personnel, les agents de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail ou l’inspection du travail, qu’il a fait l’objet d’un suivi régulier par la médecine du travail, qu’à chaque fois qu’il a été examiné par le médecin du travail dans le cadre de visites périodiques, celui-ci l’a déclaré apte à exercer ses fonctions, que le document d’évaluation des risques professionnels fait apparaître que la société a pris en compte les risques identifiés pour les postes de technicien maitrise inclus dans l’unité de travail « affichage » et a adopté toutes les mesures de prévention existantes dans le cadre des travaux en extérieur sur la voie publique, lors de la manutention et du transport du matériel d’affichage, de nettoyage et de maintenance, qu’elle a entrepris des démarches pour mettre en place des mesures pertinentes et adéquates destinées à préserver la santé physique et mentale de ses collaborateurs, que ces mesures figurent dans le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise à la disposition des salariés et des représentants du personnel, que, tout au long de son parcours professionnel au sein de la société, l’appelant a pu effectuer diverses formations consacrées notamment à la sécurité sur le poste, à titre subsidiaire, que le quantum des sommes réclamées par l’appelant doit être réduit, qu’il ne justifie pas du moindre préjudice lui permettant d’être indemnisé à hauteur de la somme sollicitée qui correspond à près de vingt mois de salaire.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L4121-1 du code du travail que pour démontrer les taches que devait accomplir habituellement l’appelant en sa qualité de technicien, la société produit une fiche qui n’a pour objet que de préciser les opérations de montage et de démontage qui donnent lieu à l’attribution de points entrant dans le calcul de la rémunération ; qu’il n’est nullement établi que l’appelant ait été astreint à ces seules missions ; que la maladie de l’appelant dont l’origine professionnelle a été reconnue le 30 mars 2020 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai consistant en une atteinte cubito-palmaire gauche relevait du tableau 69 relatif aux affections provoquées par les vibrations et les chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main ; qu’après étude du poste réalisée le 2 mars 2020, le médecin du travail prohibait les travaux à l’extérieur ainsi que l’utilisation d’outils vibrants électriques ou pneumatiques dans la déclaration d’inaptitude du salarié à l’emploi occupé, établie le 13 mars 2020 ; qu’il s’ensuit que l’appelant ne devait pas seulement procéder au seules opérations de montage et de démontage des panneaux publicitaires sur la voie publique ; qu’il devait également effectuer des travaux de réparation de panneaux en atelier, construire des dalles en bêton pour les panneaux d’affichage, toutes opérations conduisant à l’emploi d’un marteaux piqueurs, de disqueuses ou de tronçonneuses et nécessairement à la manipulation d’objets lourds ; que le 24 janvier 2017, l’appelant a dû subir une intervention chirurgicale à la suite d’un syndrome du marteau hypothénar consistant en une affection vasculaire prenant la forme d’une occlusion distale de l’artère ulnaire ; que ce syndrome apparaît habituellement à la suite d’un traumatisme dont sont victimes les personnes exposées à des vibrations mécaniques ; qu’il résulte du courrier du chirurgien à l’attention du docteur [F] [N], remis le 26 janvier 2019 à l’appelant, que ce dernier a subi une récidive d’une thrombose de l’artère ulnaire au poignet gauche dans le cadre d’un syndrome du marteau, d’origine professionnelle et rendant obligatoire une conversion ; qu’il résulte de l’attestation d'[B] [Y], collègue de l’appelant et employé également en qualité de technicien, que ce dernier était amené à utiliser un marteau piqueur pour percer le béton, un appareil destiné à dévisser les boulons qui selon le témoin vibrait énormément ainsi qu’une disqueuse pour couper le béton et le métal ; qu’il ajoute qu’à son retour après une période d’absence pour maladie consécutive à l’intervention subie en janvier 2017, l’appelant a retrouvé le même travail en binôme exécuté dans les mêmes conditions ; qu’il a donc dû continuer à faire usage du marteau piqueur et de la disqueuse jusqu’à son nouvel arrêt de travail ; que [F] [U], avec qui l’appelant a longtemps travaillé en binôme, rapporte des faits similaires et notamment le recours à un marteau piqueur lors d’opérations de montage ou de démontage d’abris bus en raison du sol bétonné ou composé de pavés ou la nécessité d’exercer de fortes pressions avec la paume de la main pour faire rentrer dans leur logement les béquilles de la grue utilisée ; que lors de la visite médicale de reprise organisée le 13 mars 2017, à la suite du premier arrêt de travail, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de l’appelant en interdisant toutefois «l’usage d’outils générant des vibrations (perforateur, marteau piqueur) ou chocs type marteau» ; que s’agissant des conditions de travail spécifiques de l’appelant, la société se borne à affirmer que l’usage du marteau piqueur ou de la tronçonneuse et de la disqueuse ne faisait pas partie des tâches habituelles du montage ; que de telles affirmations se trouvent en contradiction tant avec la déclaration de maladie professionnelle qui n’a pas donné lieu à contestation de la part de l’intimée qu’avec les différents avis d’aptitude puis d’inaptitude délivrés par le médecin du travail qui tous prohibaient l’emploi de tels engins ; que par ailleurs l’intimée révoque en doute les témoignages de [F] [U] et d'[B] [Y], les considérant comme de pure complaisance, sans produire le moindre élément de preuve de nature à apporter un démenti à leurs affirmations, se cantonnant à opposer des observations sur la forme même des attestations ou sur le fait que les témoins prétendaient, tous les deux, composer le binôme dont faisait partie ce dernier ; qu’aux termes de l’article R4442-1 du code du travail, la société était tenue à l’adoption de mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l’exposition aux vibrations mécaniques visées par l’article R4441-1 alinéa 1er dudit code, à savoir celles transmises aux mains et aux bras, entraînant des risques pour la santé et la sécurité, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ; que dans l’administration de la preuve de mesures prises pour éviter ou réduire ce risque encouru par le salarié, l’intimée est totalement défaillante ; qu’il s’ensuit qu’elle a bien commis un manquement à son obligation de sécurité qui se trouve à l’origine de l’inaptitude de ce dernier ; que le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail qu’à la date de son licenciement l’appelant percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2428,99 euros ; qu’il était âgé de 43 ans et jouissait d’une ancienneté de plus de vingt et une années au sein de l’entreprise ; qu’il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’à sa consolidation constatée le 9 juin 2021 ; qu’il ne démontre pas s’être trouvé sans emploi postérieurement à cette date ; qu’en conséquence, il convient d’évaluer l’indemnité due à la somme de 14600 euros ;
Attendu en application de l’article R1234-9 du code du travail qu’il n’y pas lieu d’ordonner la délivrance d’une nouvelle attestation France travail sollicitée par l’appelant, mentionnant l’absence de cause du licenciement, les dispositions réglementaires précitées n’imposant pas une telle obligation à l’employeur ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société CITYZ MEDIA à verser à [J] [L] 14600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE [J] [L] du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société CITYZ MEDIA à verser à [J] [L] 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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