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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 26 sept. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
113/25
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC4N
Décision déférée du 26 Mai 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – 25/00663
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [I] SOREBAT prise en la personne de son représentant légal [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.C.I. LE VIVIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD, Greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, Greffier lors du délibéré,
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 26 Septembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 1er septembre 1999, la SCI Le Vivier a donné à bail commercial à la SARL [I] Sorebat partie des locaux sis [Adresse 3], soit un dépôt de 450m², nommé bâtiment D, et un local de 60 m² du bâtiment D à usage commercial ou libéral, outre deux places de parking.
Ce bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2023 pour une nouvelle période de neuf ans, soit jusqu’au 30 septembre 2032.
Par contrat du 3 janvier 2007, elle a donné à bail commercial à la SARL [I] Sorebat une autre partie des locaux, soit un dépôt de 459 m².
Ce bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2024 pour une nouvelle période de neuf ans, soit jusqu’au 31 mars 2033.
Par courrier reçu le 4 décembre 2024, la SCI Le Vivier a vainement mis en demeure la SARL [I] Sorebat de libérer la totalité des espaces extérieurs entourant les locaux, faisant valoir un entreposage de nombreux matériaux de chantier dans les parties extérieures, et plus particulièrement autour des immeubles pris à bail par la SARL [I] Sorebat.
Autorisée par ordonnance du 11 février 2025, elle a assigné la SARL [I] Sorebat à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 13 février 2025 .
Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal a essentiellement condamné la SARL [I] Sorebat :
— à évacuer, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble de tous biens déposés de son chef sur le terrain appartenant à la SCI Le Vivier, sous astreinte provisoire de trois mois et de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de 30 jours précité,
— à procéder, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au retrait des séparations en parpaing, à la remise en état et au nettoyage de la zone utilisée pour la pose des séparations en parpaing, sur le terrain appartenant à la SCI Le Vivier, sous astreinte provisoire de trois mois et de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de 45 jours précité,
— aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [I] Sorebat a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2025.
Par acte du 24 juin 2025, elle a fait assigner la SCI Le Vivier en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 26 mai 2025,
— ordonner que l’affaire soit appelée à jour fixe et fixer l’affaire au fond,
— condamner la SCI Le Vivier aux dépens et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Le Vivier demande à la première présidente de :
— juger que la SARL [I] Sorebat ayant comparu en première instance devant le tribunal judiciaire de Toulouse n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire,
— juger qu’elle n’a pas déposé dans les délais prescrits de requête aux fins de demander l’appel de l’affaire à jour fixe et la fixation de l’affaire au fond et qu’un conseiller de la mise en état a été désigné le 23 juin 2025,
— juger qu’elle ne justifie ni de l’existence d’un moyen sérieux de réformation ni de l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire serait susceptible d’entrainer et qui seraient révélées postérieurement à cette décision,
— en conséquence, juger irrecevable sa demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce la SARL [I] Sorebat qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, soutient valablement qu’elle a formulé des observations au sens de l’article 514-3 précité, dès lors que dans ses conclusions de première instance elle a développé plusieurs arguments pour 'écarter l’exécution forcée’ qui, bien que la formule soit maladroite, renvoie à la notion d’exécution provisoire.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le texte susvisé n’impose pas la formulation en première instance de prétentions au titre de l’exécution provisoire mais uniquement des observations, le juge pouvant d’office écarter le bénéfice de l’exécution de droit conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Dès lors, la SARL [I] Sorebat doit être déclarée recevable en sa demande sans qu’il soit nécessaire qu’elle fasse état de conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement litigieux.
Au soutien de sa demande, elle excipe de conséquences manifestement excessives tirées de ce que la démolition des aménagements extérieurs la priverait de ses moyens logistiques essentiels à l’origine d’une désorganisation complète du travail. Elle ajoute que cette démolition est particulièrement onéreuse et que leur délocalisation l’empêchera de retrouver son efficacité antérieure.
Toutefois, bien qu’il ne soit pas contesté que le retrait des aménagements litigieux puisse entraîner des difficultés d’organisation, la demanderesse ne justifie pas que ces difficultés seraient de nature à entraîner des conséquences irrémédiables ou irréparables.
Les conséquences financières de ces retraits tels que développés dans le mémo rédigés par le gérant lui-même ne sont corroborées qu’au travers de documents et devis également édités par ce dernier ou sa société alors pourtant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même étant au surplus observé qu’aucun document comptable n’est versé aux débats.
Par ailleurs, la demanderesse ne caractérise pas l’impossibilité d’entreposer desdits équipements dans un autre lieu.
Enfin, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la SCI se trouverait en difficulté pour procéder à une remise en état en cas d’infirmation de la décision en appel.
L’ensemble de ces éléments ne suffit pas à rapporter la preuve qui lui incombe, de ce que l’exécution provisoire de la décision risquerait d’entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, Elle doit être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Sur la demande de fixation à jour fixe :
Selon les dispositions de l’article 917 du code de procédure civile, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
C’est donc à tort que la SCI Le Vivier soulève l’irrecevabilité de la demande de fixation de la SARL [I] Sorebat formulée au sein de l’assignation délivrée le 24 juin 2025 en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement dont il a été interjeté appel le 17 juin 2025, au motif qu’elle n’aurait pas saisi la juridiction du premier président par requête.
Au soutien de sa prétention, la demanderesse évoque un risque de paralysie de son activité économique.
Toutefois, nonobstant le fait que ces allégations ne sont corroborées par aucun élément probant, le risque de difficultés économiques est insuffisant à caractériser un péril au sens de l’article 917 précité.
La SARL [I] Sorebat sera donc déboutée de cette demande.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI Le Vivier la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SARL [I] Sorebat de l’ensemble de ses demandes,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à la SCI Le Vivier la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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