Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | H c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 décembre 2025
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDRE
— DA- Arrêt n°
[I] [H] / S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00917
Arrêt rendu le MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [I] [H] est propriétaire d’un immeuble situé sur la rue principale de la commune de [Localité 4] (Haute-Loire), qu’elle a assuré auprès de la compagnie ALLIANZ au titre de l’assurance habitation. Elle est également titulaire d’un contrat « Multirisques Professionnels » souscrit auprès de la compagnie AXA.
Un dégât des eaux est survenu dans cet immeuble le 13 juin 2017. Mme [H] a déclaré le sinistre à la compagnie ALLIANZ. L’entreprise STA, assurée auprès de la compagnie AXA, a été chargée des travaux réparatoires. Ces travaux n’ont pas donné satisfaction, et la compagnie ALLIANZ a été de nouveau saisie par Mme [H]. À l’issue de discussions qui se sont alors engagées entre les assureurs et la société STA pour trouver une solution indemnitaire, un protocole d’accord transactionnel a été établi afin d’indemniser Mme [H] de tous ses préjudices.
Mme [H] a cependant considéré que la compagnie AXA n’avait pas appliqué entièrement ce protocole d’accord, s’agissant d’une somme de 14 770,14 EUR demeurée impayée au titre du contrat « Multirisques Professionnels » dont Mme [H] était par ailleurs personnellement titulaire auprès de cet assureur.
Par exploits des 10 et 13 décembre 2021 Mme [H] a attrait la compagnie AXA au fond devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Par décision du 7 février 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de Mme [H] de sa demande contre la compagnie AXA en sa qualité d’assureur construction de la société STA.
À l’issue des débats, par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de demande à l’encontre de la SA AXA IARD et de la SA AXA France IARD, en qualité d’ancien assureur de la société STA ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [I] [H] ;
DÉBOUTE les demandes de Madame [I] [H] à l’encontre de SA AXA France IARD, son assureur au titre d’un contrat « multirisques professionnels » ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur au titre d’un contrat « multirisques professionnels » ;
REJETTE la demande la SA AXA France IARD, en qualité d’ancien assureur de la Société STA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortie de plein droit la présente décision. »
Dans les motifs de sa décision, concernant la validité du protocole transactionnel, le tribunal judiciaire a notamment écrit :
Selon l’article 1101 du code civil, un contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Au titre de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’existence d’une telle convention doit être établie selon les modes prévus en matière de contrats par les articles 1353 et suivants du code civil, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve par témoins ou présomptions lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
Il est constant qu’un accord transactionnel non signé ne peut suffire à établir un accord de volonté entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat par la demanderesse que le protocole d’accord transactionnel, dont elle se prévaut, a été signé par elle-même, le représentant de la société ALLIANZ IARD, M. [N] [T] de la société STA ainsi que par un représentant du cabinet d’expertise SARETEC.
Ce protocole d’accord n’est donc pas opposable à l’assureur au titre de la garantie « multirisques professionnels » de Madame [H], la SA AXA France IARD n’ayant pas signé cet accord.
Au surplus, ce protocole d’accord mentionne comme parties, la société AXA France RC SINISTRE ENTREPRISES, en qualité d’assureur de la société STA, et la société AXA IARD, dont le siège social est à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur « multirisques professionnels » de Madame [H].
Or, il a été indiqué précédemment, et cet élément n’est pas contesté par la demanderesse, que la SA AXA IARD n’est pas l’assureur de Madame [H].
Ce protocole ne peut donc être constitutif d’un commencement de preuve par écrit d’un accord intervenu entre Madame [H] et son assureur la SA AXA France IARD.
Madame [H] n’apporte pas non plus la preuve d’un mandat apparent du cabinet SARETEC envers la société AXA, dès lors que celui-ci n’est pas mentionné dans le protocole comme représentant l’assureur, rappel étant fait que le véritable assureur n’est même pas mentionné dans ledit protocole.
De surcroît, la demanderesse ne peut soutenir ne pas avoir eu conscience que le cabinet d’expertise n’avait pas la possibilité d’engager la société AXA, alors même qu’elle a adressé à cette dernière un courrier de mise en demeure daté du 28 septembre 2021 d’avoir à signer le protocole d’accord et de procéder au règlement des sommes prévues par ledit protocole.
Faute d’établir un accord sur une indemnisation quelconque de la part de la SA AXA France IARD, Madame [H] sera déboutée de ses demandes.
***
Dans des conditions non contestées Mme [H] a fait appel de cette décision le 11 janvier 2024. Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 19 août 2025 elle demande à la cour de :
« Juger Madame [H] recevable et bien fondée en son appel ;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] les sommes de : 14 770,14 € au titre des dommages, outre intérêts de retard.
4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société AXA FRANCE IARD en tous les frais et dépens de première instance et d’appel. »
***
La compagnie AXA FRANCE IARD « prise en qualité d’assureur de Madame [H] suivant contrat Multirisques Professionnels Nº 0000010127427604 » a pris des conclusions d’intimée le 9 septembre 2025, afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 1101 et 2044 du Code Civil,
Vu le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD par Madame [H],
Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu’il a débouté les demandes de Madame [I] [H] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, condamné Madame [H] à payer à cette société la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Madame [H] aux dépens.
Condamner Madame [H] à payer à la société AXA France IARD une somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [H] aux entiers dépens d’appel avec distraction de l’article 699 du CPC au profit de Maître Barbara GUTTON – SELARL LX RIOM-CLERMONT. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 18 septembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Le sinistre du 13 juin 2017 dont a été victime Mme [I] [H], a donné lieu à l’établissement d’un « protocole d’accord transactionnel ». Sur ce document tel qu’il est produit à la cour en plusieurs exemplaires, il est indiqué que la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur dégât des eaux de Mme [H] depuis le 1er janvier 2018, lui verse la somme de 14 770,14 EUR. C’est ce montant que l’appelante sollicite dans le cadre du présent procès.
Mme [H] produit à son dossier cinq exemplaires identiques de ce protocole, mais tous ne sont pas signés de la même manière. Deux exemplaires portent uniquement la signature de Mme [H]. Un troisième exemplaire porte la signature de Mme [H] et de M. [N] [T]. Un quatrième exemplaire porte la signature de Mme [H] et du cabinet d’expertise SARETEC en la personne de M. [J]. Ces quatre exemplaires sont datés du 9 décembre 2019. Un cinquième exemplaire porte uniquement la signature de la compagnie ALLIANZ à la date du 2 décembre 2020.
On constate qu’aucun exemplaire de ce protocole d’accord ne porte la signature de la compagnie AXA. Le conseil de Mme [H] s’en est inquiété auprès de cet assureur par lettre du 28 septembre 2021 lui disant notamment : « À ce jour je n’ai pas eu retour du protocole transmis à votre expert. » Par lettre du 8 octobre 2021, le conseil de la compagnie AXA lui répond qu’aucune discussion n’était intervenue concernant une indemnité susceptible d’être payée par cet assureur à Mme [H], et que celle-ci ne lui réclamait d’ailleurs aucune provision dans le cadre de l’instance qui s’est terminée par un désistement constaté par ordonnance du 5 novembre 2020. En conséquence, la compagnie AXA fait connaître qu’elle « n’entend pas répondre favorablement » à la réclamation de Mme [H].
Il se comprend par ailleurs des pièces du dossier, que la compagnie AXA, qui était également l’assureur de l’entreprise STA, a payé pour celle-ci à Mme [H] la somme de 2880 EUR TTC par virement sur un compte CARPA.
Le 2 octobre 2023 le conseil de Mme [H] adresse encore une lettre au cabinet « SARETEC/Monsieur [P] [J] », notamment en ces termes : « je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous avez été mandaté par la société AXA pour le règlement du sinistre visé en référence, et me confirmer que vous aviez pouvoir de signer le protocole joint en annexe ou, à défaut, de m’apporter toutes précisions utiles. » En d’autres termes, le conseil de Mme [H] considère que le cachet et la signature « Saretec ' [P] [J] » portés sur l’un des protocoles d’accord engageaient la compagnie AXA dont il est allégué qu’elle aurait mandaté à cet effet le cabinet SARETEC. Cette lettre n’a reçu aucune réponse.
Dans ses conclusions à la cour Mme [H] soutient de nouveau que la compagnie AXA, son assureur multirisques professionnels, avait mandaté le cabinet SARETEC en la personne de M. [X] [J] (page 8) et qu’à aucun moment, lors des négociations ayant abouti à l’accord amiable, la qualité de mandataire de M. [J] pour la compagnie AXA n’a été contestée. La compagnie AXA répond que le document dénommé « protocole d’accord transactionnel » présenté par Mme [H] n’a aucune validité à son égard, et que d’ailleurs aucun document transactionnel n’a été signé par toutes les parties concernées. Elle conclut en conséquence que le protocole litigieux ne lui est « nullement opposable » (conclusions pages 10 et 11).
À la lumière de ces éléments, il apparaît de manière évidente que la compagnie AXA n’a jamais signé le protocole dont se prévaut Mme [H] pour lui réclamer la somme de 14 770,14 EUR. L’argumentation de l’appelante, soutenant par ailleurs l’hypothèse d’un « mandat apparent », est dénué de pertinence dans la mesure où aucun élément dans le dossier n’autorise raisonnablement à considérer que le cabinet SARETEC et M. [J] étaient apparus lors des négociations comme étant les mandataires de la compagnie AXA. Rien ne permet de l’affirmer, et rien non plus ne permet de juger que Mme [H] a pu légitimement le croire.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne Mme [I] [H] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Exception de procédure ·
- Irrégularité ·
- Grève ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Principe du contradictoire ·
- Intimé ·
- Radiation ·
- Application ·
- Audience
- Contrats ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Eau usée ·
- Vice caché
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Vente ·
- Contrat de vente
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Délai
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Radiation du rôle ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Traitement ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Activité ·
- Certificat ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Siège ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Contentieux ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Propos ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.