Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 janv. 2025, n° 24/08100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2024, N° 23/01837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08100 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLI2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 7] – RG n° 23 /01837
APPELANTE
S.A. MMA IARD, RCS de [Localité 9] sous le n°440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉES
Mme [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0738
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 31.05.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] expose avoir subi, le 24 juillet 2018, un accident de la circulation, en Turquie, avec son époux, [O] [G], conducteur du véhicule qui est décédé sur-le-champ.
Le sinistre a été déclaré auprès de la société MMA Iard, assureur de [O] [G].
Mme [G] indique que cet accident lui a causé plusieurs lésions.
Par actes des 19 et 23 octobre 2023, Mme [G] a fait assigner la société MMA Iard et la CPAM de la Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de, notamment :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [I] ;
désigner tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel avec la mission proposée ;
dire que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge du ou des défendeurs ;
accorder à Mme [I] une provision de 10.000 euros sur le poste des souffrances endurées à valoir sur l’indemnisation du préjudice personnel subi ;
condamner la compagnie MMA à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la compagnie MMA au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [B] [G] suite à l’accident dont elle a été victime ;
désigné pour procéder à cette mesure d’instruction M. [Y], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
dit que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
attribué à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
donné à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la victime, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise : se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant les faits,
a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles ;
les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fiat de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenu par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé; donner à cet égard toutes précisions utiles;
b) Consolidation :
proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur : son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail, etc.) ;
le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroit de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
le préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motive en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
le préjudice sexuel: indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté; le cas échéant, le décrire ;
les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier : le cas échéant, le décrire ;
la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations. l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
(')
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny – Service de contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 novembre 2024 inclus sauf prorogation expresse, sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
(')
fixé à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [B] [G] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 mai 2024, sauf prorogation expresse, et sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, montant de la provision complémentaire ;
dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; (')
débouté Mme [B] [G] de ses demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et au titre des frais de procédure ;
débouté Mme [B] [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société MMA Iard de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [B] [G] aux entiers dépens de l’instance en référé en ce compris l’avance sur les frais d’expertise, sauf bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
déclaré commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis l’ordonnance ;
rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 23 avril 2024, la société MMA Iard a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles de la convention de [Localité 8] du 4 mai 1971, de :
constater que l’accident de la circulation dont a été victime Mme [G] est survenu en Turquie, impliquant deux véhicules ;
constater que l’ensemble des prétentions de Mme [G] relatives à sa demande d’indemnisation personnelle doit être régi par le droit turc et non par le droit français ;
constater l’existence de contestations sérieuses auxquelles se heurtent les prétentions de Mme [G] ;
Et en conséquence,
infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [B] [G] suite à l’accident dont elle a été victime ; désigné pour procéder à cette mesure d’instruction Monsieur [C] [Y] ;
donné à l’expert la mission type de droit français pour y procéder ;
débouté la société MMA Iard de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
dire et juger que le droit applicable au présent litige est effectivement le droit turc, et rappeler que le droit français n’a nulle vocation à régir la demande indemnitaire de la demanderesse ;
déclarer Mme [G] sinon irrecevable à tout le moins mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société MMA,
renvoyer Mme [G] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
débouter Mme [G] ainsi que tout éventuel appelant en garantie de toutes demandes fins et conclusions à l’encontre de la société MMA.
En tout état de cause,
condamner Mme [G] à payer à la société MMA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les principes régissant la charge probatoire imposent au demandeur de justifier du bien-fondé de sa prétention ; que la juridiction se devait de vérifier que la demanderesse démontrait que la loi française est applicable ; que l’accident de la circulation s’est produit en Turquie ; qu’en application de la convention de [Localité 8] du 4 mai 1971, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Elle allègue que dès lors que l’action en responsabilité à l’encontre du responsable des dommages ou de son assureur est régie par la loi turque, toute prétention fondée sur le droit français se heurte à des contestations en son principe même.
Elle soutient qu’il incombe au juge français qui reconnaît appliquer un droit étranger d’en rechercher soit d’office soit à la demande d’une partie la teneur avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu ; que la carence des parties ne justifie pas la mise à l’écart du droit étranger alors même que l’établissement du droit applicable relève de l’office du juge.
Elle allègue que le juge des référés ne pouvait en aucun cas retenir l’application du droit français de prime abord ; que seul le juge du fond est compétent pour apprécier les demandes de Mme [G] ; que le juge des référés, ayant néanmoins constaté que l’application d’un droit étranger était invoquée, devait soit en rechercher la teneur, dans la mesure où l’évaluation des préjudices doit s’effectuer selon le droit régissant l’action en responsabilité, soit renvoyer devant le juge du fond seul compétent pour trancher cette difficulté juridique ; que le juge des référés a méconnu la distinction entre les assurances de dommages et les assurances de responsabilité.
Elle soutient qu’elle ne conteste pas sa garantie mais rappelle que l’obligation indemnitaire à l’égard des tiers victimes au contrat d’assurance est régie par le droit de l’action, à savoir le droit turc.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
confirmer en tous points l’ordonnance entreprise.
En conséquence,
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
condamner la société MMA à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société MMA au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que selon les conditions générales applicables la Turquie fait partie des pays dans lequel la garantie s’exerce ; que l’assurance a vocation à jouer lorsque le dommage est causé au passager qui est transporté à l’intérieur du véhicule.
Elle souligne que c’est en vertu du contrat que la société MMA l’a indemnisée ainsi que les ayants droit et non pas seulement sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle.
Elle estime que la position de la société MMA aujourd’hui est en contradiction avec le fait qu’un expert a été mandaté initialement pour évaluer son préjudice personnel.
Elle soutient que, alors qu’elle invoque l’inapplicabilité du droit français, la société MMA ne communique pas les dispositions de la loi turque ; qu’il n’est pas démontré que la désignation d’un expert contreviendrait à la loi turque ou aux droits de la défense ; qu’il n’est pas démontré non plus que l’expertise sollicitée ne pourrait pas être prise en compte dans le cadre du litige futur devant le juge du fond, même s’il était amené à appliquer la loi turque.
Elle fait valoir que la société MMA l’a indemnisée à raison du décès de son époux s’agissant de la perte de revenus et de son préjudice d’affection ; qu’elle a ainsi reconnu devoir ses garanties de sorte qu’il n’y a aucune contestation sérieuse.
La société MMA a fait signifier sa déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 à la CPAM de Seine-Saint-Denis (à personne morale).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
En outre, dans un litige international, la mise en 'uvre de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est soumise à la loi française et n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée (1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n 15-20.495, Bull. 2016, I, n°203).
Il n’entre donc pas dans l’office du juge des référés, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction in futurum à réaliser en France, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de rechercher la loi applicable à l’action susceptible d’être engagée au fond et encore moins de trancher à ce stade de la procédure un conflit de lois qui concerne le fond du litige.
La cour n’est pas saisie de l’action en responsabilité qui sera portée devant le juge du fond. La demande au titre d’une mesure d’instruction vise uniquement à améliorer la situation probatoire de Mme [G] dans un procès « en germe » et ce, indépendamment de la loi qui sera applicable à ce procès, débattue par les parties.
L’existence d’une contestation sur la loi applicable est donc indifférente s’agissant de la recevabilité de la demande de Mme [G].
La société MMA Iard n’indique, ni même n’allègue, que l’action de Mme [G], si la loi turque était applicable, serait manifestement vouée à l’échec.
Au contraire, la société MMA Iard ne conteste pas sa garantie mais fait valoir que le régime indemnitaire à l’égard des tiers victimes est régie par la loi turque, ce qui démontre qu’un procès « en germe » existe.
La société MMA Iard a d’ailleurs versé une somme de 134.669,33 euros au titre de l’indemnisation de la perte de revenus et d’un préjudice d’affection, Mme [G] faisant état par ailleurs d’un préjudice personnel tenant notamment au retentissement psychologique de l’accident.
Au demeurant, l’expertise médicale tend uniquement à déterminer les préjudices subis par la requérante, sans aucune appréciation juridique et cette mesure est nécessairement utile.
Il appartiendra au juge du fond, qui n’est jamais lié par les conclusions de l’expert, de tirer du rapport d’expertise les éléments pertinents au regard du droit alors applicable, mais il n’est pas justifié, comme l’a retenu le premier juge, que l’expertise sollicitée ne pourrait pas être prise en compte par le juge du fond, même dans l’hypothèse de l’application de la loi turque.
En outre, Mme [G] se prévaut des clauses contractuelles qui prévoient l’indemnisation, en cas de décès du conducteur, du conjoint non séparé de corps ni divorcé (pages 13 et 14) et donc pas uniquement de la responsabilité extracontractuelle éventuellement régie par une loi étrangère.
Par conséquent et pour l’ensemble de ces motifs, la décision sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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