Infirmation partielle 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 févr. 2023, n° 20/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 juillet 2020, N° F18/00860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 20/01740
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7YR
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
S.A. SODEXO représentée par ses représentants légaux
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F18/00860
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérick DANIEL, Plaidant, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 4-8 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANT
****************
S.A. SODEXO représentée par ses représentants légaux
N° SIRET : 301 940 219
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657 et Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Domitille GOSSELIN
La société Sodexo ' dont le siège social se situe [Adresse 2] ' est spécialisée dans la restauration. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [Y] [L], né le 10 décembre 1952, a été engagé par la société Sodexho par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 août 1992 à effet au 1er octobre 1992 en qualité de directeur du Moyen Orient, affecté à [Localité 7] (Arabie Saoudite) dans le cadre d’une expatriation. Le contrat prévoyait que le salarié serait tenu de signer un contrat local avec la filiale NCMS.
Le 18 janvier 2007, un contrat de travail a été conclu entre la société Universal Sodexho et M. [L], dans le cadre d’une mutation avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 1992, en qualité de directeur général adjoint pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie centrale (AMECA) à effet du 1er novembre 2006.
M. [L] percevait sa rémunération de la société NCMS jusqu’au 10 juillet 2017, date à laquelle il a été mis fin à son contrat de travail. Le 11 août 2017, il a été avisé que son salaire serait versé par la société Sodexo FZE basée à Dubaï (Emirats Arabes Unis).
La société Universel Sodexho a été absorbée par la société Sodexo SA et M. [L] est devenu directeur général pour la région AMECA.
A la fin de l’été 2016, le Groupe Sodexo a annoncé d’importants changements organisationnels en Afrique et au Moyen-Orient, avec lesquels M. [L] indique qu’il était en désaccord. Un désaccord est également survenu sur le montant du bonus de M. [L] pour l’exercice clôturé au 31 août 2016.
M. [L] a demandé la liquidation de sa retraite et a quitté ses fonctions le 31 décembre 2017.
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir le versement de diverses sommes indemnitaires et salariales et de se voir remettre ses documents de fins de contrat.
Par ordonnance du Bureau de conciliation et d’orientation du 7 mars 2019, il a été débouté de ses demandes de remise de bulletin de paie pour décembre 2017, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes et de versement d’une provision de 193 225,56 euros.
Le 18 mars 2019, M. [L] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes, laquelle a, par ordonnance du 7 juin 2019 :
— condamné la société Sodexo à verser à M. [L] :
° 26 906 euros à titre provisionnel relatif à l’indemnité légale de départ à la retraite,
° 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Sodexo de produire les éléments établissant les cotisations sociales versées en vertu de ses engagements contractuels,
— ordonné à la société Sodexo la remise de l’attestation Pôle emploi mentionnant la fonction exercée en qualité d’expatrié pendant la période contractuelle allant de son embauche le 31 août 1992 à son départ à la retraite le 31 décembre 2017 et la rémunération contractuellement prévue pour les cotisations que l’entreprise s’est engagée à verser,
— jugé qu’il existe une contestation sérieuse et renvoyé M. [L] quant à la remise de son solde de tout compte et invité M. [L] à mieux se pourvoir au fond,
— condamné la société Sodexo à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Sodexo de ses demandes.
Par jugement rendu le 2 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a :
— dit que le contrat de travail liant M. [L] et la SA Sodexo est bien un contrat de droit français,
— fait droit (à) sa demande de rappel de prime pour un montant de 48 489,86 euros et congés payés afférents de 4 848,99 euros,
— fait droit (à) sa demande de paiement des indemnités de départ à la retraite pour un montant de 39 989,45 euros, provision déjà versée par l’ordonnance de référé du 7 juin 2019 à déduire,
— ordonné sous astreinte de 50 euros par jour la remise 5 jours après la notification du jugement de l’intégralité des documents sociaux, bulletin de salaire de solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes,
— débouté le demandeur de toutes ses autres demandes,
— condamné la SA Sodexo aux entiers dépens et (à payer) 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2020.
Par dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société Sodexo SA à payer à M. [L] :
— un rappel de prime de résultat (de) 48 489,86 euros ainsi que 4 848,99 euros au titre des congés payés,
— une indemnité de départ à la retraite pour 39 986,45 euros,
— 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a ordonné à la société Sodexo SA la remise à M. [L] sous astreinte de 50,00 euros par jour 5 jours après la notification du jugement de l’intégralité des documents sociaux, bulletin de salaire de solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes,
y additant (sic),
— condamner la société Sodexo SA à payer à M. [L] 20 000 euros nets de dommages- intérêts en réparation du préjudice engendré par une réticence abusive dans la communication des documents sociaux de fin de contrat,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de sa demande visant à obtenir 128 957,87 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— débouté M. [L] de sa demande visant à obtenir 12 895,79 euros au titre des congés payés relatifs à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à une exécution de mauvaise foi du contrat de travail et du retard dans le paiement des prime et indemnités,
— débouté M. [L] de sa demande visant à faire juger que les condamnations produiront intérêts, suivant le taux légal français, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, le tout avec capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sodexo SA à payer à M. [L] 128 957,87 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, ainsi que 12 895,79 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que les condamnations de première instance et d’appel produiront intérêts, suivant le taux légal français, à compter de la saisine du 4 juillet 2018, le tout avec capitalisation des intérêts,
— condamner, en application du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, la société Sodexo SA à payer à M. [L] 11 725,88 euros nets de dommages-intérêts en réparation du retard intervenu de mauvaise foi dans le paiement de ses prime et indemnités,
— condamner la société Sodexo SA à payer à M. [L] 35 464,75 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— condamner la société Sodexo SA à lui payer la somme de 10 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sodexo SA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Sodexo demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] :
. de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit les sommes de 129 957 euros,
. de sa demande de congés payés sur cette indemnité, à savoir : 12 895.79 euros,
. de sa demande indemnitaire non justifiée, formulée à hauteur de 11 725,88 euros en cause d’appel et majorée de la somme de 35 464,75 euros,
Subsidiairement,
— de limiter cette indemnité de non-concurrence à la somme de 43 750 euros,
Sur l’appel incident,
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
. dit que le contrat de travail liant F [L] à la société SA Sodexo est bien un contrat de droit français,
. fait droit (à) sa demande de rappel de prime pour un montant de 48 489,86 euros et congés payés afférents de 4 848,99 euros,
. fait droit (à) sa demande de paiement des indemnités de départ à la retraite pour un montant de 39 989,45 euros, provision déjà versée par l’ordonnance de référé du 7 juin 2019 à déduire,
. ordonné sous astreinte de 50 euros par jour la remise 5 jours après la notification du jugement de l’intégralité des documents sociaux, bulletin de salaire de solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes,
. condamné la société sa Sodexo aux entiers dépens et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de sa demande de paiement d’un solde de bonus dirigée à l’encontre de la société Sodexo,
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnité de départ à la retraite,
— dire que M. [L] devra restituer les sommes versées à tort,
— Subsidiairement, à ce titre la limiter à la somme de 26 906 euros,
— débouter M. [L] de ses demandes de communication de documents,
— à toutes fins utiles, prendre acte de la communication de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail par la société Sodexo FZE,
. rejeter les demandes de réparations formulées à hauteur de 20 000 euros à ce titre,
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeter sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au versement d’une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 décembre 2022
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample explosé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rappel de prime de résultat
Le paiement de la prime de résultat de M. [L] n’est dû par la société Sodexo que si cette dernière était l’employeur de M. [L], ce qui est contesté par l’intimée, qui forme appel incident de la décision du conseil de prud’hommes ayant jugé que le droit français est applicable au contrat au motif que la société Sodexo est l’employeur principal de M. [L] et qu’elle est donc tenue de l’ensemble des obligations légales résultant du contrat initial et des contrats conclus avec les sociétés locales.
Sur l’employeur de M. [L]
Pour s’opposer à la demande en paiement du solde de bonus de l’exercice 2015-2016 formée par M. [L], à laquelle le conseil de prud’hommes a fait droit, la société Sodexo soutient qu’elle n’est pas redevable de cette somme puisque M. [L] n’était pas son employé mais celui de la société NCMS, qui lui versait sa rémunération. Elle dénie toute situation de co-emploi.
Elle précise que le personnel des sociétés du groupe Sodexo affecté dans des pays étrangers est employé par contrat de travail conforme au droit local ; que M. [L] a été embauché à compter du 1er octobre 1992 au sein du groupe Sodexo dans le cadre d’une expatriation ; que son contrat de travail a été conclu et immédiatement suspendu car il était prévu qu’il signerait un contrat de travail local avec la société NCMS ; qu’il était affecté à [Localité 7] et payé en rials saoudiens ; que son contrat de travail de travail a continué à être suspendu lorsqu’il a été transféré en 2007 au sein de la société Universal Sodexho ; que de la date de son embauche à son départ à la retraite, il n’a jamais exercé son activité sur le territoire français, son salaire n’a pas été soumis à la fiscalité française ni aux cotisations sociales françaises à l’exception des cotisations facultatives lui permettant de maintenir ses droits aux régimes sociaux en France.
Elle indique que la société NCMS a mis fin à son contrat de travail le 10 juillet 2017 et que M. [L] a alors été employé par la société Sodexo FZE à Dubaï jusqu’à son départ à la retraite.
M. [L] réplique que les deux contrats de travail de 1992 et 2007 désignent la société Sodexo comme son employeur constant et que tant l’intention des parties lors de la conclusion des contrats de travail que la façon dont ces derniers ont été exécutés et rompus ne laissent aucun doute sur la permanence d’un lien de subordination avec la société Sodexo.
Il fait valoir que le contrat signé le 31 août 1992 ne mentionne pas explicitement qu’il sera suspendu par la conclusion d’un contrat avec la filiale NCMS, stipule qu’il continue à produire ses effets de droit notamment sur la rémunération, que son champ d’application est plus vaste que celui de la société NCMS limité au territoire de l’Arabie Saoudite et qu’il mentionne que M. [L] dépendra du Directeur d’activité Gestion Bases Vie (GBV), M. [R] [B], signataire du contrat.
Il ajoute que toute équivoque a été levée avec la conclusion d’un nouveau contrat le 18 janvier 2007 qui opère un transfert au sein de la société Universal Sodexho, avec reprise d’ancienneté, la société Sodexo étant ensuite redevenue son employeur et ayant rompu le contrat de travail le 31 décembre 2017.
Il soutient que la société-mère Sodexo exerçait un pouvoir de direction et qu’il était dans un lien de subordination à son égard, le fait qu’il était le gérant de la société Sodexo Afrique et qu’il assumait 13 mandats sociaux pour le compte de la société Sodexo SA en témoignant. Il ajoute qu’il était en relation avec des collaborateurs de la société Sodexo SA, en amont et en aval de son poste, tandis que son activité pour la société NCMS était minime.
Il fait enfin valoir que sa rémunération était assumée par la société Sodexo et transitait par les sociétés NCMS et Sodexo FZE, cette dernière n’étant qu’une entité de paye et non un employeur, et que le système de rémunération variable prévu par le contrat du 18 janvier 2007 n’a pas cessé d’être appliqué.
Le contrat de travail signé le 31 août 1992 entre la société Sodexho représentée par M. [R] [B], directeur Activité Gestion Bases-Vie (GBV) et M. [L], à effet du 1er octobre 1992, énonce que M. [L] est « engagé au sein du Groupe Sodexho » en qualité de directeur Moyen Orient et fixe le montant de son salaire fixe et de sa prime d’objectifs et les conditions de son expatriation (pièce 1 de l’appelant).
S’agissant de l’affectation et de la mobilité, il indique :
« vous serez affecté à Riyadh et dépendrez du directeur d’activité G.B.V.
Vous serez tenu de respecter les lois et coutumes du pays d’accueil et signerez un contrat local avec notre filiale NCMS, étant convenu que, compte tenu du développement du Groupe et de l’évolution de plus en plus rapide de l’environnement économique, technologique et social, la mobilité professionnelle et géographique est une nécessité.
Vous pourrez donc être amené, à l’avenir, à changer de lieu de travail."
Les parties reconnaissent que M. [L] a signé un contrat de travail avec la société NCMS, qui n’est pas versé au débat.
M. [L] soutient que malgré le contrat de travail local signé avec la société NCMS, la société Sodexo est demeurée son employeur, invoquant l’existence d’un lien de subordination à l’égard de cette société. Sa situation relèverait donc du co-emploi.
Il existe une situation de co-emploi, soit lorsque, dans le cadre d’un même contrat de travail, le salarié est dans un lien de subordination juridique à l’égard de plusieurs employeurs, soit, hors état de subordination juridique, lorsqu’il existe entre une ou plusieurs sociétés faisant partie d’un groupe, à l’égard du personnel employé par une autre société de ce groupe, au-delà de la nécessaire coordination des activités économiques et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société dominée.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, malgré la souscription d’un contrat de travail local, la société Sodexo conservait un pouvoir de direction à l’égard de M. [L] puisque le contrat de travail mentionne qu’il dépendra du directeur GBV, basé en France.
Le co-emploi et l’absence de suspension du contrat de travail, contrairement à ce qui est invoqué par l’intimée, sont corroborés par le fait que le 18 janvier 2007, M. [L] s’est vu confirmer, à compter du 1er novembre 2006, sa "mutation au sein de Universal Sodexho, SAS, filiale du groupe Sodexo Alliance, basée au [Adresse 3], en qualité de directeur général adjoint Universal Sodexho (Regional chief operating officer) pour l’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie Centrale (AMECA) reportant à M. [S] [Z], directeur général Universal Sodexho et Sodexho Asie-Australie et également directeur général adjoint groupe". L’ancienneté de M. [L] a été reprise au 1er octobre 1992, « date de votre entrée dans le groupe Sodexo » (pièce 2 de l’appelant).
Ce contrat évoque une affectation à Sharjah (Emirats Arabes Unis – EAU) et mentionne en paragraphe 2 – Contrat de travail local :
« Vous pourrez être amené à signer également un contrat de travail local avec la structure locale à laquelle vous serez affecté et ce dès l’obtention des autorisations de travail nécessaires dans le pays d’affectation. La structure locale s’engage à prendre les dispositions utiles à l’obtention et au maintien des autorisations administratives nécessaires.
Le contrat de travail local reprendra les dispositions du présent contrat et aura pour but de répondre aux obligations légales du pays d’affectation.
Le refus définitif par les autorités locales des autorisations de séjour ou de travail mettrait fin de plein droit au contrat de travail local dans le pays d’affectation. Il en serait de même si, ultérieurement en cours d’exécution du contrat, ces autorisations étaient annulées ou non renouvelées. Une telle situation rendrait le contrat de travail local sans effet et le présent contrat s’y substituerait immédiatement et automatiquement dans son intégralité."
Le contrat fixe le salaire de base, la prime d’expatriation mensuelle et la prime d’objectifs et mentionne que l’adresse contractuelle de M. [L] est "à [Adresse 6]".
La rémunération de M. [L] était versée par la société NCMS mais refacturée à la société Sodexo GCC HQ selon l’attestation de M. [P] [J], contrôleur financier de Sodexo pour les pays du Moyen-Orient entre août 2004 et juillet 2017 qui écrit : "car [Y] [L] est un salarié de Sodexo, son implication et son travail pour NCMS était minime. NCMS est seulement une entité légale par où transitent son salaire et sa prime." (pièce 41 de l’appelant).
La société Sodexo versait les cotisations sociales de M. [L] à la société Malakoff Médéric (pièce 28 de l’appelant).
M. [Z] informait M. [L] du montant de ses bonus annuels et le directeur général de Sodexo a informé M. [L] le 18 décembre 2011 des éléments le concernant dans le cadre du « Medium Term Incentive Plan » à 3 ans mis en place aux fins de « récompenser la contribution d’un nombre limité de dirigeants de Sodexo à la réalisation de notre Ambition 2015 » (pièces 8, 68, 70 à 73 de l’appelant).
Il ressort des extraits du compte bancaire de M. [L] versés au débat que de 2013 à 2018, les versements de salaires étaient faits par la société NCMS mais les bonus étaient payés par la société Sodexo FZE à une époque où cette société n’était pas en charge de lui verser sa rémunération, M. [L] précisant que la société NCMS n’avait pas forcément la trésorerie pour régler ces montants importants.
Le 3 septembre 2005, la direction des ressources humaines de la société Universal Sodexho a certifié que "Monsieur [L] [Y] est employé dans notre société en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur zone Moyen-Orient depuis le 1er octobre 1992" (pièce 35 de l’appelant).
Il ressort par ailleurs des contrats versés au débat que M. [L] a été signataire de conventions d’assistance technique au nom de plusieurs sociétés gérées par la société Sodexo : le 1er septembre 2006 avec la société Tariq Al Ghanim Company Ltd en qualité de représentant de la société Sodexo International SA et le 1er septembre 2009 d’un avenant signé avec la même société au nom de Sodexo International FZE (pièces 50 et 51 de l’appelant). Il a représenté la société Sodexo remote sites holdings, anciennement Universal Sodexho holdings, lors de l’assemblée générale de la société Kelvin catering services le 22 mai 2010 (pièce 52 de l’appelant). Il était le gérant de la société Sodexo Afrique (pièce 55 de l’appelant – extrait Kbis du 13 juin 2010).
Lors d’une crise à Brazzaville (Congo), M. [Z] s’est adressé à M. [L] et M. [G] par courriel du 20 octobre 2015 pour qu’ils vérifient ce qu’en disaient les équipes locales et qu’ils disent qu’elles étaient les mesures de sécurité qu’ils comptaient prendre (pièce 83 de l’appelant).
Il ressort encore des attestations de salariés de la société Sodexo versées au débat que l’activité de M. [L] pour la société NCMS était très faible et qu’il était très impliqué dans le développement de nouveaux pays et de projets à forte croissance (pièces 24, 25 et 41 de l’appelant).
M. [L] soumettait le calcul des primes de ses collaborateurs à l’approbation de M. [Z] (pièces 60 à 65 de l’appelant).
M. [L] se trouvait donc dans un lien de subordination à l’égard de la société Sodexo.
Par courrier du 10 juillet 2017, la société NCMS a mis fin au contrat de travail local la liant à M. [L] en raison de la cessation de la convention d’assistance technique passée entre la société et Sodexo, désignant M. [L] comme un représentant de Sodexo (pièce 4 de l’appelant).
M. [L] en a informé M. [D] [F] et M. [S] [Z], de la société Sodexo, par courriel du 12 juillet 2017.
En réponse, M. [Z] lui a indiqué par courrier à entête de la société Sodexo en date du 11 août 2017, ayant pour objet « changement d’entité de paie », que la société Sodexo ne pouvait pas continuer à lui payer son salaire par le biais de la paie en Arabie Saoudite et que comme il demeurait aux EAU, « nous commencerons donc à verser votre salaire et vos paiements au sein de notre entité située à Sodexo FZE basée à Dubaï » et que « nous maintiendrons les termes et conditions actuels de votre contrat de travail actif daté du 18 janvier 2007 » s’agissant des sommes dues (pièce 3 et 3 bis de l’appelant).
L’attestation produite en pièce 19 par la société Sodexo, en langue anglaise non traduite, ne démontre pas que M. [L] a été salarié de la société Sodexo FZE en ce que M. [T] [A], directeur des ressources humaines, y certifie seulement que M. [L] « has been working for Sodexo FZE holding the below mentioned position : consultant chief operating officer form 11.08.2017 until 31.12.2017 » (pièce 19 de l’intimée).
Enfin, c’est M. [Z] qui est le signataire du courrier du 13 septembre 2016 donnant son accord pour la rupture du contrat de travail par le départ à la retraite de M. [L] le 31 décembre 2017 au soir (pièce 5 de l’appelant).
Il est ainsi établi que les parties ont entendu maintenir le contrat de travail nonobstant la signature de contrats de travail locaux, à l’instar de ce qui se pratiquait pour d’autres salariés (attestation d’emploi du directeur financier de NCMS par la société Universal Sodexho en date du 14 juin 2006 – pièce 46 de l’appelant) et que la société Sodexo était le véritable employeur de M. [L] et à tout le moins son co-employeur.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu que la société Sodexo est l’employeur principal de M. [L] pour dire que le contrat de travail liant M. [L] à la société Sodexo est un contrat de droit français.
Sur la demande en paiement
M. [L] demande confirmation de la décision de première instance qui a fait droit à sa demande en paiement de la somme de 48 489,86 euros au titre du rappel de prime de résultat outre 4 848,99 euros au titre des congés payés afférents.
Il fait valoir que la société Sodexo est parfaitement au courant des rémunérations qu’il a perçues par l’intermédiaire des sociétés NCMS et Sodexo FZE.
Il indique que pour l’exercice 2015-2016, les plus hauts dirigeants du groupe Sodexo ont entendu le priver d’une partie de la prime à laquelle il avait droit en raison des résultats obtenus, en modifiant unilatéralement le paramètre collectif EBIT AMECA, alors que ce dernier était immuable une fois les comptes audités et clôturés et qu’il n’y a eu aucune modification de ce paramètre concernant ses subordonnés.
La société Sodexo réplique que pour cet exercice, la direction a confirmé à M. [L] qu’elle considérait qu’il n’avait pas atteint ses objectifs, soulignant que sur son périmètre, la société Sodexo Gabon a été contrainte de procéder à un plan de départ volontaire puis à un plan de sauvegarde de l’emploi qui a débouché sur la fermeture de l’entreprise, placée en liquidation judiciaire. Elle soutient que la situation de M. [L] était différente de celle des salariés auxquels il se compare, dont certains ne faisaient plus partie des effectifs et n’étaient pas concernés par le bonus, l’un d’eux n’ayant pas eu un bonus maximal sur l’EBIT et M. [L] ayant une responsabilité particulière. Elle estime que les défaillances de M. [L] caractérisent la non-réalisation de sa part qualitative personnelle, qu’elle estime être en cause.
Le contrat de travail de M. [L] du 18 janvier 2007 prévoit en son article 3 c) : « vous percevrez chaque année après l’approbation des comptes une prime d’objectifs d’un montant net de 0 à 50 % de votre rémunération fixe mensuelle (salaire de base, primes d’expropriation), soit un montant potentiel maximum de 483 000 SAR attribué en fonction des résultats que vous aurez atteints par rapport aux objectifs qui vous auront été fixés, au prorata de votre temps de présence au cours de l’exercice considéré. »
Le SAR est le ryal saoudien. Les demandes sont fondées sur un taux de change de 1 euro pour 4,80 SAR.
Pour l’exercice 2015-2016, l’atteinte des objectifs était fixée selon les critères suivants (pièce 13 de l’appelant) :
* paramètres collectifs, financiers et quantitatifs :
— EBIT AMECA : 20 %
— Sales AMECA : 20 %
— LGO AMECA : 10 %
— EBIT Groupe Ebit : 20 %
— Health & safety : 10 %
* paramètres individuels et qualitatifs :
— invent 2020 Transformation : 10 %
— South african equity partnership model : 10 %.
Les paramètres collectifs étant fixés après approbation des comptes, leur résultat doit être équivalent pour tous les salariés de la société, quelles que soient leurs responsabilités et leurs performances individuelles, qui n’ont pas d’incidence sur ces chiffres.
Le bonus de M. [L] pour l’exercice 2015-2016 a fait l’objet de deux calculs exposés par la société dans un courriel du 3 janvier 2017, auquel étaient joints deux tableaux (pièces 5 et 13 de l’appelant).
Il était expliqué à M. [L] que selon le calcul « stricto sensu » conforme aux résultats atteints, avec un EBIT AMECA à 51,09 millions d’euros, son bonus était de 76 % soit 472 217 SAR ; que sans considérer l’EBIT AMECA, dont le montant était mis à 0 dans un second tableau, en raison des risques encourus du fait des problèmes rencontrés au Gabon et en Angola, les provisions étant insuffisantes, le bonus était de 44 % soit 275 513 SAR ; que seule cette première partie du bonus serait payée. Le complément n’a pas été versé à M. [L].
Or ce dernier démontre que l’EBIT AMECA a été pris en compte pour le résultat réel de 51 millions d’euros pour calculer le bonus de cinq autres salariés de la société (pièce 36).
Il ne pouvait en aller différemment pour M. [L], sauf pour l’employeur à modifier unilatéralement les règles de calcul du bonus de cet exercice.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a fait droit à la demande de rappel de prime pour un montant de 48 489,86 euros (472 217 – 275 513 / 4,80) et des congés payés afférents pour un montant de 4 848,99 euros.
Sur l’indemnité de départ à la retraite
M. [L] expose qu’il avait droit à une indemnité de départ à la retraite équivalente à un mois et demi de salaire, lequel était de 32 470 euros par mois, soit 48 705,54 euros et qu’il n’a reçu qu’une indemnité de rupture de 8 715,96 euros, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui lui a alloué la différence.
Il ajoute que l’indemnité de fin de contrat perçue de la société NCMS en juillet 2017, prévue au contrat de travail de 2007, ne se confond pas avec l’indemnité de départ à la retraite due à raison de son départ en décembre 2017.
La société Sodexo réplique en premier lieu que M. [L] a formé des demandes contradictoires et qu’il ne justifie pas des sommes dont il a bénéficié lors de la rupture de son contrat de travail avec la société NCMS, alors qu’il ne peut cumuler des indemnités de départ à la retraite auprès de plusieurs employeurs.
Elle soutient en second lieu que seuls les employeurs de M. [L] peuvent être redevables d’une indemnité de rupture, soit les sociétés NCMS et Sodexo FZE.
Elle conteste en troisième lieu l’ancienneté de 25 ans prise en compte par M. [L], arguant du fait que le contrat de travail a été suspendu durant l’expatriation.
Elle conteste enfin le montant du salaire mensuel calculé par M. [L], estimant qu’il doit être fixé à 23 704 euros.
L’article L. 1237-9 du code du travail dispose que "tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire."
L’article D. 1237-1 du code du travail dispose que "Le taux de l’indemnité de départ à la retraite prévue à l’article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi mois de salaire après dix ans d’ancienneté,
2° Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté,
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté,
4° Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté."
M. [L] étant salarié de la société Sodexo depuis le 1er octobre 1992, il avait 25 ans d’ancienneté au moment de son départ à la retraite le 31 décembre 2017.
Ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes, l’indemnité de rupture du contrat de travail versée le 10 août 2017 par la société NCMS conformément au droit saoudien, laquelle était d’ailleurs prévue au contrat de travail du 18 janvier 2007, ne peut être assimilée à une indemnité de départ à la retraite puisque M. [L] a continué à travailler pour la société Sodexo jusqu’au 31 décembre 2017, date de son départ à la retraite.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite est, en application de l’article D. 1237-2 du code du travail, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel versé au salarié pendant cette période devant être pris en compte.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire et relevés de compte bancaire que, conformément au calcul opéré par M. [L] (tableau en pièce 17), qui inclut les primes et congés payés perçus, que l’intimée ne prend pas en compte, le salarié a perçu en 2017 un revenu équivalent à 389 643,20 euros soit 32 470,27 euros par mois en moyenne sur 12 mois et 23 204,26 euros par mois durant les trois derniers mois.
Le salaire mensuel moyen étant fixé à la somme la plus favorable de 32 470,27 euros, l’indemnité de départ à la retraite s’élève à 48 705,41 euros. Déduction faite de la somme de 8 715,96 euros perçue de la société Sodexo à titre d’indemnité de rupture, un reliquat de 39 989,45 euros est dû à M. [L].
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande.
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
M. [L] fait valoir que son contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence qui lui est due dès lors qu’elle n’a pas été levée et qu’il n’a pas exercé une activité en transgression avec cette obligation.
Il soutient que le conseil de prud’hommes a renversé la charge de la preuve dans sa décision car il appartenait à la société Sodexo de prouver qu’elle l’avait relevé de son obligation de non-concurrence. Il expose que l’intimée a estimé le contrat de travail rompu sans avoir reçu un avis de M. [L] et a provoqué la rupture en supprimant son poste et en ne lui versant qu’une partie de sa rémunération variable. Il ajoute que le montant du salaire garanti a évolué depuis la signature du contrat de travail en 2007.
La société Sodexo fait valoir que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas due puisque par courriel du 15 septembre 2016, soit postérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail par M. [L] le 9 septembre 2016, M. [Z] a adressé à ce dernier un courrier qui donnait un accord sur son départ à la retraite et le dispensait de son obligation de non-concurrence.
Subsidiairement elle conteste le montant réclamé, s’appuyant sur le salaire net garanti de 175 000 euros prévu par le contrat de travail de 2007.
Le contrat de travail du 18 janvier 2007 prévoit en son article 11 « non concurrence » que :
« Au cas où vous quitteriez la société, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, et compte tenu de la nature de vos fonctions, vous vous interdisez d’engager vos services auprès d’une société ou groupe de sociétés susceptible de la concurrencer dans toutes les activités auxquelles vous aurez participé dans les deux ans précédant votre départ, sur la zone géographique suivante : Afrique, Moyen Orient et Asie Centrale.
Cette interdiction s’applique également à la participation par vous, à un titre quelconque, à la création d’une entreprise de cet ordre, ou de vous y intéresser directement ou indirectement.
Cette clause de non-concurrence est limitée, en ce qui vous concerne, à une durée de 12 mois à dater de votre départ.
En contrepartie de cette clause, vous bénéficierez, en plus des indemnités légales, d’une prime égale à 6 (six) fois votre salaire net mensuel de base garanti, qui vous sera versée par fractions, selon l’échéancier suivant :
— 50 % au moment de votre départ,
— 50 % 12 mois après votre départ.
Les versements n’interviendront qu’après production, à chaque échéance, d’un document attestant de l’identité et de l’activité de votre nouvel employeur.
Nous nous réservons le droit de vous libérer le cas échéant des effets de cette clause, ce qui rendrait caduque et sans objet la contrepartie financière spécifiée. S’il en est ainsi, vous serez prévenu par l’entreprise dans les 15 jours qui suivront la notification du préavis que vous aurez à effectuer ou au moment du départ effectif si aucun préavis n’est accompli, en particulier pour une rupture pendant la période d’essai. (…)"
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la clause de non-concurrence est due par l’employeur en cas de départ volontaire à la retraite du salarié.
La renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l’exécution de cette convention (Cass. Soc., 11 mars 2015, n°13-22.257).
Il ressort du contrat de travail que le point de départ de la cessation de l’obligation de non-concurrence est la date de départ du salarié et que l’employeur peut libérer le salarié de l’interdiction de non-concurrence et se libérer du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, dans les 15 jours qui suivront la notification du préavis ou le départ effectif du salarié si aucun préavis n’est accompli. Il n’est pas prévu que l’employeur puisse libérer le salarié de son obligation de non-concurrence durant l’exécution du contrat.
Le préavis visé dans la clause de non-concurrence s’entend du délai séparant la date de rupture du contrat de travail du moment du départ effectif du salarié.
En l’espèce, le 9 septembre 2016, M. [L] a indiqué son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018. La rupture du contrat de travail n’est pas intervenue au moment où le salarié a exprimé sa volonté de partir à la retraite mais au moment du départ effectif à la retraite, le 1er janvier 2018.
La période séparant le 9 septembre 2016 du 31 décembre 2017, date du dernier jour de travail de M. [L] dans la société, ne saurait constituer un préavis au sens des dispositions contractuelles relatives à la clause de non-concurrence.
En conséquence, la société Sodexo ne pouvait valablement libérer M. [L] de sa clause de non-concurrence par courrier du 13 septembre 2016, en cours d’exécution du contrat de travail.
Il appartient à la société Sodexo de démontrer qu’elle a libéré M. [L] de sa clause de non-concurrence dans les 15 jours suivant le départ effectif du salarié, soit le 31 décembre 2017 puisque s’agissant d’un départ à la retraite, aucun préavis n’était à effectuer.
Faute pour elle de le faire ou de démontrer que M. [L] n’a pas respecté son obligation de non-concurrence dans les 12 mois qui ont suivi son départ à la retraite, la société Sodexo est redevable de la contre-partie financière de l’obligation de non-concurrence.
Le salaire de base garanti ayant évolué depuis la conclusion du contrat de travail de 2007, il doit être fixé à la somme de 23 204,47 euros conformément aux bulletins de salaires de 2017 communiqués.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande formée au titre de la contre-partie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents et, statuant de nouveau, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 128 957,87 euros sollicitée par l’appelant à ce titre, outre 12 895,79 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le retard dans le paiement des primes et indemnités et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [L] fait valoir que le retard dans le paiement des sommes de nature salariale indubitablement dues est fautif et lui a causé un préjudice qui n’est pas intégralement réparé par les intérêts moratoires qui ne courent qu’à compter de la saisine de la juridiction le 4 juillet 2018.
Il évalue son préjudice à 11 725,88 euros en appliquant aux sommes dues le taux de l’intérêt légal majoré pour la période comprise entre l’échéance des dettes non acquittées et la date de saisine du conseil de prud’hommes et à 35 464,75 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail en appliquant aux sommes dues un taux de 38% pour compenser les cotisations sociales et impôts sur le revenu qu’il devra payer.
La société Sodexo souligne que sa prétendue résistance fautive n’est pas évidente au regard des décisions rendues et des arguments qu’elle invoque. Elle soutient que rien ne justifie une réparation qui dépasserait le taux d’intérêt légal. Elle fait valoir que la somme de 35 464,75 euros demandée en cause d’appel répare le même préjudice que la somme de 11 725,88 euros et que M. [L] ne justifie pas du régime fiscal auquel il est soumis aujourd’hui.
L’article 1231-6 du code civil dispose que "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
Les demandes formées par M. [L] à titre de dommages et intérêts, d’une part pour le retard dans le paiement des sommes dues et d’autre part pour l’exécution déloyale du contrat de travail, réparent un même préjudice de nature financier et moral.
M. [L] n’est pas fondé à appliquer le taux de l’intérêt légal majoré sur les sommes qui lui étaient dues de leur échéance à la date de saisine du conseil des prud’hommes puisque, en vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal n’est applicable qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice.
Par ailleurs, il ne justifie pas du régime fiscal et social auquel il est actuellement soumis.
Il est constant que le retard apporté par la société Sodexo dans le paiement des sommes dues au titre de la prime de résultat, de l’indemnité de départ à la retraite et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue une faute et une exécution déloyale du contrat de travail, de nature vexatoire pour le salarié et qui lui a causé un préjudice tant financier que moral, lequel n’est pas entièrement compensé par les intérêts moratoires.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des primes et indemnité et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et, statuant à nouveau, il sera alloué une somme de 2 000 euros à M. [L] à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
M. [L] est bien fondé à se voir remettre par la société Sodexo l’intégralité des documents sociaux, bulletin de salaire de solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de un mois suivant la notification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois, par confirmation de la décision de première instance.
La cour ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Sur l’indemnité pour résistance abusive dans la communication tardive des documents sociaux de fin de contrat
M. [L] expose qu’il s’est heurté au refus obstiné de la société Sodexo de lui communiquer les documents de fin de contrat et qu’il a dû les solliciter par la voie judiciaire ; qu’à la suite de l’ordonnance de référé il n’a obtenu que des documents non conformes, malgré l’astreinte prononcée, le certificat de travail communiqué le 21 octobre 2021 portant des mentions inexactes.
Il indique qu’il a renoncé à demander la liquidation de l’astreinte mais qu’il peut solliciter des dommages et intérêts pour rétention abusive à délivrer des documents sociaux de fin de contrat conformes dès lors qu’il subit un préjudice du fait du comportement abusif et vexatoire de la société Sodexo.
La société Sodexo répond qu’elle a établi les bulletins de salaire des derniers mois d’exercice, que M. [L] verse lui-même au débat, qu’il a reçu un solde de tout compte rappelant les sommes versées par son dernier employeur ainsi qu’un certificat de travail ; que M. [L] ayant liquidé ses droits à la retraite, il ne peut bénéficier d’une allocation de retour à l’emploi. Elle fait valoir qu’en exécution de l’ordonnance de référé, elle a adressé des documents mais que leur contenu ne convient pas à M. [L], lequel ne subit pas de préjudice.
A la suite du jugement rendu le 2 juillet 2020, la société Sodexo a délivré le 25 mai 2021 au conseil de M. [L] un certificat de travail rectifié qui mentionne qu’il a travaillé pour les sociétés NCMS et Sodexo FZE Holding et une attestation Pôle emploi (pièce 25 de l’intimée). A la suite des observations formulées par le conseil du salarié, la société Sodexo a renvoyé la même attestation Pôle emploi le 24 juin 2021 (pièce 27 de l’intimée) et un certificat de travail rectifié en ajoutant la mention de la société Sodexho après la date de début de la relation contractuelle.
La réparation du préjudice lié au retard de délivrance de documents conformes relève de la liquidation de l’astreinte qui a été sollicitée par M. [L] et prononcée par le tribunal.
M. [L] ne démontre pas qu’il a subi un préjudice supplémentaire, notamment en ce que parti à la retraite, l’attestation Pôle emploi ne lui était pas nécessaire pour percevoir une allocation de retour à l’emploi.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal français à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal français à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera prononcée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Sodexo sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Elle sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros à M. [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée du même chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [L] de sa demande formée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des primes et indemnité et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Sodexo SA à payer à M. [Y] [L] les sommes de :
— 128 957,87 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— 12 895,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre du retard dans le paiement des sommes dues et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [Y] [L] du surplus de ses demandes à ces titres,
Déboute M. [Y] [L] de sa demande d’indemnité pour résistance abusive dans la communication tardive des documents sociaux de fin de contrat,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal français à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Prononce la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Sodexo SA à remettre à M. [Y] [L] l’intégralité des documents sociaux, bulletin de salaire de solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de un mois suivant la notification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois,
Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société Sodexo SA aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Sodexo SA à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sodexo SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,
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