Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 14 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 14 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGF4
N° MINUTE : 42
APPELANTE
Mme [Z] [R]
née le 04 Septembre 1995 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisée à l’EPSM du CHRU de [Localité 4] [2]
résidant habituellement [Adresse 1]
non comparante
représentée par Me Nicolas ALLARD-FLAVIGNY, avocat au barreau de LILLE,
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 4] – HOPITAL [2]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 14 mai 2025 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 14 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 14 mai 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Mme [Z] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] site de l’hôpital [2] depuis le 25 avril 2025 à 18h51 sur décision du directeur au titre du péril imminent.
Par requête du 30 avril 2025,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de site de Mme [R] .
Par courrier daté du 7 mai 2025 et transmis au greffe de la cour à cette date ,le conseil de Mme [R] indique contester l’ ordonnance rendue le 5 mai 2025 qui lui a été notifiée le 5 mai 2025 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
Suivant avis écrit du 14 mai 2025 transmis au greffe de la cour à cette date à 8h10 et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis le rejet des moyens et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [R] a motivé son recours en reprenant les moyens suivants soulevés en première instance :
— la violation des dispositions de l’article L3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique relatives à l’obligation d’information à la famille de la personne qui fait l’objet de soins dans un délai de 24h,
— l’absence de motif suffisant permettant de caractériser les troubles rendant impossible le consentement aux soins, ainsi que la nécessité de recourir à une hospitalisation complète et à son maintien au sens des dispositions des articles L3212-1 et R3211-24 du Code de la Santé Publique.
Le conseil représentant la patiente qui n’a pas voulu se présenter à l’audience soutient la demande de main levée de la mesure, reprenant les moyens de son recours et de ses conclusions transmises le 13 mai à 20h08 , soulevant également la tardiveté de l’avis motivé.Il demande également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Le directeur de l’établissement , partie intimée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique
Sur le moyen tiré de l’absence de justification d’ une information à la famille dans un délai de 24h.
En application de l’article L3212-1 du code précité, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
C’est à tort que le premier juge a déduit des contacts entre l’établissement et la mère de la patiente intervenus le 25 avril à 14h soit le jour de l’admission que la mère qui ne pouvait pas se déplacer pour effectuer une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers, aurait été à cette occasion informée par le service à cette occasion de la décision qui allait être prise le le 25 avril 2025 à 18h51 à l’égard de sa fille.Il n’est toutefois justifiée d’aucune atteinte concrète aux droits de la patiente résultant de cette irrégularité de la procédure résultant de l’absence de preuve de l’information, au visa de l’article L 3216-1 du code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du caractère tardif de l’avis motivé
Selon l’article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, l’avis médical du 13 mai 2025 à 17h29 du Docteur [W] n’a été adressé au greffe par l’établissement de soins qu’à 17h36, la veille de l’audience à la cour. Cependant, le délai n’est pas prévu à peine de mainlevée de la mesure. En outre, le conseil de l’intéressée a pu prendre connaissance de cet avis médical et en débattre contradictoirement à l’audience. La cour dispose ainsi du dernier avis médical nécessaire à l’appréciation du bienfondé de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant il résulte de l’avis motivé du 13 mai 2025 à 17h29 du Docteur [W] que la patiente présente une amélioration partielle de l’humeur , sans expression d’idées suicidaires. L’anxiété et les hallucinations diminuent sous l’effet des adaptations thérapeutiques . Elle présente encore des idées délirantes de persécution centrées sur ses voisins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure.
La conscience partielle des troubles ne lui permet pas de consentir aux soins.
Les moyens soulevés par l’appelante doivent être écartés.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de la malade. L’appelante a encore besoin d’un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son état délirant.
Il convient dans cette attente de confirmer l’ordonnance entreprise par substitution partielle de motifs.
Il sera accordé à la patiente le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
ACCORDE à Mme [Z] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège;
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— Mme [Z] [R]
— Maître Nicolas ALLARD-FLAVIGNY
— M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 4] – HOPITAL [2]
— M. le directeur de
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 4]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 14 mai 2025
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGF4
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGF4
à l’audience publique du mercredi 14 mai 2025 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [Z] [R]
M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 4] – HOPITAL [2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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