Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 31 janv. 2025, n° 23/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 14 septembre 2023, N° 22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 29/25
N° RG 23/01249 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEEE
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARRAS
en date du
14 Septembre 2023
(RG 22/00025 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFIRO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
Mme [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
la société SOFIRO, spécialisée dans les placements financiers, a recruté Mme [D] à temps complet le 9 février 2021 en qualité de responsable administratif et financier moyennant une rémunération mensuelle brute de 3500 euros. La salariée a remis sa démission par courrier du 12 octobre 2021 et elle a été dispensée de préavis. Le 1er février 2022 elle a saisi le conseil de prud’hommes d’ARRAS de demandes salariales et indemnitaires. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont requalifié sa démission en prise d’acte et lui ont alloué 21 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul outre 1000 euros d’indemnité de procédure.
La société SOFIRO a formé appel de ce jugement et déposé des écritures le 5 juin 2024 concluant à l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour violation de la vie privée, au rejet de toutes les demandes adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par conclusions d’appel incident du 8 mars 2024 Mme [D] prie la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié sa démission de prise d’acte mais de condamner la société SOFIRO au paiement des sommes de :
-35 000 ' de dommages-intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire : 3500 ' au titre de l’article L 1235-3 du code du travail)
-10 000 ' au titre du manquement à l’obligation de sécurité
-7167,54 ' à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents
-5000 ' dommages-intérêts pour violation de la vie privée
-3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [D] prétend avoir travaillé plus de 200 heures supplémentaires et avoir en plus été amenée à effectuer quelques heures pendant un arrêt-maladie. Elle produit un tableau recensant les heures prétendument effectuées suffisamment précis pour permettre à l’employeur de s’expliquer. Celui-ci fait à juste titre valoir que le décompte adverse comporte des incohérences notamment en ce que la salariée prétend avoir travaillé certains jours de fermeture et qu’il n’est pas entièrement corroboré par ses notes de frais. Il fait également valoir, en se fondant sur l’examen des messages adressés depuis sa messagerie professionnelle, que pendant l’amplitude de ses journées de travail Mme [D] ne s’est pas toujours consacrée à ses occupations professionnelles. Son
décompte, établi a posteriori, comporte des totalisations généralement forfaitaires et peu crédibles des temps de travail et il n’est pas étayé d’éléments concrets permettant de lui accorder entièrement foi. La preuve d’un travail systématique avant et après l’ouverture des portes n’est pas rapportée. A la différence de sa collègue [S] Mme [D] n’a demandé le paiement d’aucune heure supplémentaire avant la rupture du contrat de travail ce qui sans nécessairement faire obstacle à sa réclamation n’est pas de nature à la conforter. Il n’est pas établi qu’elle ait été contrainte de contacter l’expert comptable de l’entreprise pendant son arrêt-maladie ni qu’elle ait accompli pendant celui-ci des heures à la demande de sa direction. Il n’en demeure pas moins que l’employeur, tenu de décompter le temps de travail de la salariée, ne fournit pas d’éléments permettant le rejet intégral de sa demande. Il en ressort que la société SOFIRO n’a pas payé la totalité des temps de travail mais que Mme [D] surévalue notablement sa créance alors qu’elle n’a oeuvré que sur une courte période. La cour dispose au final d’informations suffisantes pour lui accorder le rappel de rémunération mentionné dans le dispositif du présent arrêt et rejeter le surplus de sa demande.
La demande de dommages-intérêts pour violation de la vie privée
la demande de dommages-intérêts présentée devant le bureau de jugement au titre de la violation de la vie privée au motif que l’employeur a produit, devant le conseil de prud’hommes, deux copies de rendez-vous sur un agenda numérique personnel, n’était pas contenue dans la requête introductive devant le premier juge. La société SOFIRO prétend que cette demande additionnelle est irrecevable mais aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles devant le conseil de prud’hommes sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, la demande, concernant un manquement de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail, se rattache par un lien suffisant à celle formée au titre du manquement à l’obligation de sécurité et du harcèlement moral. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le fond l’employeur ne fournit aucune explication et aucun moyen de défense opérant. Il ressort des débats que la production des pièces litigieuses porte atteinte à sa vie privée puisqu’elle a trait pour l’une à l’heure d’un rendez-vous médical de sa fille et pour l’autre à la venue d’un artisan à son domicile. Le préjudice étant minime au regard du peu d’informations dévoilées et de leurs conséquences il lui sera alloué 500 euros de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité
aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, outre des allégations étayées d’aucun élément, la narration d’événements courants voire anodins dans la vie d’une entreprise et l’énoncé, non étayé, de généralités impropres à fonder sa demande (les prétendues problématiques organisationnelles, le manque de communication entre services, le non-respect des stratégies) Mme [D] présente les faits suivants :
— un dénigrement de la part de M. [C] [B], manager du service achats et fils du président de la société
la preuve de remarques désobligeantes ou de dénigrement n’est pas rapportée et elles ne sauraient découler des observations usuelles sur la qualité du travail et des consignes courantes que tout employeur est en droit d’adresser à son personnel s’il l’estime nécessaire. Sans aucunement étayer son propos Mme [D] invoque des faits répréhensibles que ne peuvent suffire à établir les 2 attestations imprécises et insuffisamment objectives versées à son dossier. Il n’est pas fourni d’élément objectif permettant d’accorder crédit à ces attestations dont l’une émane d’un salarié (M. [J]) licencié pour faute grave et en conflit avec l’employeur. Procédant par voie d’allégations Mme [D] évoque un climat dégradé sans établir de fait précis le concernant personnellement. Elle relate des divergences de vues l’ayant opposée à M. [B] lors des comités de direction mais celles-ci sont courantes à ce niveau de responsabilités et elles n’ont pas ici dépassé la limite admissible dans les relations de travail. Le médecin du travail pas plus que l’inspecteur du travail ou que les instances représentatives du personnel n’ont reçu ni émis aucune alerte. Ce grief est donc infondé
— l’accomplissement d’heures supplémentaires impayées
ce fait est avéré
— l’absence de déclaration par l’employeur d’un accident du travail le 27 août 2021
la salariée verse aux débats une lettre du 27/8/2021 émise par le centre hospitalier d'[Localité 5] concernant son admission pour arthrose cervicale, «NVC gauche» (problème ophtalmique) et fibromyalgie. Il n’est pas fourni le moindre élément objectif sur les causes et le contexte de son admission. L’attestation de M. [J] ne suffit pas mettre en évidence la survenue le jour-dit d’un événement accidentel sur le lieu de travail alors même que la salariée a attendu deux mois pour déclarer l’accident et que la caisse primaire d’assurance-maladie a refusé sa prise en charge en pointant l’absence de preuve d’un d’événement accidentel. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l’employeur ait été informé de ce que le malaise de la salariée soit survenu sur son lieu de travail pendant ses heures de travail. Il ne peut donc être retenu que l’employeur aurait manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté en la matière
— l’absence de mesure corrective suite à des alertes
l’intimée produit un «rapport d’étonnement» de mars 2021 et un courriel du 2 août 2021 dans lesquels elle se plaint en substance de l’absence de respect des procédures et du manque de professionnalisme de sa direction. Dans aucune de ces pièces elle ne fait cependant état de difficultés de santé ou d’un stress particulier. Dans le courriel susvisé
elle demande l’intervention urgente de sa direction pour régler les problèmes mais elle a démissionné quelques jours après et l’objet de ses messages, concernant des problématiques courantes, ne nécessitait pas la mise en 'uvre urgente de mesures de protection de sa santé. Du reste, le président de la société a répondu à toutes ses critiques le 24 juillet 2021 dans un courriel circonstancié constructif et dénué d’acrimonie. Les faits dénoncés ne sont donc pas établis.
Les éléments médicaux du dossier se résument quant à eux au diagnostic posé par le CH d'[Localité 5] lors de l’admission le 27/8/2021 et en une ordonnance de prescription d’une boîte d’anxiolytiques par le médecin-traitant le 1er septembre 2021. La salariée invoque un «état dépressif sévère» sans en justifier.
Il ressort des développements précédents que Mme [D] établit uniquement l’absence de paiement de quelques heures supplémentaires, ce qui ne laisse pas présumer le harcèlement moral. Sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité sera également rejetée faute de manquement avéré de l’employeur à ses obligations.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
la démission équivoque du salarié, notamment si elle intervient à l’occasion d’un différend avec l’employeur, s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
Présentement, la lettre de démission n’est assortie d’aucun grief envers l’employeur et d’aucune observation sur les conditions de travail mais elle s’analyse en une prise d’acte dans la mesure où avant la rupture la salariée lui avait fait part de son exaspération quant à l’absence de respect des stratégies et des protocoles.
Il vient d’être jugé que le harcèlement moral n’est pas caractérisé, que les griefs susvisés sont infondés et que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Avant sa démission Mme [D] n’avait pas demandé le paiement d’heures supplémentaires et elle ne s’est donc heurtée à aucun refus illégitime de régularisation de ses droits. Vu le faible montant de la créance le manquement de l’employeur à l’obligation de paiement de tous les salaires ne rendait pas impossible la poursuite des relations contractuelles étant précisé que sa mauvaise foi n’est pas établie. La prise d’acte produira donc les effets d’une démission. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [D] des dommages-intérêts pour licenciement nul. Sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée en conséquence de ce qui précède.
Il serait inéquitable, tant en appel qu’en première instance, de condamner l’une ou l’autre partie au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevable la demande additionnelle formée devant le conseil de prud’hommes en paiement de dommages-intérêts pour violation de la vie privée
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que la prise d’acte produit les effets d’une démission
CONDAMNE la société SOFIRO à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
' salaires heures supplémentaires : 690,18 euros
' indemnité compensatrice de congés payés : 69 euros
' dommages-intérêts pour violation de la vie privée : 500 euros
DEBOUTE Mme [D] du surplus de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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