Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 5 juin 2025, n° 24/05615
TCOM Valenciennes 5 novembre 2024
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CA Douai
Irrecevabilité 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de dépôt des conclusions

    La cour a constaté que les conclusions de l'intimé ont été déposées après le délai imparti et qu'aucun cas de force majeure n'a été justifié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Douai a rendu une ordonnance d'irrecevabilité concernant les conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions, intimée dans une affaire de redressement judiciaire de la SARL Global Sécurité Prévention Incendie. La question juridique posée était de savoir si les conclusions de l'intimée, déposées après le délai de trois mois prévu par l'article 909 du CPC, pouvaient être considérées comme recevables. La juridiction de première instance avait constaté le dépôt tardif sans justification de force majeure. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que l'intimée n'avait pas respecté le délai légal et n'avait pas prouvé l'existence d'une force majeure, entraînant ainsi l'irrecevabilité de ses conclusions.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 juin 2025, n° 24/05615
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/05615
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 5 novembre 2024, N° 2024002796
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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