Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 juin 2025, n° 24/05615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 5 novembre 2024, N° 2024002796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GLOBAL SECURITE PREVENTION INCENDIE c/ SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ( CCLS ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉ
du 05 juin 2025
(Articles 909 et 911-1 du CPC)
RG N° : N° RG 24/05615 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SQ
décision attaquée : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes, en date du 05 novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024002796
SARL GLOBAL SECURITE PREVENTION INCENDIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, placée en redressement judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANT
SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en qualité d’administrateur judiciaire de la société GLOBAL SECURITE PREVENTION INCENDIE, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 13 novembre 2023.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
SELAS M. J.S PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire de la société GLOBAL SECURITE PREVENTION INCENDIE, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 13 novembre 2023.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 28 novembre 2024 ;
Vu la notification des conclusions de l’appelant au greffe le 24 décembre 2024 ;
Vu la notification des conclusions de l’appelante à la société CM-CIC Leasing Solutions, intimée, le 22 janvier 2025 ;
Vu la remise au greffe des conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions, intimée, le 28 avril 2024 ;
Vu l’avis du greffe notifié le 29 avril 2025, invitant l’avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions à s’expliquer sur la recevabilité de ses conclusions, en application des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de l’avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions notifiées le 21 mai 2025, évoquant une difficulté technique de l’interface du RPVA;
Vu les observations écrites de l’avocat de l’appelante notifiées le 23 mai 2025 ;
En droit, il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevé d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, applicable en la cause :
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, alors que les conclusions d’appelante lui ont été signifiée le 22 janvier 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions, intimée, a déposé ses conclusions au greffe le 28 avril 2025, soit après l’expiration du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, et ce sans justifier d’un cas de force majeure tel que défini à l’article 911 précité.
Il convient donc de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de cette intimée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la société CM-CIC Leasing Solutions le 28 avril 2025 ;
Réservons les dépens.
Le greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux parties LS
et aux avocats
le
Le greffier,
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