Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 23/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 octobre 2023, N° 19/00916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03220 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGBJ
AFFAIRE :
S.A.R.L [7]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/00916
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-sophie DISPANS
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société S.A.R.L [7]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [S] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, la société [7] (la société) a déclaré, auprès de la [4] (la caisse), un accident survenu le 28 novembre 2018 au préjudice de [I] [O], inspecteur, qui a fait un malaise cardiaque avec vertige vagal.
Le certificat médical initial du 28 novembre 2018 fait état d’une 'dissection aortique de type 1'.
[I] [O] est décédé le 30 novembre 2018.
Après instruction, la caisse, par deux décisions du 22 mars 2019, a pris en charge l’accident et le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant les décisions, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement du 27 octobre 2023, a :
— déclaré opposable à la société les décisions du 22 mars 2019 de prise en charge par la caisse de l’accident du 28 novembre 2018 et du décès de [I] [O], au titre de la législation professionnelle ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 27 octobre 2023 ;
à titre principal,
— de constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— de constater l’absence de caractère professionnel du malaise cardiaque du salarié ;
— en conséquence, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 28 novembre 2018 et du décès de [I] [O] ;
à titre subsidiaire,
— de désigner un médecin expert chargé de déterminer si le travail a joué un rôle dans la survenance de l’accident du travail de la victime du 28 novembre 2018 et de son décès.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement de première instance ;
— de déclarer la décision de prise en charge du malaise suivi du décès de la victime bien fondée ;
— de déclarer opposable à l’employeur les décisions de prise en charge de l’accident et du décès de la victime ;
— de rejeter toute expertise médicale ;
— de condamner l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le certificat médical de décès ni l’avis du médecin conseil, d’autant qu’un fait nouveau a fait changer d’avis le médecin conseil et dont elle n’a pas eu connaissance.
En réponse, la caisse affirme qu’elle a communiqué à l’employeur l’acte de décès joint au courrier en date du 29 janvier 2019 et qu’elle ne peut communiquer que les éléments dont elle dispose.
Elle précise qu’après la déclaration du malaise, elle avait le choix entre l’envoi d’un questionnaire ou de procéder à une enquête ; que l’enquête s’est avérée nécessaire quand elle a eu connaissance du décès de la victime ; qu’elle a régulièrement informé la société des délais de consultation et a transmis l’intégralité des pièces à la demande de l’employeur qui ne l’a pas contesté.
Sur ce,
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 441-141du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du même code, dans la même version, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Cet article R. 441-13, dans la même version, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
En l’espèce, par courrier du 29 janvier adressé à la société, la caisse l’a informé qu’elle avait reçu un certificat faisant état du décès de la victime et qu’une instruction était en cours sur l’imputabilité du décès à l’accident du 28 novembre 2018. Etait mentionné en pièce jointe 'copie du certificat médical'.
Néanmoins, au regard de l’objet du courrier : 'Accusé de réception d’un certificat faisant état d’un décès', il s’en déduit que la copie jointe au courrier est celle de l’acte de décès et non un certificat médical de décès.
A la suite du décès de la victime, la caisse a procédé à une enquête.
Le 1er mars 2019, par deux courriers distincts, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction de l’accident et du décès, de la possibilité pour la société de venir consulter les pièces constitutives du dossier dont la décision interviendra le 22 mars 2019. Les avis de réception montrent que la société les a réceptionnés le 5 mars 2019.
Le 5 mars 2019, la société a demandé à la caisse de lui transmettre les éléments administratifs du dossier, les éléments médicaux pouvant être transmis à un médecin mandaté à cet effet.
La société ne conteste pas avoir reçu les pièces du dossier par courrier du 14 mars 2019 qui comportait la déclaration d’accident du travail, l’enquête administrative incluant le certificat médical initial, le bulletin d’hospitalisation, la photocopie du livret de famille et l’acte de décès ainsi que le détail de l’échange historisé, comprenant la fiche remplie par le médecin conseil indiquant 'le décès est imputable à l’AT/MP'.
La société a bien eu connaissance de cette fiche puisqu’elle la produit tandis que cette pièce ne figure pas dans les pièces communiquées par la caisse.
Il n’apparaît pas de certificat médical de décès dans le dossier. Il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas communiquer des pièces inexistantes.
La fiche de liaison médico-administrative en date du 27 février 2019 mentionne 'Le décès est imputable à l’AT/MP'.
Elle indique en en-tête 'FAIT NOUVEAU'.
Néanmoins, il est noté que le service médical a reçu le dossier le 29 janvier 2019, date à laquelle la caisse a informé la société, et donc également son service médical, du décès de la victime.
Le décès de la victime peut être considéré comme un fait nouveau par rapport à l’accident et une instruction séparée a été diligentée.
Aucun élément ne permet de conclure que le médecin conseil avait rendu un avis précédent et qu’il a changé d’avis après réception d’un 'fait nouveau'.
La société invoque l’application de l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale qui impose à la caisse de solliciter l’avis du contrôle médical lorsque l’accident a entraîné la mort du salarié.
Néanmoins, cet article se situe dans la partie 'Prestations’ relative à l’indemnisation de l’incapacité permanente et aux dispositions communes relatives à l’attribution d’une rente.
Il ne saurait s’appliquer à l’instruction d’un accident mortel en vue de déterminer le caractère professionnel de l’accident et du décès.
En conséquence, la caisse a respecté le principe du contradictoire et diligenté une instruction régulière.
Les demandes de la société tendant à l’inopposabilité des décisions de prise en charge par la caisse de l’accident et du décès de la victime seront ainsi rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l’accident et du décès
La société expose que le malaise a eu lieu en dehors des heures de travail du salarié, la formation à laquelle la victime a participé ayant fini à 16 heures et le malaise ayant eu lieu à 16h20 ; que le salarié se portait bien.
Elle précise que le certificat médical initial mentionne une dissection aortique qui est due à une cause totalement étrangère au travail, la victime ayant une hypertension à l’origine de cette dissection aortique.
A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert.
De son coté, la caisse soutient que l’accident s’est déroulé dans les minutes qui ont suivi la fin de la formation, au lieu de travail et que l’accident a été constaté médicalement ; que la présomption d’imputabilité s’impose ; qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une pathologie cardiaque préexistante et que la société échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère dans la survenance du malaise mortel.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que la victime a eu un malaise cardiaque brutal sur son lieu de travail.
La société affirme que la formation s’est terminée à 16 heures, mais elle a mentionné dans la déclaration d’accident du travail que les horaires de travail de la victime étaient de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
De surcroît, il résulte des déclarations de salariés présents, relatées par l’enquêteur de la caisse (M. [C], M. [K]), que la formation s’est terminée à 16 heures, que la victime a pris du temps à ranger ses affaires avant d’aller aux toilettes puis de revenir dans la salle en se tenant la poitrine et en disant qu’elle ne se sentait pas bien.
La victime était donc toujours dans les liens de subordination, dans la salle de formation et les locaux de l’employeur le temps de rassembler ses affaires et d’être prête à partir.
Ce malaise, ayant entraîné la mort de la victime survenue dans ces circonstances constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D). Le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Il appartient à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 29 novembre 2018, jour des faits, fait état d’une 'dissection aortique'.
M. [C] a indiqué à l’enquêteur de la caisse que la victime faisait de l’hypertension.
Mme [O], veuve de la victime, a précisé qu’il suivait un traitement contre l’hypertension.
La société communique un article définissant la dissection aortique comme une 'maladie qui est souvent liée à une hypertension'. 'Lorsqu’une rupture de la couche interne de l’aorte se produit (souvent par une plaque d’athérosclérose), le sang s’engouffre entre les couches internes et moyennes. Cela provoque une déchirure (ce que l’on appelle la dissection). Cette rupture peut provoquer à son tour la déchirure ou la fermeture d’autres vaisseaux, voire même une rupture complète de l’aorte suite à la pression du sang.'
Le docteur [B], médecin mandaté par la société, écrit, dans un avis du 28 août 2023 : 'De 40 à 75 % des patients présentant une dissection aortique ont des antécédents d’hypertension artérielle ([V], 2010).
C’est d’ailleurs en raison du stress causé par l’hypertension que l’épaississement de l’intima ainsi que la fibrose, la calcification et la dégénérescence de la média se produisent ([L], 2011).
L’affaiblissement de la paroi aortique, un phénomène somme toute normal avec le vieillissement, qui se traduit par un élargissement de l’aorte d’environ 0,07 à 0,2 cm par année, pourrait être accéléré par l’hypertension artérielle chronique ([W] et [J], 2008).
Or cet élargissement augmente le risque de déchirure et conséquemment, celui de la dissection de l’aorte.
Les autres principaux facteurs étiologiques reconnus sont les maladies des tissus conjonctifs comme le syndrome de MARFAN ou le syndrome d’EHLERS-DANLOS.
En provoquant une dégénérescence des tuniques de l’aorte, ces maladies la fragilisent et la prédisposent à une dissection.
La bicuspidie de la valve aortique, une anomalie congénitale de la valve aortique qui compte deux feuillets plutôt que trois, constitue un autre facteur étiologique important de dissection aortique (Cosijsen et al. 2011)…
Les traumatismes thoraciques violents ou les plus fortes décélérations peuvent également provoquer une dissection aortique.
Dans le cas présent, chez un homme de 59 ans, hypertendu, à l’issue d’une formation sans effort particulier, le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue d’une dissection aortique, affection intercurrente.'
Cependant, le docteur [B] se contente d’en conclure que le travail n’est pas la cause dans la survenue de la pathologie alors qu’en présence d’une présomption d’imputabilité, il convient de rapporter la preuve de la cause totalement étrangère au travail.
En effet il invoque le stress de l’hypertension mais Mme [O] a précisé que son mari était suivi et prenait un traitement qui réduisait donc son hypertension.
En outre le docteur [B] évoque le stress de l’hypertension. Le stress, lié au travail, peut donc être une cause d’hypertension accélérant l’élargissement de l’aorte et l’affaiblissement de la paroi.
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve de la cause totalement étrangère au travail.
En l’absence d’autopsie et d’éléments complémentaires en possession de la caisse, la victime étant décédée très peu de temps après la découverte des symptômes, une expertise paraît inutile.
Le jugement, qui a conclu que c’était à bon droit que la caisse avait pris en charge l’accident survenu le 28 novembre 2018 suivi du décès de la victime et qu’une expertise n’était pas nécessaire, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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