Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 février 2023, N° 21/01765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Tryba - SAS Tryba Industrie - Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le 398, S.A.R.L. MCVT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02374 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ7X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 février 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 21/01765
APPELANTE :
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. Tryba – SAS Tryba Industrie – Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 398 265 561 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BARAT BAIER substituant Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. MCVT représentée par Monsieur [J] [N], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL MCVT
— société radiée du RCS le 28 février 2019 avec effet au 30 septembre 2018
assignée par acte du 3 juillet 2023 – recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- Suivant devis du 11 mars 2018, Mme [O] [C] a confié des travaux de fourniture et pose de menuiseries de marque Tryba à la société MCVT pour un prix de 19 000 €.
2- Déplorant des désordres, défaut de finitions, et non-achèvement affectant la prestation, Mme [C] a fait assigner par acte d’huissier de justice du 3 mai 2019 M. [J] [N], gérant et liquidateur amiable de la société MCVT, afin d’obtenir une expertise judiciaire contradictoire.
3- Par ordonnance du 31 octobre 2019 du président du tribunal de commerce de Montpellier, M. [N] a été désigné mandataire ad hoc aux fins de représenter la société MCVT.
4- Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [Z] expert, lequel a déposé son rapport le 15 février 2021.
5- Aucun règlement amiable du litige n’ayant pu aboutir, Mme [C] a fait assigner les sociétés Tryba Industrie et MCVT devant le tribunal judiciaire de Montpellier en réparation des préjudices par actes des 16 et 26 avril 2021.
6- Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la société MCVT à payer à Mme [C] les sommes de :
> 1 477,34 € au titre des travaux de finition et de reprise, déduction faite du solde impayé du prix des travaux ;
> 3 586 € au titre du préjudice matériel annexe de fourniture et pose de coffres de volets roulants ;
> 2 640 € au titre du préjudice de jouissance le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
> 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes indemnitaires, en ce compris les demandes dirigées à l’encontre de la société Tryba Industrie ;
— Dit qu’il ne paraît pas inéquitable que la société Tryba Industrie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— Condamné la société MCVT aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
7- Mme [C] a relevé appel du jugement le 3 mai 2023.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [C] demande en substance à la cour, au visa des articles 1216, 1216-1, 1231-1 et suivants, et 1604 et suivants du Code civil, de :
— Infirmer le jugement du 20 février 2023 en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, en ce compris les demandes dirigées à l’encontre de la société Tryba Industrie ;
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société Tryba Industrie et la société MCVT à payer à Mme [C] les sommes de :
> 8 477,34 €, au titre du coût des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018 ou à défaut avec indexation sur l’indice BT01 de la construction et subsidiairement, au titre de la perte de chance d’être indemnisée pour les travaux de reprise déduction faite des 7 000 € de solde 1 477,34 € avec intérêt au taux légal ou à défaut indexation sur l’indice BT01 de la construction.
> 3 586 € au titre des frais engagés pour la reprise des coffres de volets roulants avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018 et, subsidiairement, au titre de la perte de chance d’être indemnisée pour la reprise des coffres.
> 2 640 € au titre de son préjudice de jouissance et, subsidiairement, au titre de la perte de chance d’être indemnisée pour son préjudice de jouissance.
> 9 104,52 € au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure et subsidiairement, au titre de la perte de chance d’être indemnisée pour les frais engagés.
> 3 000 € au titre du préjudice moral et subsidiairement, au titre de la perte de chance d’être indemnisée pour son préjudice moral.
> 5 000 € au titre du préjudice lié à l’absence de garantie Tryba Industrie et subsidiairement, au titre de la perte de chance d’être indemnisée pour l’absence de garantie Tryba Industrie.
En tout état de cause,
— Débouter la société MCVT et la société Tryba Industrie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum la société Tryba Industrie et la société MCVT à payer à Mme [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et le constat d’huissier et les frais d’exécution.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Tryba demande en substance à la cour de :
— Confirmer la décision intervenue,
En conséquence,
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Tryba Industrie,
— La condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
10- La société MCVT n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [C] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 3 juillet 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions de la société Tryba lui ont été signifiées le 30 août 2023 par dépôt à étude.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024.
12- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la responsabilité de la société MCVT
13- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
14- La responsabilité contractuelle de la société MCVT qui n’a pas achevé les travaux confiés par Mme [C] est établie. Mme [C] ne conteste que le quantum des indemnisations mises à sa charge par le premier juge, ce grief étant examiné ci-après.
— Sur la responsabilité de la société Tryba
15- Le premier juge a, à bon droit, considéré que la responsabilité de la société Tryba pouvait être retenue en son principe sur le fondement délictuel.
16- En effet, suivant courrier du 17 septembre 2018, la société s’est engagée auprès de la société MCVT à honorer les commandes en cours sous les seules réserves que les menuiseries commandées soient bien des menuiseries de marque Tryba et que les commandes concernées soient techniquement réalisables, conditions dont la société Tryba ne conteste pas qu’elles sont réunies.
17- Saisie par courriel du 10 septembre 2018 par Mme [C] d’exécuter rapidement les prestations inachevées et finitions, la société Tryba est demeurée taisante alors qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les manquements de la société MCVT consistent en des absences de finition et non-achèvement des travaux commandés, de sorte que le manquement contractuel de la société Tryba à ses engagements à l’égard de la société MCVT est établi.
18- Or, il est de principe qu’un manquement à une obligation contractuelle est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l’égard des tiers qui en subiraient un dommage.
19- C’est en revanche à tort que le premier juge a estimé que la faute délictuelle de la société Tryba n’avait généré aucun préjudice au détriment de Mme [C] au motif qu’elle demeurait débitrice à l’égard de la société MCVT d’un solde de facturation de 7000 € alors que ce solde est inférieur au coût d’achèvement et de finition des travaux que la société Tryba s’était engagée à honorer et au préjudice en ayant résulté pour Mme [C] tel qu’évalué par l’expert, et précisé ci-après.
20- Les sociétés MCVT et Tryba ayant contribué par leurs fautes communes à la réalisation des préjudices subis par Mme [C] seront tenues in solidum à leur réparation.
— Sur les préjudices
21- L’expert a chiffré le préjudice matériel résultant de l’absence de réalisation des finitions à hauteur de 8 477,34€.
22- C’est à juste titre que le premier juge a évalué la créance de Mme [C] au titre de ce préjudice à hauteur de 1 477,34€ après avoir déduit la somme de 7 000€ qu’elle-même restait devoir à la société MCVT, Mme [C] ne pouvant bénéficier d’une indemnisation du coût de l’achèvement des travaux au-delà des sommes qu’elle a réglées pour les réaliser.
23- L’évaluation par le premier juge, conforme aux conclusions de l’expert, du préjudice résultant du défaut de pose de coffres de volets roulants à hauteur de 3 586€ et de l’indemnisation du préjudice de jouissance fixé à 2 640 € conformément à l’avis de l’expert, sera également confirmée.
24- La cour confirmera enfin le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral non caractérisé, ainsi que de celle afférente à l’absence de garantie des travaux par la société Tryba au regard du caractère incertain de ce préjudice comme relevé à juste titre par le premier juge.
25- C’est enfin à raison que le premier juge a débouté Mme [C] de sa demande en paiement au titre de divers frais comme relevant des dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
26- En conséquence de ces considérations, la cour, rappelant que dans leurs rapports entre elles les sociétés MCVT et Tryba sont tenues in solidum, condamnera la société Tryba au paiement des sommes de 1 477,34 €, 3 586 € et 2 640 € et, infirmant sur ce point le jugement, fixera ces créances au passif de la société MCVT ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable.
27- Partie perdante, la société Tryba supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes à l’encontre de la société Tryba, condamné la société MCVT à payer diverses sommes à Mme [C], condamné la société MCVT au titre des frais irrépétibles supportés par Mme [C] et des dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit les sociétés MCVT et Tryba tenues in solidum de payer à Mme [C] les sommes de :
— 1 477,34 € au titre des travaux de finition déduction faite du solde des travaux,
— 3 586 € au titre des travaux de pose des coffres de volets roulants,
— 2 640 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne en conséquence la société Tryba à payer ces sommes à Mme [C].
Fixe ces mêmes sommes au passif de la procédure de liquidation amiable de la société MCVT.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société Tryba aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Tryba à payer à Mme [C] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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