Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 9 septembre 2025, n° 21/01233
CA Angers
Infirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions du code de la consommation

    La cour a constaté que le bon de commande ne présentait pas les caractéristiques essentielles du bien, entraînant l'annulation du contrat principal.

  • Accepté
    Annulation automatique du contrat de prêt accessoire

    La cour a jugé que le contrat de prêt accessoire doit être annulé de plein droit suite à l'annulation du contrat principal.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées suite à l'annulation du contrat

    La cour a ordonné la restitution des échéances mensuelles acquittées par Monsieur [L] en exécution du contrat de prêt annulé.

  • Accepté
    Préjudice lié à la faute de la banque

    La cour a reconnu que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat, entraînant un préjudice pour Monsieur [L].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais non compris dans les dépens

    La cour a condamné la banque à verser une indemnité à Monsieur [L] pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 21/01233
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/01233
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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