Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 juil. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 18 avril 2024, N° 22/01204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 JUILLET 2025
N° RG 24/355
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI2B GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01204
[U]
C/
[Q]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [E] [U]
né le 24 février 1967 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [S] [Q]
né le 5 novembre 1972 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 25 novembre 2022, M. [E] [U] a fait assigner M. [S] [Q] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de prononcer l’annulation d’un acte de cautionnement conclu le 26 février 2020.
Par jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 18 avril 2024, M. [E] [U] a été débouté de ses demandes et condamné à payer à M. [S] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 14 juin 2024, M. [E] [U] a interjeté appel du jugement précité dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu’il a : – débouté Monsieur [E] [U] de l’ensemble de ses demandes, à savoir : * l’annulation de l’acte de cautionnement conclu le 26 février 2020 * la condamnation de M. [Q] aux dépens et à paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [E] [U] demandera en conséquence à la Cour : * d’annuler l’acte de cautionnement en date du 26 février 2020 *de condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel *de condamner M. [Q] à paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions transmises le 22 août 2024, M. [E] [U] a demandé à la cour de :
« – Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : – débouté Monsieur [E] [U] de l’ensemble de ses demandes – condamné Monsieur [E] [U] aux dépens et à paiement de la somme de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Annuler l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [E] [U] le 26 février 2020 ;
— Condamner Monsieur [S] [Q] aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions transmises le 19 novembre 2024, M. [S] [Q] a demandé à la cour de :
« – Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— Le condamner au paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 5 février 2025, la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 10 avril 2025.
Le 10 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que l’acte d’engagement litigieux de la caution contient bien la mention exprimant de manière explicite et non équivoque la connaissance que M. [U] avait nécessairement de la nature exacte de 1'obligation qu’il avait contractée.
Au soutien de son appel, M. [U] relève que l’acte encourt la nullité parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable entre novembre 2018 et décembre 2021 ; que ce texte exigeait que l’acte comporte une mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de l’obligation ; que par ailleurs l’acte unilatéral par lequel une personne promet de payer une somme doit mentionner, de sa main, la somme en lettres et en chiffres ; que l’imprécision du contrat sur ce point l’a privé de la compréhension exacte de son risque financier.
M. [S] [Q] rétorque que l’acte de cautionnement est conforme aux prescriptions légales et que l’article 1376 du code civil relatif à l’acte unilatéral par lequel une personne promet de payer une somme est sans portée au cas d’espèce.
Dans ce cadre, il n’est pas discuté par les parties que l’acte de cautionnement conclu le 26 février 2020, par lequel M. [U] se porte caution à l’occasion du contrat de bail signé par Mme [C] [L], est soumis aux dispositions de l’article 22-l de la loi du 6 juillet 1989, dans leur rédaction en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022.
Aux termes des dispositions précitées dans leur version applicable à la date de la signature du contrat litigieux, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance que la caution a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Il n’est pas discuté qu’en l’état des textes applicables à la date de la signature du contrat, aucune mention manuscrite de la part de la caution n’était formellement exigée. Il ressort néanmoins de la lecture du contrat litigieux que M. [U] a réitéré manuscritement les mentions dactylographiées selon lesquelles « après avoir reçu toute information sur la nature et l’étendue des obligations que je contracte, je soussigné Monsieur [U] [E] : déclare avoir conscience d’engager mes biens et revenus personnels par la présente, déclare me porter caution solidaire, sans bénéfice de division, ni de discussion du règlement : des loyers et des charges, des impôts et des taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail de toutes autres indemnités tels des dommages-intérêts, de tous intérêts dus par madame [L] [C], [D] pour un montant maximum correspondant à un an de loyers charges comprises tels que fixes dans le bail, ce même en cas de changement de bailleur, en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2020, pour les locaux sis à [Localité 5] [Adresse 3], bail dont j’ai pris connaissance et dont un exemplaire m’a été remis. J’ai noté que le montant initial du loyer mensuel s’élève à SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760€) représentant pour la première année de location la somme de neuf mille cent vingt euros (9120€), le loyer étant payable par mois d’avance. Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année le 1er mars, la dernière valeur de l’indice de référence des loyers connue à ce jour est celle du 4ème trimestre 2019, valeur 130.26€. Ce bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement pour une durée déterminée, cet engagement de
cautionnement sera valable par dérogation à l’article 1 740 du code civil jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée de neuf ans, soit jusqu’au 28 février 2029 ».
La cour relève ainsi que la mention précitée exprime de façon explicite et non équivoque la connaissance que la caution avait de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle a contractée ; que M. [U] ne peut, en conséquence, prétendre n’avoir pas compris qu’il s’engageait à payer des loyers en cas de défaillance de la locataire ; que par ailleurs les dispositions de l’article 1376 du code civil invoquées par l’appelant – aux termes desquelles l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ' sont sans incidence au cas d’espèce, dès lors que l’engagement litigieux n’est pas une promesse de payer une somme déterminée à l’avance, mais une sûreté plafonnée par référence au loyer, outre que le contrat de cautionnement est bien signé et qu’il comporte une mention manuscrite relative au montant de l’engagement maximal de la caution ; qu’il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande d’annulation de l’acte de cautionnement souscrit le 26 février 2020 et, en conséquence, de confirmer purement et simplement le jugement dont appel.
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [Q] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [U] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] [U] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à M. [S] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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