Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 déc. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 17/12/2025
N° RG 25/00229
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le dix sept décembre deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 3 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00229 du répertoire général, opposant :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
APPELANT
à
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL MOSER AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [R] [U] a été mis à disposition de la SAS [8] par la société [9], entreprise de travail temporaire, en qualité d’ouvrier espaces verts, dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 24 avril 2023 et le 4 août 2023.
Il a été victime d’un accident du travail le 2 août 2023.
Son contrat de mission a pris fin au terme prévu, le 4 août 2023.
Monsieur [R] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 22 mai 2024, pour solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice au paiement des sommes
suivantes :
. 1 750 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 10 483,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
. 1 747,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 174,72 euros au titre des congés payés afférents,
. 254,48 euros à titre de rappel de salaire et 25,45 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des ses conclusions n° 2 communiquées le 23 septembre 2024, Monsieur [R] [U] a également formé, in limine litis, une demande de vérification d’écriture et une demande de sursis à statuer sur ses demandes financières dans l’attente de la décision qui serait rendue dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée devant la [7] puis devant le pôle social du Tribunal Judiciaire.
La SAS [8] et la société [9] ont sollicité le rejet des demandes de sursis à statuer et de requalification.
Par jugement du 30 janvier 2025, le Conseil de Prud’hommes de Reims a :
— débouté Monsieur [R] [U] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui serait rendue dans le cadre de la procédure de faute inexcusable engagée devant la [7] puis devant le Tribunal Judiciaire Pôle Social et sur ses demandes financières ;
— rejeté la demande de vérification d’écriture de Monsieur [R] [U] ;
— dit que les documents fournis comportent bien la propre signature de Monsieur [R] [U] ;
— jugé que la fin de contrat de Monsieur [R] [U] est légale ;
— jugé que la demande de requalification de la relation contractuelle à compter du 24 avril 2023 n’est pas fondée ;
— débouté Monsieur [R] [U] de sa demande de nullité du licenciement ;
— débouté Monsieur [R] [U] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouté Monsieur [U] de ses demandes financières :
. 1 750 euros au titre de l’indemnité de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 24 avril 2023,
. 10 483,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
. 1 747,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 174,72 euros au titre des congés payés afférents,
. 1.747,24 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 254,48 euros à titre de rappel de salaires et 25,45 euros à titre de congés payés afférents ;
— débouté Monsieur [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [U] à ses propres dépens ;
— débouté Monsieur [U] de ses plus amples demandes ;
— condamné Monsieur [U] à payer la somme de 300 euros à la SAS [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [R] [U] à payer la somme de 200 euros à la société [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [8] à ses propres dépens ;
— condamné la société [9] à ses propres dépens ;
Le 11 février 2025, Monsieur [R] [U] a interjeté appel du jugement de première instance pour le voir infirmer en toutes ses dispositions à l’exception de celles par lesquelles le premier juge a condamné la SAS [8] et la société [9] à leurs propres dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le même jour que ses conclusions d’appelant, soit le 9 mai 2025, Monsieur [R] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— juger qu’il conteste la signature et son écriture qui figurent sur les documents numérotés 01 et 02 de la société [9] ;
— ordonner une vérification d’écriture s’agissant des pièces de comparaison adverses 06 et 07, avec sa signature et son écriture ;
— ordonner un sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure de faute inexcusable engagée devant le Tribunal Judiciaire pôle social de Reims,
— condamner in solidum la société [9] et la SAS [8] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
— condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions d’incident n° 4 notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, Monsieur [R] [U] a demandé au conseiller de la mise en état :
D’INFIRMER le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure de faute inexcusable engagée devant la [7] puis devant le Tribunal Judiciaire Pôle Social et sur ses demandes financières ;
— a rejeté sa demande de vérification d’écriture ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER qu’il conteste la signature et son écriture qui figurent sur les documents numérotés 01 et 02 de la société [9] ;
D’ORDONNER une vérification d’écriture s’agissant des pièces de comparaison adverses 01 et 02, avec sa signature et son écriture ;
D’ORDONNER un sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure de faute inexcusable engagée devant la [7] puis devant le Tribunal Judiciaire Pôle Social ;
DE CONDAMNER in solidum la société [9] et la SAS [8] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
DE CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, la SAS [8] a demandé au conseiller de la mise en état :
DE JUGER que les conclusions d’incident ont été signifiées postérieurement aux conclusions d’appelant ;
DE JUGER que le dispositif des conclusions d’incident ne comporte pas de demande visant à annuler ou confirmer le jugement entrepris ;
DE JUGER que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi de demande concernant le jugement entrepris ;
DE DÉBOUTER Monsieur [R] [U] de sa demande d’infirmation ;
DE JUGER que les conclusions d’incident sont irrecevables ;
DE JUGER Monsieur [R] [U] irrecevable et mal fondé en son incident devant le conseiller de la mise en état ;
DE JUGER que le conseiller de la mise en état ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
DE CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la vérification d’écriture et le sursis à statuer ;
DE DÉBOUTER Monsieur [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE LA DÉCLARER recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
DE CONDAMNER Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 1 993 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [R] [U] aux entiers dépens ;
Par arrêt du 8 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— ordonnée la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur sa compétence pour trancher l’incident de sursis à statuer et la demande de vérification d’écriture ;
— dit que l’incident serait, à cette fin, rappelé à l’audience du 12 novembre 2025 à 9 heures.
— réservé les demandes et les dépens ;
L’incident a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Monsieur [R] [U] demande au conseiller de la mise en état :
— de juger qu’il se désiste de sa demande de vérification d’écriture et de sursis à statuer et donc de ses demandes au titre de l’incident ;
— de débouter les sociétés de leurs demandes ;
— de réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la SAS [8] demande au conseiller de la mise en état :
sur la compétence du conseiller de la mise en état,
— de juger qu’il est incompétent
— de juger que les demandes de Monsieur [R] [U] sont irrecevables
— de l’en débouter
sur le désistement,
— de juger que Monsieur [R] [U] se désiste de ses demandes ;
— de juger qu’elle accepte le désistement ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu à réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
— de débouter Monsieur [R] [U] de ses demandes à ce titre ;
en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 1 993 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [R] [U] aux dépens ;
Motifs :
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 de ce même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [R] [U] se désiste de l’incident qu’il a formé, ce que la SAS [8] accepte.
Le désistement d’incident sera en conséquence déclaré parfait sans qu’il y ait lieu de statuer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l’incident de sursis et de vérification d’écriture formé en l’espèce.
Le désistement d’incident emporte extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
La SAS [8] a exposé des frais pour répondre aux conclusions d’incident de Monsieur [R] [U] de sorte que ce dernier sera condamné à lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et qu’il sera condamné aux dépens de la procédure d’incident.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’incident de Monsieur [R] [U] et le déclare parfait ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l’incident de sursis et de vérification d’écriture formé par Monsieur [R] [U] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la SAS [8] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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