Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 58
N° RG 24/01644
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCVR
ASSOCIATION PARME
C/
S.A.S.. ENVIRO DEVELOPPEMENT
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 24 juin 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
ASSOCIATION PARME
[Adresse 28]
[Localité 75]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ENVIRO DÉVELOPPEMENT
N° SIRET : 403 474 356
[Adresse 63]
[Localité 36]
ayant pour avocat postulant Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Gilles BABERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association Parme loue des chambres, des studios et des appartements meublés de résidences qu’elle gère.
Elle a conclu avec la société Enviro Développement :
— un contrat de fourniture d’éclairages à diodes ('led') en exécution duquel a été établie une facture en date du 5 octobre 2021 d’un montant de 45.135, 04 €, payée ;
— un contrat en date du 27 octobre 2021 d’installation de ces éclairages dans l’ensemble des résidences de l’association.
Ces opérations de relampage ont été exécutées en 2021 et 2022 dans
27 des résidences de l’association.
Les factures suivantes de la société Enviro Développement sont demeurées impayées (montants toutes taxes comprises) :
— FC8550 en date du 8 juin 2022 d’un montant de 3.723,50 € ;
— FC8551 en date du 8 juin 2022 d’un montant de 836 € ;
— FC8552 en date du 8 juin 2022 d’un montant de 5.043,50 € ;
— FC8553 en date du 8 juin 2022 d’un montant de 11.995,50 € ;
— FC8554 en date du 8 juin 2022 d’un montant de 2.876,50 € ;
— FC8555 en date du 8 juin 2022 d’un montant de 1.640,10 € ;
— FC8679 en date du 31 août 2022 d’un montant de 2.954,90 € ;
— FC9259 en date du 19 juin 2023 d’un montant de 77. 071,96 € ;
soit un montant total de 106.141, 96 €.
Le 10 septembre 2022, un incendie s’est déclaré dans la résidence [57] située [Adresse 15]-[Adresse 16] à [Localité 75].
Par acte du 22 juin 2023, l’association Parme a fait assigner la société Enviro Développement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, ce juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.
L’association a maintenu sa demande d’expertise portant sur les 27 résidences dans lesquelles était intervenue la défenderesse. Elle a exposé que l’expert intervenu sur les lieux de l’incendie avait estimé que l’incendie avait trouvé sa cause dans les installations réalisées par la société Enviro Développement.
La défenderesse a conclu au rejet de cette demande. Elle a reconventionnellement demandé de condamner l’association à :
— produire sous astreinte le registre mentionné à l’article R 4226-19 du code du travail ;
— lui payer la somme de 106.141,96 €, outre les intérêts de retard, ainsi que la somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :
'Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent,
DONNONS injonction à l’association PARME de communiquer à Me Maxime BARRIERE, SELAS ACTY, le registre visé à l’article R 4226-19 du code du travail, visé par la sommation de communiquer non exécutée et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter de la signification de la présente ordonnance.
DISONS que l’astreinte pourra être liquidée par la présente juridiction.
CONDAMNONS l’Association PARME à payer à la société ENVIRO DEVELOPPEMENT la somme en principal de 106 141,96 € TTC.
DISONS que l’Association PARME est redevable d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal et ce jusqu’au parfait règlement de la facture impayée.
DISONS que les intérêts de retard seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNONS l’Association PARME au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrernent à hauteur de 320 €.
COMMETTONS Monsieur [W] [L] [Adresse 4] Tél: [XXXXXXXX01] Port: [XXXXXXXX03] Email [Courriel 65] en qualité d’expert, avec mission de :
' Prendre connaissance des éléments de la présente procédure ;
' Se rendre en présence de toutes les parties intéressées aux résidences [57] située [Adresse 15]-[Adresse 17], et également à la résidence [59] située [Adresse 37].
' Recueillir leurs prétentions et se faire remettre tous les documents contractuels, et de manière générale tous les documents utiles à sa mission
' Se faire remettre tout document administratif ou technique relatif. aux procédures d’installation de réseaux électriques, et spécialement de LED, mises en oeuvre par la société ENVIRO DEVELOPPEMENT et/ou ses éventuels sous-traitantslci-après « les Installations Électriques ») ;
' Visiter les lieux et examiner les désordres visés à la présente assignation et ceux constatés au jour de l’expertise, les décrire en précisant leur chrondlogie et en rechercher la cause ;
' Entendre tout sachant et notamment l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans sa spécialité ou dans une spécialité distincte de la sienne ;
' Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse contractuelles. soit de toute autre cause ;
' Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis ;
' Donner un avis sur la conformité des Installations Électriques avec les normes en vigueur,
' Déterminer le coût nécessaire pour mettre les Installations Électriques aux normes le cas échéant et donner son avis sur la durée prévisible des travaux éventuels de remise en état ;
' Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, et dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être aussitôt déposé au Juge chargé du suivi des expertises ;
' Dire si la sécurité des résidents est compromise et si un relogement immédiat est nécessaire et en référer immédiatement au Juge chargé du suivi des expertises
' Faire les comptes entre les parties ;
' Faire part de son avis sur les responsabilités encourues ;
' Déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;
' Autoriser le requérant à faire réaliser les travaux urgents à ses frais avancés;
' Rapporter à Monsieur le Président, l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond.
DISONS que la présente décision sera notifiée à l’expert par le greffe et que celui ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le greffe.
DISONS que la partie demanderesse l’association PARME devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du CPC.
DISONS qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du CPC.
RAPPELONS qu’aux termes dans articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner », la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert, « Dés le dépôt du rapport; le Juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni…».
CONDAMNONS l’Association PARME au paiement à la société ENVIRO DEVELOPPEMENT de la somme de 1.000 € par application des dispositions dè l’article 700 du Code de procédure civile.
TAXONS les dépens de la présente décision à la somme de 75.35 euros TTC qui seront avancés par l’association PARME'.
Il a considéré que :
— la défenderesse était fondée à solliciter la communication du registre mentionné à l’article R 4226-19 du code du travail, ayant pour objet l’installation électrique du bâtiment ;
— les éléments de preuve produits conduisaient à limiter l’expertise à deux résidences ;
— la créance de la société Enviro Développement n’était pas contestée.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2024, l’association Parme a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, elle a demandé de :
'Vu les articles 145, 232, 263, 688 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance du 24 juin 2024 dont appel (RG n° 2024080857)
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les jurisprudences produites et les pièces jointes ;
[…]
DECLARER l’Association PARME bien fondée en son appel ;
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de l’Association PARME et les déclarer bien fondés ;
CONFIRMER l’ordonnance, éventuellement par substitution de motifs, en ce qu’elle a :
COMMIS Monsieur [W] [L] [Adresse 64] Té1 [XXXXXXXX02] Port.: [XXXXXXXX03] email : [Courriel 65] en qualité d’expert avec mission de :
— Prendre connaissance des éléments de la présente procédure ;
— Recueillir leurs prétentions et se faire remettre tous les documents contractuels, et de manière générale tous les documents utiles à sa mission ;
— Se faire remettre tout document administratif ou technique relatif aux procédures d’installation de réseaux électriques, et spécialement de LED, mises en 'uvre par la société ENVIRO DEVELOPPEMENT et/ou ses éventuels sous-traitants (ci-après « les Installations Électriques ») ;
— Visiter les lieux et examiner les désordres visés à la présente assignation et ceux constatés au jour de l’expertise, les décrire en précisant leur chronologie et en rechercher la cause ;
— Entendre tout sachant et notamment l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans sa spécialité ou dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse contractuelles, soit de toute autre cause ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis ;
— Donner un avis sur la conformité des Installations Électriques avec les normes en vigueur,
— Déterminer le coût nécessaire pour mettre les Installations Électriques aux normes le cas échéant et donner son avis sur la durée prévisible des travaux éventuels de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, et dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires,
décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport
intermédiaire qui devra être aussitôt déposé au Juge chargé du suivi des expertises ;
— Dire si la sécurité des résidents est compromise et si un relogement immédiat est nécessaire et en référer immédiatement au Juge chargé du suivi des expertises ;
— Faire les comptes entre les parties ;
— Faire part de son avis sur les responsabilités encourues ;
— Déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;
— Autoriser le requérant à faire réaliser les travaux urgents à ses frais avancés;
— Rapporter à Monsieur le Président, l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond.
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a :
' COMMIS Monsieur [W] [L] [Adresse 64] Té1 [XXXXXXXX02] Port.: [XXXXXXXX03] email: [Courriel 65] en qualité d’expert avec mission de : Se rendre en présence de toutes les parties intéressées aux résidences [57] située [Adresse 15]-[Adresse 17] et également à la résidence [59] située [Adresse 37] et ainsi RESTREINT l’expertise à deux résidences ;
' DONNE injonction à l’association PARME de communiquer à Me Maxime BARRIERE le registre visé à l’article R 4226-19 du code du travail visé par la sommation de communiquer non exécutée et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance
' DIT que l’astreinte pourra être liquidée par la présente juridiction
' CONDAMNE l’Association PARME à payer à la société ENVIRO DEVELOPPEMENT la somme en principal de 106 141 96 € TTC
' DIT que l’Association PARME est redevable d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal et ce jusqu’au parfait règlement de la facture impayée.
' DIT que les intérêts de retard seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code civil.
' CONDAMNE l’Association PARME au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 320 €.
' CONDAMNE l’Association PARME au paiement à la société ENVIRO DEVELOPPEMENT de la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
' TAXE les dépens de la présente décision à la somme de 75.35 euros TTC qui seront avancés par l’association PARME
Statuant à nouveau :
' ETENDRE le périmètre territorial de l’expertise à l’ensemble des 27 résidences :
Résidence
N°, rue
Code Postal
Ville
RESIDENCE [74]
[Adresse 20]
[Localité 75]
[Localité 75]
RESIDENCE [68]
[Adresse 34]
[Localité 75]
[Localité 75]
RESIDENCE [77]
[Adresse 27]
[Localité 75]
[Localité 75]
RESIDENCE [59]
[Adresse 37]
[Localité 75]
[Localité 75]
RÉSIDENCE [73]
[Adresse 25]
[Localité 48]
[Localité 48]
RESIDENCE [61]
[Adresse 50]
[Localité 39]
[Localité 39]
RESIDENCE [67]
[Adresse 26]
[Localité 75]
[Localité 75]
RESIDENCE [57]
[Adresse 15]
[Localité 75]
[Localité 75]
RESIDENCE MEDITERRANEE
[Adresse 11]
[Localité 75]
[Localité 75]
RESIDENCE [71]
[Adresse 8]
[Localité 75]
[Localité 75]
RESIDENCE [62]
[Adresse 22]
[Localité 75]
[Localité 75]
RESIDENCE [55]
[Adresse 30]
[Localité 33]
[Localité 33]
RESIDENCE [72]
[Adresse 10]
[Localité 38]
[Localité 38]
RESIDENCE [79]
[Adresse 29]
[Localité 38]
[Localité 38]
RESIDENCE [56]
[Adresse 23]
[Localité 40]
[Localité 40]
RESIDENCE [78]
[Adresse 9]
[Localité 40]
[Localité 40]
RESIDENCE [51]
[Adresse 35]
[Localité 41]
[Localité 41]
RESIDENCE [60]
[Adresse 14]
[Localité 42]
[Localité 42]
RESIDENCE [53]
[Adresse 5]
[Localité 46]
[Localité 46]
RESIDENCE [58]
[Adresse 24]
[Localité 46]
[Localité 46]
RESIDENCE [52]
[Adresse 13]
[Localité 44]
[Localité 44]
RESIDENCE [70]
[Adresse 31]
[Localité 45]
[Localité 45]
RESIDENCE [69]
[Adresse 19]
[Localité 43]
[Localité 43]
RESIDENCE [80]
[Adresse 12]
[Localité 47]
[Localité 47]
RESIDENCE [76]
[Adresse 18]
[Localité 45]
[Localité 45]
RESIDENCE [54]
[Adresse 6]
[Localité 49]
[Localité 49]
RÉSIDENCE [66]
[Adresse 21]
[Localité 32]
[Localité 32]
' METTRE à la charge des parties pour moitié chacune les frais de l’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société ENVIRO DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. ;
CONDAMNER la société ENVIRO DEVELOPPEMENT à payer à l’Association PARME la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a exposé que :
— le rapport d’expertise de la résidence [57], les rapports de la société Apave concernant les résidences [59], [71], [53], [74] et [73] établissaient que les travaux réalisés par l’intimée étaient affectés de défauts de mise en oeuvre et de sécurité ;
— ces documents justifiaient d’étendre à l’ensemble des résidences les opérations d’expertise.
Elle a contesté devoir :
— communiquer sous astreinte le registre précité, précisant qu’elle le communiquerait à première demande à l’expert ;
— paiement des factures en raison selon elle d’une contestation sérieuse de la créance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Enviro Développement a demandé de :
'Vu l’article 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 et 1353 du code civil,
Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces produites,
Statuant tant sur l’appel principal que sur l’appel incident,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle ordonna une mesure d’expertise judiciaire des résidences « [57] » sise [Adresse 15]-[Adresse 16] à [Localité 75] et « [59] » sise [Adresse 37] à [Localité 75], confiée à M. [W].
Et statuant à nouveau dans la limite de l’appel incident,
Dire n’y avoir lieu à mesure d’instruction.
Condamner l’association PARME à payer à la SARL ENVIRO DEVELOPPEMENT la somme de 4 000 € sur le fondement de l’art. 700 du CPC et aux dépens d’appel et autoriser Me BARRIERE à recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance dans les conditions de l’art. 699 du même Code'.
Elle a conclu :
— à la confirmation de l’ordonnance ayant condamné l’appelante au paiement à titre provisionnel des factures, sa créance étant non sérieusement contestable ;
— au rejet de la demande d’expertise, l’imputabilité de l’incendie n’étant pas établie et des désordres n’étant pas démontrés dans les autres résidences où elle était intervenue pour un relampage.
Elle a maintenu que la production du registre lui permettrait de vérifier l’état de l’installation électrique. Elle a ajouté que les registres avaient été produits et que la liquidation de l’astreinte n’était pas nécessaire.
L’association Parme a par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2021 maintenu ses demandes antérieures. Elle a à l’appui de celles-ci mentionné des extraits de la première note adressée aux parties par l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le premier président saisi par assignation du 16 octobre 2024 délivrée à l’initiative de la société Enviro Développement, a rejeté la demande de cette société de radiation de l’affaire du rôle présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Enviro Développement a demandé de :
'Vu les articles 514, 524, 641-642, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Dire et juger irrecevables les conclusions de l’association PARME régularisées le 21 novembre 24.
En conséquence, les écarter des débats et enjoindre à l’association PARME de les ôter de son dossier de plaidoirie.
Condamner l’association PARME à payer à la SARL ENVIRO DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la fin de non-recevoir.
Rappeler que l’ordonnance du président de la Chambre a l’autorité de la chose jugée au principal'.
Selon elle, la suspension du délai pour conclure en cas de saisine du premier président aux fins de radiation du rôle de l’affaire ne bénéficiait qu’à l’intimé et non à l’appelant, de sorte que les dernières conclusions de l’appelante avaient selon elle été notifiées hors délai, en réponse à son appel incident.
L’ordonnance de clôture est du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES DERNIERS CONCLUSIONS
DE L’APPELANTE
L’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose notamment que :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe'.
Le prononcé de l’irrecevabilité des conclusions en raison de l’irrespect du délai précité relève de la compétence du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président, mais non de la cour.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, l’appelante a demandé de :
'DECLARER l’Association PARME bien fondée en son appel ;
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de l’Association PARME et les déclarer bien fondés ;
CONFIRMER l’ordonnance, éventuellement par substitution de motifs, en ce qu’elle a :
COMMIS Monsieur [W] [L] … en qualité d’expert
[…]
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a :
' COMMIS Monsieur [W] [L]… en qualité d’expert avec mission de : Se rendre en présence de toutes les parties intéressées aux résidences [57]… et également à la résidence [59]… et ainsi RESTREINT l’expertise à deux résidences ;
' DONNE injonction à l’association PARME de communiquer à Me Maxime BARRIERE le registre visé à l’article R 4226-19 du code du travail
[…]
' DIT que l’astreinte pourra être liquidée par la présente juridiction
' CONDAMNE l’Association PARME à payer à la société ENVIRO DEVELOPPEMENT la somme en principal de 106 141 96 € TTC
' DIT que l’Association PARME est redevable d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal et ce jusqu’au parfait règlement de la facture impayée.
' DIT que les intérêts de retard seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code civil.
' CONDAMNE l’Association PARME au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 320 €.
' CONDAMNE l’Association PARME au paiement à la société ENVIRO DEVELOPPEMENT de la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
' TAXE les dépens de la présente décision à la somme de 75.35 euros TTC qui seront avancés par l’association PARME Statuant à nouveau :
' ETENDRE le périmètre territorial de l’expertise à l’ensemble des 27 résidences :
[…]
' METTRE à la charge des parties pour moitié chacune les frais de l’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société ENVIRO DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. ;
CONDAMNER la société ENVIRO DEVELOPPEMENT à payer à l’Association PARME la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens'.
Les secondes conclusions de l’appelante dont le dispositif a été précédemment rappelé ne contiennent pas de nouvelles demandes, ni ne sont une réponse aux conclusions de l’intimée auxquelles il avait été répondu par avance en demandant le maintien de l’expert, l’extension de la mission d’expertise à l’ensemble des résidences et l’infirmation de la condamnation au paiement d’une provision, mais complètent les précédentes par la production de deux pièces nouvelles, une première note de l’expert aux parties et le justificatif du versement de la somme de 108.458,32 €. Elles ne sont pour ces motifs pas des conclusions en réponse à l’appel incident.
La demande de l’intimée de déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante notifiées le 21 novembre 2024 sera pour ces motifs rejetée.
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
[M] [O], de la société Sedwick France commis par l’assureur de l’appelante a, dans son rapport d’expertise en date du 27 janvier 2023, émis l’hypothèse que l’incendie de la résidence trouvait sa cause à hauteur des luminaires installés par l’intimée.
L’association Parme a produit les rapports de vérification des installations électriques des résidences :
— [59] ;
— [71] ;
— [53] ;
— [74] ;
— [73] (ou [73]) ;
ayant relevé des non-conformités de l’installation d’éclairage.
L’appelante a dès lors un intérêt légitime à voir étendre à ces résidences les opérations d’expertise.
Il n’est pas justifié de défectuosités affectant les travaux réalisés par l’intimée dans les autres résidences gérées par l’association.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et réformée en ce que la mission d’expertise dont la formulation n’a pas été contestée portera en outre sur les résidences [71], [53], [74] et [73].
Aucun élément des débats ne justifie que les frais de l’expertise sollicitée par l’association Parme soient en tout ou partie supportés par l’intimée.
SUR LA PROVISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
L’intimée a exécuté les travaux objet des factures demeurées impayées.
L’appelante ne justifie pas de manquements de sa cocontractante fondant, par leur gravité, de suspendre son obligation de paiement.
Il en résulte que la société Enviro Développement justifie d’une créance non sérieusement contestable fondant la provision accordée par le premier juge.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Elle sera réformée en ce que, s’agissant d’un paiement provisionnel, les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date de l’ordonnance et non pas au taux de l’article L 441-10 II du code de commerce.
SUR LA COMMUNICATION DU REGISTRE MENTIONNE A L’ARTICLE R 4226-19 DU CODE DU TRAVAIL
L’article 142 du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139".
Aux termes de l’article 138 précité’ : 'Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’intimée a intérêt à la communication de ce registre.
Sa sommation de communiquer étant demeurée sans effet, c’est exactement que le premier juge a, par application de L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, assorti son injonction d’une astreinte.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 27 mai 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers sauf en ce qu’elle :
— limite les opérations d’expertise aux résidences [57] ([Adresse 15]-[Adresse 17]) et [59] ([Adresse 37]) ;
— dit que l’association Parme est redevable d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal et ce jusqu’au parfait règlement de la facture impayée ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
ÉTEND les opérations d’expertise portant sur les résidences [57] et [59] aux résidences :
— [71], [Adresse 7] ;
— [74], [Adresse 20] ;
— [53], [Adresse 5] ;
— [73], [Adresse 25] ;
REJETTE la demande de l’association Parme de faire supporter pour moitié à la société Enviro Développement l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les intérêts de retard courant sur la provision accordée seront calculés au taux légal à compter de la date de l’ordonnance ;
CONDAMNE l’association Parme aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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