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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 24/03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [12]
— [8]
— Me Grégory KUZMA
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03749 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFTY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 15 décembre 2023, M. [W] [G], salarié du 3 mars 1970 au 17 avril 2008, en dernier lieu en qualité de chef de chantier, de la société [16], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la [14] ([11]) [10], a adressé à la [6] (la [9]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « cancer de la plèvre ».
Par décision du 6 septembre 2023, la [9] a pris en charge la maladie de M. [G] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [G] ont été inscrites sur le compte employeur 2023 de la [13].
Par courrier du 3 juin 2024, la [13] a formé un recours gracieux auprès de la [5] ([7]) Rhône-Alpes, afin de demander l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [G].
Par courrier du 2 juillet 2024, la [7] a rejeté son recours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2024, la [13] a assigné la [7] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 mars 2025.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 juillet 2025.
Aux termes de son assignation, visée par le greffe le 16 janvier 2024 et soutenue oralement, à l’audience la [13] demande à la cour de :
— juger que M. [G] n’a pas été exposé aux risques du tableau n° 30 D des maladies professionnelles chez elle,
— juger que la [7] n’en rapporte pas la preuve,
— juger qu’aucune présomption d’exposition au risque n’est avérée à son égard,
— ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie du 6 septembre 2023, déclarée par M. [G], de son compte employeur 2023,
— juger que la maladie professionnelle de M. [G] a été constatée chez elle, dont l’activité n’expose pas au risque, mais qu’elle a été contractée dans une autre société qui a disparu,
— ordonner l’imputation au compte spécial de la maladie de M. [G].
La société fait valoir que le salarié a initialement été embauché par la société [16] et licencié en 2008 pour inaptitude d’origine non professionnelle. Elle précise qu’elle vient aux droits de la société [16], dont elle a acheté les actifs en 2021.
Elle soutient que le salarié n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et que l’exposition au risque, telle que décrite par l’assuré dans le questionnaire de l’enquête de la [9], n’est qu’hypothétique.
Enfin, elle ajoute que la maladie de M. [G] a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque, dès lors qu’il ne faisait plus partie des effectifs lorsqu’elle a repris la société [16], .
Par conclusions communiquées au greffe le 5 mars 2025, et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— juger que M. [G] a bien été exposé au risque de sa maladie par la société [16], reprise au sens tarifaire par la [13],
— juger que les conditions d’application de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la [13] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [G],
— débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [13] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [G] a déclaré avoir été en contact avec de l’amiante tout au long de sa carrière. Elle précise que le mésothéliome dont souffre M. [G] est une forme de cancer rare causé par l’exposition à l’amiante, tellement typique qu’il est appelé « cancer de l’amiante ». Elle fait valoir que l’enquêteur de la [9] a conclu à une exposition à l’amiante subie par M. [G] au minimum de 1970 à 1993.
Elle ajoute que contester la valeur probatoire des enquêtes faites par la [9] reviendrait à contester la décision de prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui relève des juridictions du contentieux général.
Par ailleurs, la caisse soutient que la maladie professionnelle de M. [G] n’a pas été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque, puisqu’au jour de la première constatation médicale de sa maladie, ce dernier n’était plus en activité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [9] a pris en charge le cancer de la plèvre de M. [G] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [G] au sein de la [13], la [7] verse aux débats le questionnaire rempli par l’assuré, dans lequel il a déclaré :
— avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant,
— avoir manipulé du calorifugeage,
— avoir manipulé des garnitures d’isolation pour de la plomberie,
— avoir réalisé des travaux d’entretien, de réparation, ou de maintenance sur des matériaux chauds,
— avoir usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité,
— avoir utilisé des protections en amiante contre la chaleur,
— avoir travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage ou de flocage d’amiante,
— avoir été exposé à des poussières d’amiante.
Pour établir l’exposition au risque de M. [G] au sein de la société [15], aux droits de laquelle se trouve la société [13], l’agent enquêteur s’est référé aux questionnaires remplis par l’assuré et l’employeur. Il ressort de ces éléments que M. [G] est un ancien salarié de la [16], dont l’activité principale était la collecte et le traitement des eaux usées, au sein de laquelle il a occupé différents postes durant sa carrière : ouvrier spécialisé, chauffeur, chef d’équipe puis chef de chantier.
Par courrier électronique en date du 14 mars 2024, l’agent enquêteur de la [9] a demandé à l’employeur de confirmer ou d’infirmer les postes occupés par le salarié. Par mail en réponse du 20 mars 2024, la [13] n’a pas contesté avoir repris l’activité de collecte et de traitement des eaux usées de la [16], ni les postes qu’auraient occupés le salarié. Elle a simplement indiqué qu’elle ne pouvait pas confirmer la date des postes ou une éventuelle exposition à l’amiante.
Au vu de ces éléments, l’agent enquêteur de la [9], dont on rappellera que les constats font foi jusqu’à preuve du contraire, a considéré que le salarié a été exposé au risque de sa maladie de 1970 à 1993 dans le cadre des différentes activités qu’il avait exercées au sein de la société [13].
De ces éléments, il ressort que la [7] justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [G] sur le compte employeur de la société [13].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [13], sera rejetée.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ».
Cependant, il s’avère que la date de la première constatation médicale de la maladie de M. [G] a été fixée au 6 septembre 2023 et qu’à cette époque, il était en retraite depuis une quinzaine d’années. Il ne travaillait donc plus dans aucune entreprise ni dans aucun établissement.
La première condition cumulative posée par le texte n’est donc pas remplie, ce qui suffit à entraîner le rejet de la demande.
Par ailleurs, lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle en application de l’article 2 3° de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la [7] qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise disparue, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que la [7] rapporte la preuve que la société [16], à laquelle a succédé la société [13], a exposé M. [G] au risque de sa maladie. La [13] est donc malvenue de soutenir que M. [G] aurait été exposé au risque au sein d’une entreprise qui a disparu, alors qu’elle en est la société repreneuse.
La deuxième condition cumulative posée par le texte fait donc également défaut.
Les conditions posées par l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’étant pas remplies, il convient de débouter la société [13] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens :
Le recours de la société étant rejeté, elle doit, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, être condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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