Irrecevabilité 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 mars 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDUS
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 26 mars 2025
N° de Minute : 568
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le 20 Juin 1980 à [Localité 2] (CAMEROUN) (99)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mercredi 26 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2025 notifiée à 10H32 à M. [Z] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 mars 2025 à 15H05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations transmises le 26 mars 2025 à 10H01 aux parties ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’en application de l’article L 743-11 du code précité,à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention. En outre, le juge a dûment motivé sa décision de deuxième prolongation de la rétention par l’attente du vol obtenu pour le 27 mars 2025.
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 26 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDUS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 568 DU 26 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Z] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [Z] [S], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 26 mars 2025
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Courrier ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Surendettement des particuliers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Prêt ·
- Prestation compensatoire ·
- Immeuble ·
- Vente
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Coups ·
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Publication ·
- Communication ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dénigrement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Canada ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Dossier médical ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Communication ·
- Souffrance ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Adaptation ·
- Travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Fraudes ·
- Annulation ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Prescription ·
- Délai de grâce ·
- Procès-verbal ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Len ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sous-traitance ·
- Cotisations ·
- Vigilance ·
- Chiffre d'affaires
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.