Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 14 mai 2025, N° 24/06540 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00235 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHME
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 24/06540
APPELANTS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
SIP [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
SGC [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
ACTION [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
[2]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 6] [3]
Agence surendettement
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
[4]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
Société [5]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
[Adresse 14]
Chez [6]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
[7]
Chez SYNERGIE
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
[8]
Chez [6]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
[Localité 13]
Chez [4]
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [B] et Mme [X] [G] ont saisi la commission de surendettement à plusieurs reprises et, a minima, en 2019, en 2020, en 2021 et en 2022.
Par décision en date du 07 novembre 2024, la commission a déchu M. [B] et Mme [G] de leur droit à la procédure de surendettement au motif d’une aggravation de l’endettement durant l’instruction ou les mesures, dès lors que M. [B] avait reçu une somme de 12 188,56 euros le 01 août 2024 de son ancien employeur [9] qui avait servi à racheter des meubles et non à désintéresser les créanciers figurant sur l’ancien plan de surendettement.
Par courrier en date du 16 novembre 2024, M. [B] et Mme [G] ont contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours, prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [B] et Mme [G] et les a condamnés aux éventuels dépens.
Le premier juge a constaté que M. [B] avait perçu la somme de 12 188,56 euros le 13 août 2024, mais que son compte bancaire ne présentait plus qu’un solde créditeur de 1 550,80 euros le 09 septembre 2024.
Il a relevé le débiteur avait utilisé une partie de ces fonds pour régler 1 503,14 euros à son bailleur et effectuer des paiements pour un montant de 407,93 euros dans les enseignes [10] et [11]. Néanmoins, il a également observé qu’il avait procédé à des virements intitulés « cadeau » pour un montant de 1 220 euros au profit de sa famille, des retraits d’espèces pour 2 130 euros, des virements intitulés « Revolute » pour 1 312 euros, ainsi qu’un virement de 3 000 euros vers un autre compte. Il a précisé que les relevés bancaires du compte Revolut et celui destinataire du virement de 3 000 euros n’avaient pas été produits.
Il a donc considéré que les débiteurs avaient détourné et disposé des fonds perçus au détriment des créanciers déclarés et que, par conséquent, ils devaient être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [B] et Mme [G] le 22 mai 2025.
Entre-temps, les débiteurs ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne le 01 juillet 2025, laquelle a déclaré irrecevable leur dossier le 11 septembre 2025, en raison de l’absence de bonne foi, du jugement rendu le 14 mai 2025 ayant acquis autorité de la chose jugée ainsi que de l’aggravation de leur endettement consécutive à la souscription d’un nouveau crédit [12] en février 2025.
Par lettre envoyée le 03 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 09 octobre 2025, M. [B] et Mme [X] ont formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, le SCG de [Localité 3] actualise sa créance envers M. [B] au montant de 173,60 euros.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, la société [13], mandatée par [14], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, la [15] actualise sa créance au montant de 339,27 euros au titre d’un découvert bancaire non régularisé.
Par courrier reçu au greffe le 06 février 2026, le SIP de [Localité 3] actualise sa créance au montant de 1 340 euros.
Par courrier reçu au greffe le 09 mars 2026, M. [B] et Mme [G] exposent que M. [B] n’est plus fiché auprès des services de la [16], tandis que Mme [G] n’est fichée que par un seul créancier, [Adresse 18]. Ils constatent qu’ils n’ont plus de nouvelles des autres créanciers et en déduisent que ces derniers ne sollicitent plus le remboursement de leurs créances. Ils indiquent également que M. [B] étant à la retraite, leurs ressources sont nécessairement limitées.
A l’audience, M. [B] et Mme [G] ont comparu en personne et ont exposé avoir saisi la commission car ils étaient fichés et n’ont pas fait d’observation sur le délai d’appel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel doit être formé directement devant la cour d’appel.
En l’espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [B] et Mme [G] le 22 mai 2025.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au vendredi 06 juin 2025 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 03 octobre 2025, il est irrecevable comme tardif.
Un premier appel avait été interjeté par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Melun le 29 septembre 2025, alors qu’il devait être adressé à la cour d’appel de Paris, et était, en outre, lui-même hors délai.
M. [B] et Mme [G] doivent donc être déclarés irrecevables en leur appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à leur charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [T] [B] et Mme [X] [G] irrecevables en leur appel du jugement rendu le 14 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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