Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 23/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02725 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G54T
[L]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02725 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G54T
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [V] [O] [L]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [L] a interjeté appel le 13 décembre 2023 d’un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant notamment statué comme suit :
— Déboute Mme [L] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 16] à [Localité 20],
— Ordonne la licitation, à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle, de l’immeuble situé commune de [Localité 20] (Charente-Maritime) [Adresse 16], trois maisons édifiées sur une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] d’une contenance de 22 ares et 51 centiares, cet immeuble appartenant en indivision à M. [E] et Mme [L] le terrain pour l’avoir acquis suivant acte reçu par maître [Y] [S], notaire à [Localité 20], le 7 février 2002 publié le 25mars 2002 volume 2002 P n° 921 et les maisons pour les avoir fait édifier
depuis,
— Fixe la mise à prix de l’immeuble indivis à la somme de 290.000 euros avec faculté de baisse du quart, puis du tiers à défaut d’enchères,
— Dit que la vente sur licitation de l’immeuble aura lieu sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé par Maître Maguy Combeau avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,
— Fixe comme suit les modalités de la publicité :
I- L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’ adjudication,
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du tribunal pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble.
L’avis mentionne :
1. Les nom, prénoms et domicile de la partie poursuivante et de son avocat.
2. La désignation de l’immeuble et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite.
3. Le montant de la mise à prix.
4. Les jour, heures et lieu de l’adjudication.
5. L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente muni d’un chèque de banque de 10 % de la mise à prix avec un minimum de 3.000 euros.
6. L’indication que le cahier des conditions de la vente peut être consulté au greffe dudit tribunal judiciaire de La Rochelle ou au cabinet de l’avocat poursuivant.
7. Ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance de la partie poursuivant ultérieurement à la présente décision. L’avis destiné à être affiché au tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le, texte puisse être inséré dans une seule page de format A 316.
II- Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1. La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble.
2. La nature de l’immeuble et son adresse.
3. Le montant de la mise à prix.
4. Les jour, heures et lieu de la vente.
5. L’indication que le cahier des conditions de la vente peut être consulté au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle ou au cabinet de l’avocat poursuivant.
6. Ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
III – Autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur internet laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au II, aménagée comme ci-dessus.
IV – Autoriser l’impression d’affiches de format A3 ou A4 dont le texte correspondra à celui, de l’avis prévu au I aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs,
— Autorise tout huissier ou commissaire de justice territorialement compétent à l’effet de dresser le procès-verbal de description et d’assurer la visite des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants le cas échéant trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier,
— Autorise tout huissier ou commissaire de justice territorialement compétent chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites à se faire assister le cas échéant, lors de l’une de ces opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques ou toutes aux prescriptions des lois et règlements, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins et d’un serrurier,
— Autorise tout huissier ou commissaire de justice territorialement compétent chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites à se faire assister le cas échéant, lors de l’une de ces opérations, ou lors de tout rendez-vous fixé en accord avec les occupants, du service compétent pour le contrôle d’un éventuel système d’assainissement non collectif,
— Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert et de contrôle d’assainissement seront inclus en frais privilégiés de vente,
— Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Madame ou Monsieur leBâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de La Rochelle Rochefort sur son compte séquestre, lequel procédera au versement entre les mains du notaire désigné après purge ou présentation d’une dispense de purge.
Sur les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ainsi que des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre M. [E] et Mme [L], Me [J] [K], notaire à [Localité 13],
— Commet, pour surveiller les opérations le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, en charge du suivi du dossier (cabinet 3),
Sur les comptes de l’indivision :
— Dit n’y avoir lieu à intégrer à l’actif indivis la moto et le casque Goldwin,
— Dit que la créance de Mme [L] envers l’indivision et relative à la gestion du bien immobilier de [Localité 20] n’est pas en l’état vérifiable,
— Déboute Mme [L] de sa créance relative à une dette de M. [E] envers l’indivision au titre du financement de la moto Goldwin,
Sur les créances :
— Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [L] à M. [E] à la somme de 19.318,70 euros,
— Déboute Mme [L] de sa créance de 217.338 euros au titre du financement de l’acquisition et de la construction du bien personnel de M. [E], ancien logement familial,
— Fixe la créance de Mme [L] à l’égard de M. [E] à la somme de 45.668,70 euros au titre du remboursement du cautionnement du [11],
— Dit que le solde de la prestation compensatoire due par M. [E] devra être intégré dans l’état liquidatif qui sera établi par le notaire commis,
— Renvoie les parties devant le notaire.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de:
— Débouter M. [E] de sa demande de licitation,
— Renvoyer les parties devant le notaire désigné par la cour pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre M. [E] et Mme [L].
Sur les comptes de l’indivision :
— Fixer la créance de Mme [L] pour la gestion de l’indivision à hauteur de 400 euros par mois jusqu’au partage,
— Fixer la créance due à Mme [L] par l’indivision à hauteur de 22.279,63 euros et 39.314,42 euros à parfaire jusqu’au jour du partage,
— Fixer la créance due par M. [E] envers l’indivision à hauteur de 6.695 euros et 459 euros relative à la moto et au casque.
Sur les créances entre époux :
— Juger que la demande relative à l’indemnité d’occupation est prescrite pour partie et que M. [E] ne peut solliciter que trois mois et demi d’indemnité d’occupation,
— Fixer la créance de Mme [L] quant au financement de l’acquisition et de la construction du bien appartenant à M. [E] à hauteur de 155.000 euros relatif au profit subsistant suite à la vente du bien immobilier,
— Fixer la créance de Mme [L] à l’égard de M. [E] à la somme de 47.725,95 euros au titre du remboursement du cautionnement du [11],
— Fixer la créance de Mme [L] à hauteur de 5.762,75 euros au titre des frais de donation,
— Fixer la créance de Mme [L] à hauteur de 1.263,44 euros relative à l’assurance vie [10],
— Fixer la créance de Mme [L] à hauteur de 754,10 euros pour l’assurance [19],
— Fixer la créance de Mme [L] à hauteur de 760,48 euros pour l’assurance décès [21],
— Condamner M. [E] à régler le solde de la prestation compensatoire à Mme [L],
En tout état de cause,
Condamner M. [E] à payer à Mme [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— Fixer la créance de M. [E] à l’égard de Mme [L] à la somme de 2.048,78 euros au titre du remboursement du cautionnement du [11],
— Débouter Mme [L] de sa demande de 47.725,95 euros à ce titre,
Subsidiairement,
— Fixer la créance de Mme [L] à 45.677,17 euros au titre du remboursement du cautionnement du [11],
Pour le surplus
— Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions devant la Cour,
Subsidiairement,
— Fixer la créance de Mme [L] à l’égard de l’indivision au titre des sommes
engagées pour l’équilibrage du compte courant crédit mutuel intitulé « compte location [Localité 20] » à 15.430 euros,
— confirmer la décision pour le surplus,
— Condamner Mme [L] à payer à M. [E] une indemnité de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— Condamner Mme [L] aux frais et dépens d’appel,
— Autoriser la SCP Gombaud Combeau Coutand à poursuivre directement le recouvrement de ceux de ses dépens qui n’auraient pas été couverts par une provision préalable.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 13 janvier 2025;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 11 juin 2024;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 ;
SUR QUOI
M. [E] et Mme [L] se sont mariés à [Localité 20] (Charente-Maritime) le [Date mariage 8] 1982, sous le régime de la séparation des biens suivant contrat préalable à leur union reçu le 5 novembre 1982 par maître [M], notaire à [Localité 20] ;
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 19 mai 2015, infirmé par arrêt de cette cour du 22 juin 2017 en ce qui concerne la prestation compensatoire due par M. [E], fixée à 60.000 euros.
Un accord de conciliation a été signé le 19 septembre 2017 relatif au paiement par mensualités de la créance de Mme [L] au titre de la prestation compensatoire.
Le jugement de divorce a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, renvoyé les parties à désigner amiablement le ou les notaires qui seront charger d’y procéder, et dit qu’à défaut d’accord dans le délai maximum d’un an, ou sur demande de l’une ou l’autre des parties, un notaire unique sera désigné par le Président de la Chambre Départementale ;
Les notaires choisis par chacune des parties n’étant pas parvenus à procéder amiablement, Maître [B] [U], notaire à [Localité 18], a été désignée par le Président de la Chambre comme notaire unique.
Une ordonnance de remplacement est intervenue le 19 septembre 2020.
Il dépend de l’indivision à liquider un immeuble cadastré section A n° [Cadastre 1] pour 22 a 51 ca.
Les époux avaient acquis la parcelle suivant acte de maître [S], notaire à [Localité 20] en date du 07février 2002 pour y construire trois maisons destinées à la location, sises [Adresse 9] à [Localité 20] (Charente-Maritime), n° 7A, 7B et 7C, le tout au moyen de deux prêts consentis par le [12].
Par assignation en date du 15 mars 2022, M. [E] demandait au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle d’ordonner la licitation, dans les formes prévues aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile, de l’immeuble indivis sis commune de [Localité 20], [Adresse 16], trois maisons édifiées sur une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] d’une contenance de 22 ares et 51 centiares, sur la mise à prix de 290.000 euros avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères.Toutes les diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable de l’indivision ayant échoué.
Suite à cette assignation, Mme [L] a introduit un incident de sursis à statuer, qui a été rejeté et des demandes au titre du partage de leurs intérêts patrimoniaux ont été présentées.
SUR LA LICITATION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS
L’appelante reproche au premier juge d’avoir ordonné la licitation du bien indivis alors qu’il était aisément partageable. L’intimé soutient l’inverse et considère dès lors que la licitation est nécessaire car le bien indivis est composé de trois maisons, que Mme [L] n’a eu de cesse à faire obstacle à la sortie d’indivision alors que celle-ci est déficitaire.
*****
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si dans de gré à gré de biens communs il s’en trouve quelque-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 al 1 du code de procédure civile énonce que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Aux termes de l’article 1273 du même code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. ll peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, l’immeuble concerné est un bien indivis des parties, situé commune de [Localité 20] (Charente-Maritime) [Adresse 16], composé de trois maisons édifiées sur une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] d’une contenance de 22 ares et 51 centiares.
Cet immeuble a été estimé entre 250.000 et 270.000 euros en octobre 2016.
En 2017, un acquéreur (la SCI Les Cigales) a formulé une offre à 290.000 euros, et les deux parties avaient donné leur accord pour cette vente.
Mme [L] a néanmoins fait valoir un droit de préemption et un protocole d’accord a été signé le 23 juin 2017 portant sur l’acquisition de l’immeuble par Mme [L] au prix de 270.000 euros.
Mme [L] n’a cependant pas finalisé son projet. Elle ne s’en explique pas, contestant seulement l’hypothèse émise par l’intimé, selon laquelle elle n’aurait pas obtenu le prêt escompté.
Dans ces conditions elle ne saurait soutenir que M. [E] bloque le projet de partage amiable alors qu’il est établi que jusqu’ à présent cela a été de son fait, ce qui a mis en péril l’indivision ainsi que l’a parfaitement souligné le premier juge puisqu’il n’est pas contesté que l’indivision est déficitaire, l’appelante elle-même soulignant que cela avait été évoqué au stade de l’ordonnance de non conciliation, les loyers perçus ne couvrent pas les charges afférentes au bien.
Désormais l’appelante indique avoir obtenu un prêt de 110.000 euros, sous réserve d’un apport personnel de 46.734 euros, mais admet elle-même qu’il ne couvrira pas, à l’évidence et de loin, le prix du bien, sans pour autant expliciter davantage son projet de financement. Elle soutient encore que les biens sont aisément partageables mais ce n’est pas le cas puisque cela nécessite des démarches administratives préalables et une division parcellaire qui n’a pu être menée à son terme jusqu’à présent, à la lumière des positionnements passés de Mme [L] qui, ont abouti à mettre en échec la sortie d’indivision, M. [E] soulignant que Mme [L] n’a pas donné suite à un devis de géomètre en 2016.
Il résulte de ces développements que Mme [L] ne démontre pas que les biens ci-dessus mentionnés soient aisément partageables ni sans perte au regard du compte déficitaire de l’indivision et du temps écoulé depuis le divorce sans que les parties aient pu parvenir à un accord pour sortir de l’indivision.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la licitation de ce bien dans des conditions et selon des modalités notamment de mise à prix qui doivent être approuvées, les estimations datant de 2022 produites évaluant le bien entre 315.000 et 335.000 euros et une mise à prix devant être légèrement inférieure à la valeur du bien pour être attractive, ce qui est le cas en l’espèce.
La décision déférée sera par conséquent confirmée sur ce point.
SUR LES COMPTES DE L’INDIVISION
Aux termes de l’article 815-12 du Code civil : « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits net. Il a le droit à rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable et à défaut par décision de justice »
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sur les créances au titre de la gestion des biens locatifs
Elles sont contestées par M. [E] à l’exception d’une somme de 15.430 euros au titre des sommes engagées par elle pour 'l’équilibrage du compte location'.
L’intimé fait notamment valoir que Mme [L] ne justifie pas que les travaux invoqués ouvrent droit à indemnité, que certains règlements au titre de travaux ne sont pas justifiés par des factures, que d’autres incomberaient à des locataires, d’autres causés par des sinistres, auraient été pris en charge par les assurances.
Au regard des éléments produits, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire sur ces points afin qu’elles fournissent toutes pièces utiles au soutien de leurs allégations respectives et permettre l’évaluation des éventuelles créances de Mme [L].
Sur la rémunération
La demande présentée pour la première fois en cause d’appel est recevable. La prescription ne s’applique pas à cette demande dès lors que la somme fixée par le juge n’est pas payable par échéances.
Mme [L] a géré les biens locatifs indivis jusqu’à ce jour. La licitation des biens étant ordonnée, ils ne donneront plus lieu à gestion. Le compte de gestion des biens locatifs est déficitaire et contesté. Sur ce dernier point la cour n’est à ce jour pas en mesure d’apprécier si les griefs articulés par M. [E] sont fondés puisque les parties sont renvoyées devant le notaire. En revanche, il est établi que le compte est déficitaire depuis de nombreuses années, Mme [L] admettant que ce fait était connu dès l’ordonnance de non conciliation et aurait dû donner lieu à répartition des charges entre les parties, ce que M. [E] a refusé de faire, contraignant Mme [L] à abonder le compte. Pour autant elle a refusé la vente du lot en 2016, et son projet de l’acquérir a échoué depuis 2017. A compter de cette date, Mme [L] n’a fait que résister à la demande de sortie d’indivision demandée par M. [E], conduisant par son attitude à une augmentation du déficit.
Au regard de ces éléments, la gestion des biens locatifs par Mme [L] ne saurait être rémunérée au- délà d’une somme de 5.000 euros.
SUR LES CRÉANCES ENTRE ÉPOUX
Dans le cadre de cette instance M. [E] et Mme [L] opposent tour à tour comme défense aux prétentions de l’autre la prescription de certaines demandes de l’autre, qu’il appartient à la cour d’examiner.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription peut être interrompue.
Selon l’article 2336 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Se1on l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne réglent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Il est constant que les dépenses relatives au logement de la famille relèvent par principe de la contribution aux charges du mariage. Il en est ainsi notamment du paiement des échéances de prêts souscrits en vue du financement de son acquisition, ou sa construction mais pas de l’apport en capital par l’un des époux de fonds personnels.
Demande au titre du financement d’une moto GOLDWIN et d’un casque
Mme [L] réclame à ce titre une créance à l’égard de l’indivision mais il ressort du dossier que la moto et le casque apprtiennent à M. [E], au vu de la facture d’acquisition du 12 juin 2010 à son seul nom.
Mme [L] fait valoir que le même jour la concession a repris une moto du couple pour un montant de 13.390 euros, dont elle ne démontre cependant pas la propriété indivise. Par ailleurs si les échéances du prêt souscrit par M. [E], d’un montant de 239,89 euros ont été prélevée jusqu’en mars 2011 inclus sur le compte joint des époux, les demandes de Mme [L] à ce titre, relevant de créances entre époux et non de créances envers une indivision, sont prescrites puisque présentées postérieurement au 5 novembre 2020 alors que Mme [L] ne justifiant pas d’un acte interruptif de prescription.
* L’indemnité d’occupation
Mme [L] ne conteste pas s’être maintenue dans l’ancien domicile conjugal, bien personnel de M. [E] après le prononcé du divorce et jusqu’au 30 juin 2017. Elle fait valoir qu’en raison de la prescription quinquennale, applicable en l’espèce, la demande de l’intimé, présentée pour la première fois dans l’assignation délivrée le 15 mars 2022 est irrecevable comme étant prescrite pour la période antérieure au 15 mars 2017. M. [E] excipe de l’aveu judiciaire de Mme [L] devant le premier juge et soutient dès lors que sa demande n’encourt pas la prescription.
*****
En l’espèce, dans ses conclusions signifiées le 28 février 2023 devant le premier juge, l’appelante écrit : 'Mme [L] reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation de la maison à hauteur de 16.065 euros… calculée comme suit du 19 mai 2015 au 30 juin 2017… (900 euros par mois ' 30 % d’abattement lié à la précarité du statut) x 25,5 mois = 16.065 euros '.
Elle ne saurait revenir sur son aveu judiciaire, irrévocable, sauf erreur de fait, en application de l’ article 1356 du code civil.
Au regard des caractéristiques du bien dont il est justifié, notamment sa localisation, ainsi que sa surface habitable, il y a lieu de retenir une valeur locative de 900 euros ainsi qu’un coefficient de précarité de 30%.
Sur ces bases Mme [L] sera tenue au paiement d’une indemnité de 16.065 euros.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
* Le financement de l’acquisition et de la construction du bien appartenant à M. [E] à hauteur de 155.000 euros
Mme [L] soutient détenir une créance de 155.000 euros à l’encontre de M. [E] au titre du financement de la construction, sur un terrain appartenant à M. [E] d’un bien également propriété personnelle de ce dernier, ayant constitué le domicile conjugal. Elle considère qu’aucune prescription de sa créance n’est encourue par suite de la reconnaissance de dette de M. [E] et que ces sommes sont bien dues en raison d’une sur contribution de sa part aux charges du mariage.
L’intimé conteste devoir les sommes réclamées. Il fait tout d’abord valoir que s’agissant d’une demande au titre des créances entre époux elle est prescrite. elle est en toute hypothèse infondée, dès lors que Mme [L] fait un calcul erroné des sommes réglées, celles-ci relevant in fine de la contribution aux charges du mariage.
*****
En l’espèce il résulte du dossier que les époux ont financé la construction du domicile conjugal au moyen de prêts souscrits conjointement auprès du [11] et du [12].
Prêt [11] n°817444401201 le 14 juin 2000 pour 100.000 francs : échéances de 110,19 euros,
Prêt [11] n°817444401202 le 14 juin 2000 pour 200.000 francs : échéances de 203,49 euros,
Prêt [11] n°81744401203 le 14 juin 2000 pour 110.000 francs : échéances de 95,28 euros,
Prêt [12] n°0321 7278155 06 le 12 juillet 2007 pour 30.000 euros échéances de 420,22 euros.
Mme [L] évoque en outre le recours à deux autres prêts pour financer l’opération, un prêt auprès de la banque [15] n°PO1101944 souscrit le 31 janvier 2001 pour 22.958,50 euros avec des échéances de 64,82 euros ainsi qu’un prêt souscrit le 20 avril 2004 pour un montant de 23 000 euros.
Dans une attestation sur l’honneur datée du 8 novembre 2010, celui-ci affirme que Mme [L] a financé par moitié ce bien. Dans le cadre de cette instance M. [E] conteste être l’auteur de ce document qui a pourtant déjà été produit et retenu au cours de précédentes instances.
Mme [L] admet qu’à compter du 1er mars 2012, Monsieur a remboursé l’intégralité des prêts [11] et [12].
Le jugement de divorce a acquis force de chose jugée le 5 novembre 2015, date des premières conclusions de l’intimé devant la cour d’appel de Poitiers, suite à l’appel interjeté par Mme [L] sur le montant de la prestation compensatoire. Elle avait en principe jusqu’au 5 novembre 2020 pour demander le paiement de ces créances.
Cependant Mme [L] produit un dire adressé le 23 juillet 2019 au notaire commis par le conseil de M. [E] aux termes duquel celui-ci admet un financement de l’immeuble de '114.378, 23/2". Ce document, qui s’analyse en une reconnaissance de dette de la part de M. [E] a interrompu la prescription.
Ainsi que l’a parfaitement analysé le premier juge, le remboursement des prêts souscrits en vue de financer l’acquisition du domicile conjugal dans un régime séparatiste relève de la contribution aux charges du mariage.
Or Mme [L] ne démontre pas, sur la base de la seule comparaison des avis d’imposition des époux de 2000 à 2011 produits, que le règlement de ces sommes sur 12 ans environ, constituerait une sur contribution, dès lors que les charges du mariage ne se composent pas des seuls remboursements d’emprunts mais comprennent notamment les dépenses de fluides, nourriture, vêture, déplacements… dont Mme [L] ne justifie pas de la répartition.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [L] de ce chef.
* créance de 4.200 euros au titre de travaux réalisés dans l’immeuble appartenant à M. [E]
Mme [L] fait état de travaux réalisés entre 2012 et le 15 avril 2015 pendant qu’elle a occupé le bien de son époux, qui pour l’essentiel s’analysent en des travaux d’entretien incombant à l’occupant.
En toute hypothèse, et suivant la même analyse que précédemment cette demande est prescrite.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
* Frais de donation
L’ancien domicile conjugal a été construit sur un terrain qui a été donné à l’intimé par ses parents. Les frais de donation se sont élevés à 37.800 francs, soit 5.762,57 euros, et ont été réglés par chèque, par les époux, au vu du reçu à leur deux noms produit aux débats du 25 septembre 1999.
Suivant la même analyse que précédemment cette demande est prescrite.
* créance au titre du remboursement du cautionnement du [11]
Mme [L] affirme avoir réglé aux moyens de deniers personnels la dette de M. [E]. Ce dernier soutient que le paiement a été effectué au moyen de fonds indivis.
*****
Suivant jugement du 23 octobre 2015 rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle, M. [E] et Mme [L] ont été condamnés solidairement à payer au [11] la somme de 80.200,38 euros, outre les intérêts, au titre des prêts pour lesquels ils s’étaient portés cautions solidaires.
Selon décompte d’huissier du 22 août 2017, la somme totale due, frais et intérêts inclus, s’élevait à 96.908,55 euros. Chacun des époux était ainsi redevable de la somme de 48.454,27euros.
I1 ressort du décornpte et des pièces produites que cette créance a été réglée par des fonds indivis (cession de parts sociales et saisie attribution depuis le compte joint à hauteur de 2.678,03 euros, 3.088,07 euros, soit un restant dû par époux de 46.910,24 euros. M. [E] a réglé seul (au moyen d’un versement d’un chèque de 200 euros et saisie attribution sur son compte), la somme de 1.241,54 euros. Le surplus, soit 45.668,70 euros a été réglé par Mme [L] qui justifie avoir établi des reconnaissances de dette auprès de son entourage pour ce faire.
I1 convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que M. [E] est redevable d’une créance de 45.668,70 euros envers Mme [L].
* créance à hauteur de 1.263,44 euros relative à l’assurance vie Ancre
Une assurance vie [10] a été souscrite durant le mariage au nom de M. [E]
alimentée par des prélèvements sur le compte joint. Cette assurance vie a par ailleurs fait l’objet de prélèvements pour les besoins des époux pendant le mariage.
Suivant la même analyse que précédemment cette demande est prescrite étant de surcroît relevé que Mme [L] admet que les fonds ont été utilisés durant le mariage par le couple et ne démontre pas une surcontribution aux charges du mariage.
* La créance de Mme [L] à hauteur de 754,10 euros pour l’assurance [19]
Mme [L] soutient avoir versé la somme de 754,10 euros provenant de ses fonds personnels le 30 décembre 1985 sur le compte joint des époux. Suivant la même analyse que précédemment cette demande est prescrite.
* La créance de Mme [L] à hauteur de 760,48 euros pour l’assurance décès [21]
Mme [L] soutient avoir été prélevée depuis son compte personnel en 2012 et 2013 des échéances d’une assurance décès souscrite au seul nom de M. [E] pour la somme totale de 760,48 euros.
Suivant la même analyse que précédemment cette demande est prescrite .
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Le caractère pour partie alimentaire de la prestation compensatoire exclut sa compensation avec des créances de M. [E] dans le cadre du partage, sauf accord de Mme [L]. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Mme [L] demande à la Cour de condamner M. [E] à lui payer le solde de sa prestation compensatoire, actuellement réglée par versements mensuels de 450 euros en vertu d’un accord conclu le 19 septembre 2017 dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.
Sa demande sera rejetée dès lors qu’elle dispose d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel du 22 juin 2017. Il lui appartiendra le cas échéant de diligenter d’autres procédures d’exécution.
Les parties succombant partiellement dans leurs demandes conserveront la charge de leurs dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qui concerne l’indemnité d’occupation et la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau,
— Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [L] à M. [E] à la somme de 16.065 euros,
— Dit que la créance de Mme [L] au titre de la prestation compensatoire ne peut donner lieu à compensation dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties sans l’accord de celle-ci,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
— Alloue une indemnité de 5.000 euros au profit de Mme [L] pour la gestion des biens indivis,
— Rejette la demande de Mme [L] tendant à voir condamner M. [E] à lui payer le solde du montant restant dû au titre de la prestation compensatoire,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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