Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 mai 2025, n° 22/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 novembre 2021, N° 16/10051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01558 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n°16/10051
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1958
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
INTIMÉS
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Georges LACOEUILHE de L’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105, substitué à l’audience par Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LA [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702 010 091
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C536, substituée à l’audience par Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [E] [N], né le [Date naissance 1] 1958 et alors âgé de 54 ans, a le 3 novembre 2012 été victime d’un accident du travail, percutant l’échelle d’un camion élévateur au niveau de la face antérieure du genou gauche.
Il a le 19 décembre 2012 consulté le Dr [B] [S], chirurgien orthopédiste exerçant au sein de la [12] (SA), qui a diagnostiqué une chondropathie fémoro-patellaire externe et fémoro-tibiale externe, ainsi qu’une arthrose fémoro-tibiale débutante sur séquelles de méniscectomie. Le médecin a prescrit des infiltrations, un traitement médicamenteux et de la kinésithérapie.
Ce traitement ne suffisant pas, le Dr [S] a proposé à M. [N] la pose d’une prothèse, réalisée par le chirurgien le 3 septembre 2013 à la [12] (arthroplastie uni-compartimentale externe, décompensation fémoro-patellaire et geste chondral sur la trochlée).
M. [N] s’est plaint de douleurs auprès du chirurgien au cours d’une consultation le 7 octobre 2013 et une reprise chirurgicale a été effectuée par le Dr [S] le 27 octobre 2013. Des analyses biologiques ont révélé la présence de streptocoques groupe B et de staphylococcus aureus. Le patient est resté hospitalisé jusqu’au 13 novembre 2013 et a ensuite bénéficié d’une antibiothérapie.
N’obtenant pas la communication de son dossier médical malgré ses demandes et arguant de fautes médicales et d’une infection nosocomiale, M. [N] a par actes des 3 juin et 29 août 2016 assigné la [12] et le Dr [S] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. L’affaire a été enrôlée sous le n°16/10051.
*
Saisi de demandes incidentes, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 février 2018, a :
— dit n’y avoir lieu à statuer à ce stade de la procédure sur la recevabilité des demandes de M. [N] pour absence de mise en cause des organismes sociaux et invité celui-ci à régulariser sa procédure sur ce point,
— déclaré prématurée la demande de constatation de défaut de communication du dossier médical,
— ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [K] [T], aux frais avancés de M. [N],
— ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance,
— rejeté la demande de provision de M. [N],
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
L’expert désigné par le juge de la mise en état a été remplacé par le Dr [C] selon ordonnance du 5 mai 2018, lui-même remplacé par le Dr [Y] [G] par ordonnance du 24 mai 2018, remplacé par le Dr [P] par ordonnance du 19 juin 2019, remplacé par le Dr [O] par ordonnance du 5 septembre 2018, remplacé par le Dr [R] par ordonnance du 16 octobre 2018, remplacé par le Dr [J] [W] selon ordonnance du 13 mars 2019.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 4 novembre 2019.
M. [N] a par acte du 18 janvier 2018 assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny. L’affaire a été enregistrée le 10 février 2020 sous le n°20/1476.
Les deux instances ouvertes devant le tribunal ont été jointes par ordonnance du 8 septembre 2020.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 23 novembre 2021 :
— dit que la [12] a commis une négligence fautive dans la transmission du dossier médical de M. [N],
— dit que le Dr [S] n’a commis aucune faute dans la transmission du dossier médical de M. [N],
— condamné la [12] à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la communication tardive de son dossier médical,
— débouté M. [N] de sa demande formée contre le Dr [S] au titre du préjudice moral subi du fait de la communication tardive de son dossier médical,
— dit que le Dr [S] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. [N],
— dit la [12] exclusivement responsable des dommages résultant de l’infection nosocomiale survenue au cours de la prise en charge de M. [N],
— débouté M. [N] de ses demandes à l’encontre du Dr [S],
— évalué le préjudice de M. [N] ainsi :
. assistance par tierce personne temporaire : 2.869,28 euros,
. incidence professionnelle : 2.000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 2.631 euros,
. souffrances endurées : 9.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 12.480 euros,
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— débouté M. [N] de ses demandes formées au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, des frais d’adaptation du véhicule, du préjudice d’anxiété, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— condamné la [12] à payer à M. [N] la somme de 28.111 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial et la somme de 4.869,28 euros au titre de son préjudice patrimonial, en deniers ou quittances, provisions non déduites, soit la somme totale de 32.980,28 euros,
— condamné la [12] à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme 24.937,33 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020,
— débouté la CPAM de Seine Saint-Denis de ses demandes à l’encontre du Dr [S],
— condamné la [12] à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [12] à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] à payer au Dr [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [12] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont estimé que la [12] n’avait pas respecté son obligation de transmission de son dossier médical au patient, sans expliquer sa carence, laquelle n’a été réparée que tardivement, et ont retenu une négligence fautive de sa part ayant causé un préjudice moral à M. [N]. Ils ont écarté toute faute du Dr [S] à ce titre.
Au regard du rapport d’expertise, ils ont retenu l’existence d’une infection nosocomiale contractée au sein de la [12], hors toute cause étrangère démontrée, et ont exclu toute faute imputable au Dr [S], tant dans le diagnostic que dans les soins apportés. Seul l’établissement de soins a donc été condamné à indemniser M. [N] des dommages résultant cette infection.
Ils ont ensuite examiné les demandes indemnitaires de M. [N], poste par poste.
M. [N] a par acte du 18 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la [12], le Dr [S] et la CPAM de Seine Saint-Denis devant la Cour.
*
M. [N], dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2022, demande à la Cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la [12] n’a pas communiqué le dossier médical dans les délais,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il a été victime d’infections nosocomiales,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il existe un lien de causalité entre ses préjudices et les fautes commises et/ou l’infection nosocomiale subie,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné « à la somme » de 1.500 euros au titre de l’article 700 du « CPC » au profit du Dr [S],
En conséquence,
— condamner « solidairement » la [12] et le Dr [S] au paiement des sommes suivantes :
. 5.000 euros au titre du défaut de communication du dossier médical dans les délais,
. 4.700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 13.200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire [sic],
. 6.915 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
. 5.000 euros au titre du préjudice professionnel et d’agreement [sic],
. 10.000 euros au titre de la souffrance endurée,
. 6.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 15.000 euros au titre du préjudice financier lié au remplacement de la voiture,
. 5.000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
. 4.000 euros au titre des frais divers,
. 5.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner « solidairement » le Dr [S] et la [12] aux entiers dépens.
M. [N] argue de « nombreuses fautes » commises non seulement par la [12] mais également par le Dr [S]. Il fait valoir la réticence abusive de l’établissement de soins et du médecin dans la communication de son dossier médical, puis la survenue d’une infection nosocomiale en lien avec ses préjudices (au titre de laquelle il recherche non seulement la responsabilité de la clinique, mais également celle du Dr [S]).
Il considère que l’expert a sous-estimé ses préjudices et présente ses demandes indemnitaires, poste par poste.
La [12], dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2022, demande à la Cour de :
— déclarer M. [N] mal fondé en son appel du jugement et l’en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris sur l’évaluation des chefs de préjudice, à l’exclusion du poste d’incidence professionnelle, l’infirmer sur ce point et statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— infirmer le jugement entrepris ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [N] une indemnité d’un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la communication du dossier médical,
— statuant à nouveau, débouter M. [N] de sa demande au titre du retard dans la communication du dossier médical,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la CPAM la somme de 24.937,33 euros au titre de sa créance définitive et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, fixer la créance de la CPAM susceptible d’être mise à sa charge à hauteur de la somme de 11.515 euros,
— débouter la CPAM 93 de toutes demandes plus amples,
— réduire dans de larges proportions, les indemnisations sollicitées par M. [N] et la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan.
La [12] estime ne porter aucune responsabilité du fait de l’absence de communication du dossier médical de M. [N]. Elle reconnaît un retard de communication (du fait d’une absence de transmission par son service comptable du reçu du paiement des frais de copie), mais indique avoir présenté ses excuses à l’intéressé et lui avoir bien adressé son dossier, dont l’expert a pu avoir connaissance. Il n’y a selon elle pas de préjudice à ce titre.
Elle rappelle ensuite que sa responsabilité ne peut pas être invoquée dans le cadre d’éventuels manquements susceptibles d’être reprochés au chirurgien exerçant à titre libéral dans ses locaux, notamment dans le cadre de la survenue ou de la prise en charge de l’infection. Elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la qualification d’infection nosocomiale retenue par les premiers juges.
Elle discute ensuite les demandes indemnitaires de M. [N], poste par poste.
Le Dr [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2022, demande à la Cour de :
— le recevoir en ses écritures le disant bien fondé,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit qu’il n’a commis aucune faute dans la transmission du dossier médical de M. [N],
. débouté M. [N] de sa demande formée contre lui au titre du préjudice moral subi du fait de la communication tardive de son dossier médical,
. dit qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. [N],
. dit la [12] exclusivement responsable des dommages résultant de l’infection nosocomiale survenue au cours de la prise en charge de M. [N],
. débouté M. [N] de ses demandes à son encontre,
. débouté la CPAM de Seine Saint-Denis de ses demandes à son encontre,
. condamné M. [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la [12] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,
— débouter M. [N] de ses demandes dirigées à son encontre :
. 5.000 euros au titre du défaut de communication du dossier médical dans les délais,
. 4.700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 13.200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 6.915 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
. 5.000 euros titre du préjudice professionnel et d’agrément,
. 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 6.000 euros au titre du préjudice esthétique,
. 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 15.000 euros titre du préjudice financier lié au remplacement du véhicule,
. 5.000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
. 4.000 euros au titre des frais divers,
. 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de la Seine Saint-Denis des demandes dirigées à son encontre :
. 24.937,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
. 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. demande de condamnation au titre des dépens d’appel,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Subsidiairement,
— condamner la [12] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Le Dr [S] constate qu’aucun manquement de sa part n’a été retenu par l’expert judiciaire, qui a intégralement « validé » les soins délivrés à M. [N]. Il estime que la [12] est seule responsable de plein droit des conséquences de l’infection nosocomiale survenue à l’occasion de la prise en charge du patient et que, en dépit des dispositions légales parfaitement claires rappelées par le tribunal quant au régime d’indemnisation des infections nosocomiales, celui-ci, contre toute raison, persiste à solliciter sa condamnation à lui payer diverses indemnités. M. [N] ne rapportant selon lui pas la preuve d’une quelconque faute qui lui serait imputable, le Dr [S] sollicite la confirmation de la décision déférée, mais également la condamnation de M. [N] à une indemnité significative au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où il ne tire pas les conséquences tout à la fois des dispositions de la loi et du jugement.
La CPAM de Seine Saint-Denis, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2022, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire qu’elle s’en rapporte quant au mérite de l’appel de M. [N],
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il fait droit à ses demandes en condamnant la [12] à lui rembourser les prestations servies dans l’intérêt de la victime,
Dans l’hypothèse à la Cour infirmerait le jugement et ferait droit aux demandes de M. [N],
— la dire recevable et bien fondée à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette ses demandes dirigées à l’encontre du Dr [S],
— condamner « solidairement » le Dr [S] et la [12] à lui verser, à due concurrence de l’indemnité réparant l’intégrité physique de la victime, la somme de 24.937,33 euros, avec intérêts au taux légal « à compter de la demande »,
— condamner « solidairement » la [12] et le Dr [S] à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés.
La CPAM s’en rapporte à justice quant au mérite de l’appel formé par M. [N] et exerce son recours subrogatoire, à titre principal contre la [12] et à titre subsidiaire contre l’établissement de soins et le Dr [S], si la responsabilité de ce dernier était retenue.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 janvier 2025, l’affaire plaidée le 20 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs
Sur la communication du dossier médical de M. [N]
Il ressort des dispositions de l’article L1111-17 du code de la santé publique, tel qu’applicable du 1er août 2011 au 28 janvier 2016, que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (résultats d’examen, comptes rendus de consultation ou d’intervention, protocoles, prescriptions thérapeutiques, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé) (alinéa 1er), auxquelles elle peut accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin et dont elle doit avoir communication au plus tard dans les huit jours suivant sa demande (délai augmenté pour les informations anciennes) (alinéa 2). Il est ajouté que la présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée (alinéa 3), qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations peut être subordonnée à la présence d’un médecin (alinéa 4), que, pour les mineurs, ce droit d’accès est exercé par les titulaires de l’autorité parentale ou d’un médecin (alinéa 5) et qu’en cas de décès du malade, des modalités particulières d’accès des ayants droit au dossier sont prévues (alinéa 6). Il est précisé que la consultation sur place des informations est gratuite, sauf frais de délivrance de copies, n’excédant alors pas le coût de la reproduction et de l’envoi des documents (alinéa 7).
M. [N] a par courrier du 27 juillet 2015 demandé à la [12] la communication de son dossier médical. Il n’est justifié ni de l’envoi de ce courrier ni de sa réception par son destinataire.
Sans réponse, le conseil de M. [N] a par courrier recommandé du 17 septembre 2015 réitéré cette demande de communication du dossier médical. La [12] y a répondu par courrier du 25 septembre 2015, adressant à l’avocat la facture de frais de copies et d’envoi par pli recommandé du dossier d’hospitalisation du patient et précisant que celui-ci lui serait adressé dès paiement. Il n’est pas justifié du paiement par M. [N] de la facture des frais de copie et d’envoi, mais son conseil a par courrier recommandé du 10 décembre 2015 indiqué à la [12] l’avoir réglée et l’a mise en demeure d’avoir à lui communiquer le dossier.
La [12] ne conteste pas avoir reçu paiement de la facture des copies et frais d’envoi du dossier de M. [N] (sans en préciser la date), exposant que l’information de ce paiement n’avait pas été transmise au secrétariat médical et qu’elle avait « présenté ses excuses » au patient (ce dont il n’est pas justifié).
La [12], ne justifiant pas avoir adressé à M. [N] lui-même son entier dossier médical dans les huit jours de sa demande (ou à tout le moins dans les huit jours de la demande en ce sens de son conseil par courrier recommandé du 17 septembre 2015 dont la réception par l’établissement de soins est avérée, ni même dans les huit jours suivant la réception du paiement des frais de copies et d’envoi), a ainsi manqué à son obligation au titre de ce retard. Elle ne peut se dédouaner en se contentant de rappeler avoir communiqué ce dossier à l’expert (mais non au patient) préalablement à la réunion d’expertise du 21 juin 2019 (soit près de quatre ans après la demande).
M. [N] ayant été soigné au sein de la [12], il appartenait à celle-ci de conserver les informations le concernant dans son établissement ou chez un hébergeur, en application des articles L1111-8 et R1112-7 du code de la santé publique. Aucun manquement personnel du Dr [S] n’est évoqué en l’espèce par M. [N], n’a été retenu par le tribunal et ne peut être retenu par la Cour. Il est ici observé que le patient ne justifie d’aucune demande de communication de son dossier présentée au médecin. Les premiers juges ont donc justement écarté toute responsabilité du Dr [S] et débouté M. [N] de toute demande indemnitaire formulée contre lui à ce titre.
Le manquement de la clinique à son obligation de transmission diligente du dossier médical a certainement causé à M. [N] un préjudice moral que les premiers juges ont correctement évalué à hauteur de 500 euros, l’intéressé ne justifiant pas d’une évaluation supérieure de celui-ci.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la [12], seule, à payer la somme de 500 euros à M. [N] en indemnisation du préjudice moral subi du fait du retard de communication de son dossier médical.
Sur la responsabilité de la [12] et du Dr [S]
1. sur les manquements du Dr [S]
Le Dr [S] ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard de M. [N], dans le cadre de ses actes de prévention, de diagnostic ou de soins apportés au patient, qu’en cas de faute, conformément aux dispositions de l’article L1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique.
L’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement du Dr [S] lors du diagnostic de M. [N], qui s’est présenté à lui après un accident de travail. Le médecin a examiné le patient, a prescrit de nombreux examens de contrôle (radiographies, IRM, scanner) et a établi un diagnostic correct d’arthrose fémoro-tibiale externe débutante sur séquelles de méniscectomie.
Les soins apportés au patient par le médecin ont ensuite selon l’expert été corrects. Le Dr [S] a d’abord prescrit des médicaments à M. [N], puis, devant l’évolution peu favorable de son état de santé, a proposé la pose d’une prothèse, indication selon l’expert « licite » et non remise en cause. L’expert estime que le suivi pré-opératoire par le médecin a été « conforme », que l’antibioprophylaxie proposée a également été « conforme », que la reprise chirurgicale après observation d’un sepsis (infection) a été « conforme aux données acquises de la science » et que l’antibiothérapie curative prescrite a permis une évolution favorable de l’état de santé de M. [N].
M. [N] ne peut affirmer qu’une reprise chirurgicale moins de deux mois après une opération laisse apparaître une présomption de faute commise lors de la première opération. Il n’est en effet pas démontré que le sepsis puisse être reproché au médecin, tenu d’une obligation de moyens vis-à-vis du patient et dont aucun geste n’a été mis en lumière à l’origine de cette infection. Le sepsis ne pouvant être reproché au médecin, la nécessité d’une reprise imposée par cette infection ne peut non plus lui être reprochée.
Ainsi, l’expert considère que les soins pratiqués par le Dr [S] (ou tout autre praticien) ont été diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et M. [N] n’apporte aucun élément permettant de contrarier les conclusions de l’expert.
Ce dernier ne met aucunement le Dr [S] en cause au titre de l’infection dont a été victime M. [N], qui n’établit aucune faute du médecin qui aurait pu causer celle-ci.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté toute responsabilité du Dr [S] à l’origine des préjudices subis par M. [N] et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le patient de toute demande indemnitaire formulée contre le médecin.
2. sur la responsabilité de la [12]
En absence de toute faute du Dr [S], qui en outre exerçait à titre libéral au sein de la [12], la responsabilité de celle-ci ne peut être retenue du fait du médecin qu’elle emploie sur le fondement de l’article 1242 nouveau – article 2384 ancien – du code civil.
L’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique dispose que les établissements, services et organismes de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Or l’expert judiciaire indique que M. [N] a été victime d’une infection nosocomiale survenue dans les suites précoces de la pose de la prothèse uni-compartimentale (PUC) externe du genou gauche. La [12] ne conteste pas la réalité de cette infection.
L’infection a causé à M. [N] des préjudices certains.
Les premiers juges ont en conséquence justement déclaré la [12] seule et entièrement responsable des dommages résultant pour M. [N] de l’infection nosocomiale dont il a été atteint au décours de sa prise en charge dans ses locaux. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [N]
M. [N] peut prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
L’expert a fixé la consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 1er mai 2015, un an après l’arrêt de l’antibiothérapie. Ce point n’est pas discuté et sera retenu par la Cour.
1. sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires
(1) sur les frais divers
Les premiers juges ont rappelé que les frais d’expertise judiciaire relevaient des dépens et n’avaient donc pas à être indemnisés au titre des frais divers.
M. [N] affirme avoir supporté divers frais, incluant les honoraires de l’expert de 1.992 euros, et sollicite, sans explication, une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
La [12] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
La rémunération des techniciens désignés en justice est comprise dans les dépens, mis à la charge de la partie perdante en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
M. [N] ne justifie d’aucun frais divers de santé au-delà du coût de l’expertise judiciaire dont la prise en charge sera examinée au titre des dépens et a donc à juste titre été débouté de toute demande de ce chef par les premiers juges.
(2) sur l’assistance d’une tierce personne
Les premiers juges, sur la base de deux heures par jours jusqu’au 13 novembre 2013 puis cinq heures par semaine et d’un tarif horaire de 15 euros, ont alloué à M. [N] la somme de 2.869,28 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.
M. [N] réclame, sur la base de deux heures par semaine pendant la période de déficit temporaire partiel de 50% (selon lui de 18 jours), puis de cinq heures par semaine pendant la période de déficit de 25% (selon lui de 85 semaines) et d’un tarif horaire de 15 euros, la somme de 6.915 euros à ce titre.
La [12] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert a estimé que l’état de santé de M. [N] nécessitait l’aide d’une tierce personne non spécialisée à hauteur de deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% et de cinq heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%. Aucun besoin à ce titre n’a été relevé pour la période de déficit postérieure, de 15% entre le 15 mai 2014 et la date de la consolidation.
M. [N] a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50% entre le 14 octobre et le 13 novembre 2013, soit sur 31 jours. Il a ensuite présenté un déficit de 25% du 14 novembre 2013 au 13 mai 2014, sur 181 jours, soit encore 181/7 semaines.
M. [N] et la clinique ne contestent pas le tarif horaire de 15 euros retenu par le tribunal, qui sera donc également retenu par la Cour.
Doivent donc être accordées à l’intéressé, à la charge de la [12] au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire les sommes de :
— 31 X 2 X 15 = 930 euros,
— (181/7) X 5 X 15 = 1.939,28 euros,
soit la somme totale de 2.869,28 euros, telle que correctement évaluée par le tribunal.
2. sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents
(1) sur les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont débouté M. [N] de toute demande d’indemnisation de dépenses de santé futures, aucun préjudice de ce chef n’étant démontré.
M. [N] et la [12] ne contestent pas ce point, qui sera donc confirmé.
(2) sur l’incidence professionnelle
Les premiers juges ont accordé à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’incidence qu’a pu avoir l’infection en cause sur sa vie professionnelle.
M. [N], qui était chauffeur (métier « qui lui plaisait énormément »), évoque une reconversion forcée dans un poste d’agent de quai « qui ne lui plait guère ». Il fait état, dans les motifs de ses conclusions, d’un préjudice professionnel et d’agrément évalué à la somme de 10.000 euros, mais présente au dispositif de ses écritures une demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros à ces deux titres, ensemble.
La [12] demande à la Cour d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [N] de toute demande au titre de l’incidence professionnelle.
Sur ce,
Le préjudice professionnel et le préjudice d’agrément doivent être distingués.
La Cour ajoute qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions (article 954 alinéa 3 du code de procédure civile), observant que M. [N] sollicite, indistinctement l’allocation d’une somme de 5.000 euros « au titre du préjudice professionnel et d’agrément » au dispositif de ses écritures, en contrariété avec leurs motifs.
La prise en compte de l’incidence de l’infection sur la vie professionnelle permet l’indemnisation d’une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert indique que M. [N] était chauffeur contrôleur et est désormais agent de quai, dans un poste (sans perte de salaire) où il ne se dit pas épanoui.
L’expert s’est ici contenté de reprendre les dires et doléances de M. [N]. Or celui-ci ne justifie par aucun moyen de ce reclassement ni de l’incidence qu’il a pu avoir sur lui. Le lien de causalité de ce reclassement avec l’infection n’est pas plus démontré, étant rappelé que l’intéressé a été victime d’un accident de travail ayant affecté son genou.
Il n’est ainsi pas démontré que l’infection dont il a été victime a eu une incidence sur sa vie professionnelle.
Aussi, sur infirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 2.000 euros de ce chef, la Cour déboutera l’intéressé de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle.
(3) sur les dépenses liées à la réduction de l’autonomie
Les premiers juges ont débouté M. [N] de ses demandes présentées au titre d’une réduction d’autonomie, au titre de l’adaptation de son véhicule.
M. [N] réclame l’octroi d’une somme de 15.000 euros pour l’acquisition d’un véhicule avec une boite de vitesse automatique, arguant d’une « absolue nécessité » en ce sens.
La [12] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert indique que M. [N] peut conduire, mais qu’il existe une pénibilité évidente lors des trajets nécessitant l’utilisation régulière de la boite de vitesse, du fait de gonalgies chroniques.
L’achat d’une nouvelle voiture ne peut faire l’objet d’une indemnisation totale et seul le surcoût que représente l’acquisition d’un véhicule aménagé au regard du prix d’un véhicule classique pourrait être indemnisé.
L’intéressé, cependant, ne justifie ni du véhicule dont il disposait lors de son opération, ni du surcoût que présente l’achat d’un véhicule automatique au regard du coût d’un véhicule à boite de vitesse manuelle. Sa demande indemnitaire n’était en première instance étayée par aucun élément tangible de preuve. Elle n’est pas plus étayée en cause d’appel.
Le tribunal a donc à juste titre débouté M. [N] de sa demande indemnitaire de ce chef.
3. sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges, sur la base d’un tarif journalier de 20 euros, ont octroyé la somme totale de 2.631 euros à M. [N] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
M. [N] réclame, sur la base du même tarif journalier mais d’un calendrier différent de celui qui a été retenu par l’expert, la somme totale de 4.700 euros.
La [12] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire de M. [N] a été :
— total du 27 octobre au 13 novembre 2013, sur une période de 18 jours au titre de l’hospitalisation pour la reprise chirurgicale,
— de 50% entre le 14 octobre et le 13 novembre 2013, sur une période de 31 jours pendant laquelle l’intéressé se déplaçait à l’aide de deux cannes béquilles,
— de 25% du 14 novembre 2013 au 15 mai 2014, sur une période de 181 jours pendant laquelle il se déplaçait avec une seule canne béquille,
— de 15% du 14 mai 2014 jusqu’à sa consolidation le 1er mai 2015, sur une période de 352 jours.
Le médecin conseil de M. [N] a en expertise proposé un calendrier différent, non retenu par l’expert. L’intéressé ne démontrant pas le caractère erroné des conclusions expertales, la Cour s’appuiera sur celles-là seules.
Le tarif journalier de 20 euros retenu par les premiers juges n’est contesté d’aucune part et sera donc également retenu par la Cour.
M. [N] peut donc prétendre, au titre de son déficit fonctionnel temporaire, à l’allocation des sommes de :
— 18 X 20 = 360 euros,
— (31 X 20) X 50% = 310 euros,
— (181 X 20) X 25% = 905 euros,
— (352 X 20) X 15% = 1.056 euros,
soit la somme totale de 2.631 euros, telle que correctement évaluée par les premiers juges.
(2) sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont accordé à M. [N] la somme de 9.000 euros en réparation des souffrances endurées par celui-ci.
M. [N] réclame l’allocation de la somme de 10.000 euros.
La [12] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert a évalué les souffrances subies par M. [N] à 3,5/7 (modérées à moyennes), justifiées par la reprise chirurgicale, l’antibiothérapie prolongée et les souffrances morales.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement évalué les souffrances endurées par M. [N], tant physiques que morales, à hauteur de 9.000 euros.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont alloué à M. [N] la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
M. [N] sollicite l’octroi des sommes de 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et de 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, soit la somme totale de 6.000 euros.
La [12] conclut à la confirmation du jugement concernant l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [N].
Sur ce,
L’expert judiciaire évalue les atteintes esthétiques de M. [N], avant consolidation, à 2/7 (légères) pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50%, puis de 1,5/7 (très légères à légères) ensuite jusqu’à la consolidation.
Les premiers juges ont au vu de ces éléments justement évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [N] à hauteur de 2.000 euros.
4. sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges, sur la base d’un taux de déficit de 8% et d’une valeur du point de 1.560 euros, ont alloué à M. [N] la somme de 12.480 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
M. [N], sur la base d’un taux de déficit de 12%, sollicite l’allocation de la somme de 13.200 euros à ce titre.
La [12] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [N] à 8% en accord avec le barème du concours médical de 2003.
M. [N] se contente d’indiquer à la Cour qu’il a proposé à l’expert un taux de 12%, sur la base duquel il présente sa demande indemnitaire, sans pourtant apporter aucun élément tangible, médical, venant corroborer sa critique de l’expertise sur ce point.
La Cour retient donc, à l’instar du tribunal, un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%.
Au vu de ce taux et sur la base d’un point d’une valeur de 1.560 euros pour une personne âgée de près de 57 ans au jour de la consolidation de son état de santé, les premiers juges ont correctement évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [N] à hauteur de 1.560 X 8= 12.480 euros.
(2) sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont accordé à M. [N] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent (poste bel et bien repris au dispositif du jugement, contrairement aux affirmations contraires de l’intéressé).
M. [N] réclame que lui soit octroyée la somme de 3.000 euros de ce chef (qui doit être ajoutée à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, étant rappelé qu’il réclame une seule somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice esthétique global).
La [12] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert a évalué les atteintes esthétiques après consolidation sont souffre M. [N] à 1,5/7 (très légères à légères).
Les premiers juges ont au vu de ces éléments justement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros.
(3) sur le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation en réparation d’un préjudice d’agrément, non établi.
M. [N], sans distinguer le préjudice professionnel et le préjudice d’agrément, les évalue à la somme de 10.000 euros dans les motifs de ses conclusions, mais présente au dispositif de ses écritures une demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros à ces deux titres, ensemble.
La [12] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert indique que « les activités sportives [de M. [N]] sont limitées et douloureuses du fait des limitations fonctionnelles et des gènes douloureuses au niveau du genou gauche ».
M. [N], cependant, ne justifie pas des activités sportives – dont il ne précise d’ailleurs pas la nature – et de loisirs qu’il exerçait avant l’opération (inscription dans un centre sportif, attestations de témoins).
Faute d’élément, il ne justifie pas d’un préjudice d’agrément en lien avec les séquelles de l’infection dont il a été victime et a justement été débouté de toute demande indemnitaire à ce titre.
(4) sur le préjudice sexuel
Les premiers juges ont débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel non prouvé.
M. [N] estime que son préjudice sexuel « se justifie amplement du fait des douleurs qu’il a ressenties pendant de très nombreux mois et qui ont entraîné une perte d’envie et de libido », réclamant une indemnisation de 5.000 euros à ce titre.
La [12] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L’expert précise que M. [N] lui a fait part d’une chute importante de sa libido et de difficultés positionnelles ayant une incidence péjorative sur son couple. Ce faisant, il s’est contenté de reprendre les propos de l’intéressé, sans lui-même caractériser, médicalement, un préjudice sexuel.
Les seules affirmations de l’intéressé ne peuvent cependant suffire à établir la réalité d’un préjudice sexuel subi en séquelle de l’infection dont il a été victime.
Le tribunal a donc justement débouté l’intéressé de sa demande indemnitaire de ce chef.
(5) sur le préjudice d’anxiété
Les premiers juges ont estimé que le préjudice d’anxiété dont se prévaut M. [N] est réparé au titre de l’indemnisation des souffrances endurées et l’ont donc débouté de sa demande indemnitaire distincte à ce titre.
M. [N] fait valoir une angoisse « grandissante » devant le risque d’être à nouveau opéré et faute de pouvoir marcher et courir « comme avant » et réclame l’allocation d’une somme de 5.000 euros en réparation.
La [12] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
M. [N] se contente de citer la jurisprudence pour affirmer subir un préjudice d’anxiété, mais ne justifie d’aucun préjudice particulier, distinct des souffrances notamment morales subies en suite de son opération, étant rappelé que l’expert a expressément intégré ce préjudice moral dans l’évaluation des souffrances qu’il a endurées.
Les premiers juges l’ont donc à juste titre débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
(6) sur la surveillance médicale
M. [N] sollicite dans les motifs de ses conclusions « qu’il soit prévu qu’une surveillance médicale est indispensable pendant 5 ans avec une visite annuelle au [sic] frais de la [12] ».
Cette prétention, déjà émise en première instance, n’est aucunement justifiée devant la Cour, ni soutenue par aucun élément. Elle n’est en tout état de cause pas reprise au dispositif des conclusions de l’intéressé (comme en première instance).
Aussi n’y a-t-il pas lieu de statuer sur ce point.
5. synthèse
Il convient, au terme de ces développements, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [12] à payer à M. [N], les sommes de :
— 2.869,28 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 2.631 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 9.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
— 12.480 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des frais divers, des dépenses de santé futures, des frais d’adaptation de son véhicule, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’anxiété.
Ainsi, le jugement sera infirmé seulement en ce qu’il a condamné la [12] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’incidence qu’ont pu avoir les séquelles de l’infection nosocomiale dont il a été victime sur sa vie professionnelle. Statuant à nouveau, la Cour déboutera l’intéressé de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le recours de la CPAM
La CPAM de Seine Saint-Denis, qui a été amenée à verser à M. [N] des indemnités en réparation de ses préjudices, dispose, conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale d’un recours subrogatoire contre la [12] dont la responsabilité est retenue au titre de l’infection nosocomiale subie par le patient.
Elle fait en l’espèce valoir une créance, au titre des sommes versées à M. [N], d’un montant total de 24.937,33 euro ainsi décomposée :
— frais d’hospitalisation : 11.315,38 euros,
— frais infirmiers : 199,62 euros,
— indemnités journalières du 27 octobre au 31 décembre 2013 : 4.858,92 euros,
— indemnités journalières du 1er janvier au 26 avril 2014 : 8.563,41 euros.
Le docteur [V], médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la CPAM, atteste le 14 février 2020 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul accident du 03/11/2012 » (caractères gras de l’attestation), précisant que « seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues » et que « les soins qui y sont étrangers ont été écartés » et énumérant les dates des actes et frais retenus.
Or il résulte des dispositions de l’article R315-2 du code de la sécurité sociale que les médecins-conseils relèvent du contrôle médical, lequel constitue un service national. Ainsi, non salarié de la CPAM de Seine Saint-Denis, le docteur [V] présente une réelle indépendance vis-à-vis de la Caisse.
S’il n’est pas justifié des arrêts de travail de M. [N], les périodes au titre desquelles la CPAM indique lui avoir versé des indemnités journalières correspondent aux périodes d’hospitalisation suivies de périodes de convalescence. M. [N], d’ailleurs, ne fait état d’aucune perte de gains professionnels, laissant apparaître qu’il a bien été indemnisé de ce chef.
Il apparaît en conséquence que la CPAM démontre suffisamment la réalité et le montant de sa créance au titre des sommes versées à M. [N] en lien unique et certain avec les séquelles de l’infection nosocomiales que celui-ci a contracté au sein de la [12].
Aussi convient-il de confirmer le jugement qui a condamné la [12] à payer à la CPAM la somme de 24.937,33 euros réclamée au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date de la signification des conclusions de la Caisse en première instance, valant demande, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient en premier lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, justement mis à la charge de la [12], responsable de l’infection nosocomiale subie par M. [N].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera en revanche M. [N], qui succombe en son recours devant la [12] qui ne conteste pas sa responsabilité et a conclu à la confirmation de la plupart des condamnations prononcées à son encontre (à l’exception d’une demande d’infirmation à laquelle il a été fait droit), aux dépens d’appel avec distraction au profit des conseils de la [12] et de la CPAM qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [N] sera également condamné à payer au Dr [S] la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12], responsable de l’infection nosocomiale en cause, sera condamnée à payer à la CPAM la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
Ces condamnations emportent rejet des demandes présentées sur ces fondements par M. [N].
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS [12] à payer à M. [E] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’incidence professionnelle de l’infection nosocomiale,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et ajoutant au jugement,
Déboute M. [E] [N] de sa demande d’indemnisation d’une incidence de l’infection nosocomiale sur sa vie professionnelle,
Condamne M. [E] [N] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Regnier Becquet Moisan (Me Bruno Regnier) et de la SELARL Bossu & associés (Me Maher Nemer),
Condamne M. [E] [N] à payer au Dr [B] [S] la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SA [12] à payer la somme de 1.000 euros à la CPAM en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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