Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 22 mai 2025, n° 22/01558
TGI Bobigny 23 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Négligence dans la transmission du dossier médical

    La cour a confirmé que l'établissement de santé a effectivement manqué à son obligation de transmission du dossier médical, causant un préjudice moral au patient.

  • Accepté
    Responsabilité de l'établissement de santé pour infection nosocomiale

    La cour a retenu la responsabilité de l'établissement de santé pour l'infection nosocomiale, confirmant ainsi le droit à indemnisation du patient.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a confirmé l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire et a accordé l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées par le patient et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Préjudice esthétique suite à l'infection

    La cour a évalué le préjudice esthétique et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et a accordé l'indemnisation correspondante.

  • Accepté
    Recours subrogatoire de la CPAM

    La cour a confirmé le droit de la CPAM à être remboursée des frais engagés en lien avec l'infection nosocomiale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 22 mai 2025, M. [N] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait reconnu une négligence fautive de la clinique [12] pour la communication tardive de son dossier médical, tout en exonérant le Dr [S] de toute faute. La cour de première instance a condamné la clinique à verser 500 euros pour préjudice moral et a reconnu la responsabilité de la clinique pour une infection nosocomiale. En appel, M. [N] demande la confirmation de ces décisions et l'indemnisation de divers préjudices. La Cour d'appel confirme la responsabilité de la clinique pour la communication du dossier médical et l'infection nosocomiale, mais infirme la décision sur l'indemnisation pour l'incidence professionnelle, considérant que M. [N] n'a pas prouvé le lien de causalité. La cour déboute M. [N] de sa demande d'indemnisation pour ce chef et confirme le reste du jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 mai 2025, n° 22/01558
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01558
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 novembre 2021, N° 16/10051
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2025
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Texte intégral

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