Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 24/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°22
N° RG 24/02068
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVJX
(Réf 1ère instance : 23/05049)
URSSAF DE BRETAGNE
C/
Mme [N] [S] épouse [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DAUGAN
— Me CHAINAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DAUGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie BOURREL du CABINET VALERY-BOURREL, plaidant, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [S] épouse [J] a été affiliée au Régime social des indépendants (le RSI) jusqu’en 2018.
A ce titre, le RSI aux droits duquel se trouve l’URSSAF de Bretagne (l’URSSAF) a, entre le 30 octobre 2009 et 19 avril 2019, émis les contraintes suivantes au titre de cotisations impayées et majorations de retard :
contrainte du 30 octobre 2009 signifiée le 22 décembre 2009, pour un montant de 4 856 euros,
contrainte du 25 mai 2010 signifiée le 14 juin 2010, pour un montant de 6 957 euros,
contrainte du 13 avril 2011 signifiée le 6 mai 2011, pour un montant de 4 032 euros,
contrainte du 12 mai 2011 signifiée le 6 juin 2011, pour un montant de 2 013 euros,
contrainte du 13 juillet 2011 signifiée le 26 septembre 2011, pour un montant de 3 231 euros ,
contrainte du 21 janvier 2013 signifiée le 8 février 2013, pour un montant de 971 euros,
contrainte du 14 mai 2013 signifiée le 28 mai 2013, pour un montant de 4 533 euros,
contrainte du 14 août 2013 signifiée le 5 septembre 2013, pour un montant de 1 608 euros,
contrainte du 14 octobre 2013 signifiée le 29 novembre 2013, pour un montant de 1 586 euros,
contrainte du 12 décembre 2013 signifiée le 17 janvier 2014, pour un montant de 1 586 euros,
contrainte du 16 février 2016 signifiée le 4 mars 2016, pour un montant de 6 425 euros,
contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 25 septembre 2017, pour un montant de 2 958 euros,
contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 26 avril 2018, pour un montant de 532 euros,
contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 7 août 2018, pour un montant de 1 869 euros,
contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 26 avril 2019, pour un montant de 3 091 euros.
Poursuivant l’exécution de ces contraintes, l’URSSAF a fait procéder, suivant procès-verbal du 7 juin 2023, à la saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [S] auprès du Crédit agricole, pour avoir paiement d’une somme de 36 977,85 en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [S] par acte du 9 juin 2023.
Invoquant la prescription de l’action en exécution de ces contraintes, Mme [S] a, par acte du 10 juillet 2023, fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution de [Localité 8] en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, et, à titre subsidiaire, aux fins d’obtention de délais de paiement.
En cours de procédure, l’URSSAF a admis que sur les quinze contraintes sur la base desquelles la saisie-attribution litigieuse a été diligentée, celles en date du 30 octobre 2009, du 25 mai 2010, du 13 avril 2011, du 12 mai 2011, du 13 juillet 2011, du 21 janvier 2013, du 14 octobre 2013, du 12 décembre 2013 et du 16 février 2016 étaient prescrites lorsque la mesure d’exécution forcée a été effectuée, et en a déduit que le montant de la saisie-attribution devait être cantonnée à la somme de 15 402,23 euros.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a :
déclaré la contestation de Mme [N] [S] contre la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts auprès du Crédit agricole le 7 juin 2023 recevable en la forme,
rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution soulevée par Mme [N] [S],
validé cette saisie-attribution pour la somme totale à recouvrer de 13 687,45 euros en principal et frais,
débouté Mme [N] [S] de sa demande de délais de paiement,
condamné Mme [N] [S] au paiement des dépens de l’instance,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
L’URSSAF a relevé appel de ce jugement le 5 avril 2024, en le limitant aux dispositions ayant validé cette saisie-attribution pour la somme totale à recouvrer de 13 687,45 euros en principal et frais.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2024, l’URSSAF demande à la cour de :
infirmer le chef du jugement rendu en première instance prononçant la validation de la saisie-attribution du 7 juin 2023 pour une somme totale à recouvrer de 13 687,45 euros en principal et frais,
rejeter la demande incidente tendant à ce que le jugement de première instance soit réformé en ce qu’il a débouté Mme [N] [S] de sa demande de délais de paiement,
Puis, statuant à nouveau,
constater que la contrainte du 14 août 2013 n’est pas entachée de prescription,
valider la saisie-attribution du 7 juin 2023 à hauteur de 15 402,23 euros en principal et frais,
condamner Mme [N] [S] à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions du 25 juin 2024, Mme [X] [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de l’Urssaf de Bretagne concernant la contrainte du 14 août 2013,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] [S] de sa demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau,
limiter les condamnations de Mme [N] [S] à la somme de 13 687,45 euros,
condamner l’Urssaf de Bretagne à verser à Mme [N] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf de Bretagne aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré la contestation de Mme [N] [S] contre la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts auprès du Crédit agricole le 7 juin 2023 recevable en la forme, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
L’appel de l’URSSAF ne porte que sur la disposition du jugement ayant déclaré l’action en recouvrement de la contrainte du 14 août 2013 prescrite.
Mme [S], de son côté, ne remet pas en cause les dispositions du jugement ayant validé la saisie-attribution pour la somme totale à recouvrer de 13 687,45 euros en principal et frais.
Si dans les motifs de ses conclusions, elle soutient que la contrainte du 16 février 2016 est prescrite, ce que ne conteste du reste pas l’URSSAF, et que la somme due au titre de la contrainte du 14 mai 2013 est de 4 483 euros et non de 4 533 euros, elle ne reprend cependant pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, puisqu’elle demande de limiter la condamnation de Mme [S] à la somme de 13 687,45 euros.
Sur la contrainte du 14 août 2023
Au soutien de son appel, l’URSSAF fait grief au juge de l’exécution d’avoir déclaré prescrite la contrainte du 14 août 2013 en ce qu’un délai de trois années s’était écoulé entre la saisie-attribution du 21 décembre 2016 et celle du 11 mars 2020, alors qu’elle produisait la copie d’un procès-verbal de saisie-attribution du 22 novembre 2019 dénoncé le 26 novembre 2019 dans lequel était visée la contrainte du 14 août 2013 ayant interrompu la prescription.
Il est à cet égard de principe que l’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Il est de principe que la prescription court à compter de la signification de la contrainte. Il est également de principe que la prescription applicable est interrompue par un acte d’exécution, par le paiement du débiteur, par la signification d’un commandement de payer valant saisie ou par une demande d’octroi de délais de paiement.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir fait délivrer antérieurement à la saisie-attribution du 7 juin 2023, et sur le fondement de cette même contrainte, un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 4 février 2016, puis avoir fait pratiquer deux saisies-attribution le 21 décembre 2016 et le 22 novembre 2019, qui ont interrompu le délai de prescription.
Il s’ensuit qu’aucune prescription n’était donc acquise lorsque l’URSSAF a fait procéder, suivant procès-verbal du 11 mars 2020, à une nouvelle saisie-attribution visant notamment la contrainte du 14 août 2013.
Par conséquent, un nouveau délai de trois ans a couru à compter du 11 mars 2020 pour prendre fin le lundi 13 mars 2023.
Cependant, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’état d’urgence sanitaire, a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
La durée de trois ans de la prescription devait donc prendre fin le 3 juillet 2023.
Il en résulte que l’action en recouvrement de cette contrainte n’était pas prescrite à la date à laquelle l’URSSAF a fait procéder à la saisie-attribution litigieuse, le 7 juin 2023.
Mme [S] demande toutefois, à titre subsidiaire, de déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution du 7 juin 2023, en ce qu’il ne mentionne pas les intérêts échus, sans reprendre toutefois cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
En tout état de cause, le premier juge avait par d’exacts motifs que la cour adopte rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution soulevée par Mme [S], après avoir relevé que :
selon l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, 1'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intéréts échus, majorées d’une provision pour les intéréts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation,
Il est constant que ces dispositions n’imposent pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié ou erroné n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte,
le moyen tiré de ce que le décompte contiendrait des irrégularités ne saurait donc entraîner l’annulation de l’acte,
en outre et surtout, le décompte figurant sur le procès-verbal litigieux est parfaitement conforme aux dispositions susvisées puisqu’il mentionne les sommes réclamées au titre des cotisations impayées et les sommes dues au titre des frais, aucune somme n’étant réclamée au titre des intéréts.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de valider la saisie-atribution pour la somme de 15 402,23 euros (13 687,45 euros + 1 714,78 euros au titre de la contrainte du 14 août 2013 mentionnée dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 7 juin 2023).
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, mais, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a néanmoins compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le débiteur ne peut en suspendre les effets en sollicitant un délai de grâce, et que le juge de l’exécution ne peut donc être saisi d’une demande de délai de grâce que, lorsque la créance saisie ne permet pas le règlement intégral de la créance cause de la saisie, pour le recouvrement à venir du reliquat.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [S] se borne à produire son avis d’imposition au titre des revenus de 2022 ne mentionnant aucun revenu, sans produire son avis d’imposition au titre des revenus de 2023.
Mais il a été précédemment souligné que le délai de grâce ne saurait avoir d’effet sur la saisie-attribution déjà pratiquée.
D’autre part, au regard de l’ancienneté de la créance, le créancier est en droit de recouvrer sans attendre le reliquat de sa créance que la saisie n’a permis de payer qu’à hauteur de la somme de 5 331,05 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Partie succombante en appel, Mme [S] supportera les dépens exposés devant la cour, sans qu’il n’y ait matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 8] en ce qu’il a validé la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2023 par l’URSSAF de Bretagne sur les comptes bancaires de Mme [N] [S] auprès du Crédit agricole pour la somme totale à recouvrer de 13 687,45 euros en principal et frais ;
Valide cette saisie-attribution pour la somme totale à recouvrer de 15 402,23 euros en principal et frais ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne Mme [N] [S] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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