Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 23/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 juillet 2023, N° 22/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03507
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7M2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00539)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 11 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [Z] [W], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [J] a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF Rhône-Alpes donnant lieu à un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Il a été constaté que M. [J] avait occulté une majeure partie du chiffre d’affaires de son entreprise [J] [U] (95,90 %) en minorant volontairement ses déclarations trimestrielles adressées à l’URSSAF Rhône-Alpes entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 et que, par ailleurs, la société [6] spécialisée dans le bâtiment avait confié une partie de son activité en sous-traitance à M. [J].
Le 5 décembre 2019 sur le fondement des articles L. 8271-9 et suivants du code du travail, l’URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SAS [6], en sa qualité de donneur d’ordre, un droit de communication de divers documents dans le cadre d’une vérification suite au contrôle en cours de l’entreprise [J] [U].
Une lettre d’observations a ensuite été adressée à la société le 20 septembre 2021 portant sur la mise en 'uvre de la solidarité financière.
Le 21 mars 2022 en l’absence d’observations dans le cadre de la période contradictoire, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [6] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 18.981 euros que la société a contestée, tout en adressant à l’organisme un règlement préventif de 18.981 euros.
Le 30 septembre 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2022 rejetant sa contestation de la mise en demeure du 21 mars 2022 et sollicitant de l’URSSAF Rhône-Alpes le remboursement de la somme de 7.970,75 euros.
Par jugement du 11 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré recevable le recours de la SAS [6],
— débouté la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnisations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [6] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 5 octobre 2023, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision dont le courrier recommandé de la notification effectuée par le greffe de la juridiction sociale, le 5 septembre 2023, a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’Urssaf l’a fait citer à l’audience par acte du 31 décembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 février 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] selon ses conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 4 avril 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— juger son appel recevable et le dire bien fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
— condamner l’URSSAF Auvergne Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 7.970,75 euros à titre de trop perçu sur la mise en demeure du 18 mars 2022,
— condamner l’URSSAF Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
Y rajoutant,
— condamner l’URSSAF Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle conteste la mise en 'uvre de la solidarité financière limitée en l’espèce aux années 2015 et 2018, estimant que le seuil de 5.000 euros doit être apprécié prestation par prestation, hors taxe. Elle soutient que les textes ne fixent pas une période « annuelle » (globalisation annuelle) pour apprécier ce seuil.
Elle relève en outre, eu égard à son propre chiffre d’affaires de plus de 2.000.000 d’euros annuel, le caractère occasionnel, isolé, et résiduel des prestations sous-traitées à l’entreprise de M. [J], dans le cadre de chantiers différents tous identifiés sur chaque bon de commande et sur chaque facture.
Elle considère en conséquence que seules doivent être retenues :
— pour l’année 2015, 2 factures excédant des prestations de 5.000 euros : une facture FC080 de 8.4906 pour un chantier « Les [Adresse 9] », et une facture FC065 de 5.600 euros pour un chantier « DHL ''
— pour l’année 2018 : 5 factures FC181, FC183, FC025, FC025, FC055A, FC0055A, d’un montant total de 11.200 euros relatives à une prestation supérieure à 5.000 euros pour un seul chantier « DAH ».
Elle estime donc sur cette base rapportée au chiffre d’affaires total de l’entreprise [J] qu’il ne faut lui imputer que 11,01 % du montant du redressement opéré pour l’année 2015 et 4,88 % de celui de 2018 soit 5 983,71 euros et 5 026,54 euros au lieu des 18,17 % et 8,84 % pris en compte par l’URSSAF.
Elle considère donc avoir trop versé la somme de 7 970,75 euros sur les causes de la mise en demeure de 18 981 euros qu’elle a réglées à titre préventif [18 981 euros – (5 983,71 euros + 5 026,54 euros)].
L’URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d’intimée n° 1 notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire Valence en ce qu’il a débouté la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Y ajoutant,
— DÉBOUTER la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société [6] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [6] aux entiers dépens d’instance.
S’agissant de la mise en 'uvre de la solidarité financière, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient que la société [6] s’est avérée défaillante puisqu’elle n’a fourni qu’une seule attestation de vigilance au titre de la période du 22 avril 2016 au 21 octobre 2016 alors qu’elle était tenue au respect de son obligation de vigilance pour les années 2015 à 2018 et reconnaît elle-même diverses prestations dépassant le seuil des 5.000 euros.
Elle considère qu’en application de l’article R. 8222-1 du code du travail, le seuil de déclenchement de l’obligation de vigilance à 5 000 euros hors taxe doit être apprécié en tenant compte du montant global de l’opération, même si celle-ci a fait l’objet de plusieurs paiements et facturations.
Elle affirme qu’en l’espèce, la société [6] a réglé 23.251 euros de factures à l’entreprise de M. [J] en 2015 (dont 2 factures supérieures à 5 000 euros) et 20.266 euros en 2018 dont cinq factures se rapportaient à un seul et même chantier et que la régularité des factures démontre que l’entreprise de M. [J] effectuait bien ses prestations de service dans le cadre d’un contrat unique concernant une prestation de sous-traitance réalisée de façon continue, répétée et successive.
Elle estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu à réduire le montant de l’assiette en prenant en compte uniquement les factures de plus de 5.000 euros.
Au final elle précise que M. [J] a encaissé au total de la société [6] sur l’ensemble de la durée de la relation contractuelle un montant de 53 550,63 euros réparti en 23 251 euros en 2015 ; 5.520 euros en 2016 ; 4 513,63 euros en 2017 ; 20 266 euros en 2018.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail relatifs aux obligations et à la solidarité financière des donneurs d’ordre et maître d’ouvrage disposent :
— article L. 8222-1 :
'Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret’ ;
— article L. 8222-2 :
'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie';
— article L. 8222-3 :
'Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession'.
L’article R. 8222-1 pris en application précise que 'les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes'.
Au cas d’espèce il n’est pas contesté que la SAS [6] a confié entre 2015 et 2018 notamment des prestations en sous-traitance à l’entreprise [J] qui a fait l’objet sur la même période d’un redressement de cotisations dans le cadre d’un procès verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, pour avoir minoré de plus de 90 % le chiffre d’affaires qu’elle réalisait dans ses déclarations trimestrielles auprès de l’URSSAF.
Pour les années 2015 et 2018, la SAS [6] n’a pas satisfait à son obligation de vigilance et admet devoir en application des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 une quote-part du redressement de cotisations de l’entreprise [J] par application des articles L. 8222-1 à L. 8222-3 du code du travail précités.
La contestation porte uniquement sur le montant de cette quote part en ce que l’URSSAF estime que la totalité des factures de sous traitance de chaque année doivent être considérées comme une seule et même opération ou un seul marché de sous-traitance, tandis que la SAS [6] oppose que les prestations et marchés sont distincts et ne se confondent pas sauf les 5 factures de 2018 concernant un même chantier 'DAH’ qu’elle accepte de cumuler.
En fonction des pièces apportées par chacune des parties les prestations de sous-traitance réalisées par l’entreprise [J] pour le compte de la SAS [6] se présente comme suit :
— Factures année 2015 (ndr : factures d’auto-entrepreneur sans TVA) :
* FC52 : 16/03/2015 : 2 600 euros ; chantier ZMP 150003 ; les [Adresse 10], peinture ;
* FC55 : 18/04/2015 : 1 770 euros ; chantier DAH [Adresse 8] ; peinture, ragréage sols;
* FC56 : 26/04/2015 : 2 001 euros ; pas de référence du chantier ; peinture ;
* FC64 : 02/06/2015 : 690 euros ; chantier [L] ; peinture Sdb, chambre ;
* FC65 : 08/06/2015 : 5 600 euros ; Z15271 DHL ; réfection du logement complet ;
* FC67 : 19/06/2015 : 2 100 euros ; Z15334 Les [Adresse 7] ; peinture revêtement sols;
* FC80 : 28/07/2015 : 8 490 euros ; Z15250 Les [Adresse 9] ; peinture.
Seules deux factures de l’année 2015 dépassent le montant de 5 000 euros.
— Factures année 2018 (auto-entrepreneur sans TVA) :
* FC 50 : 07/02/2018 : 1 470 euros ; chantier [D] ; doublage ;
* FC40 : 19/02/2018 : 2 390 euros Z 17385 ; locaux [Localité 5] ; démolition pose porte et doublage ;
* FC42 : 26/02/2018 : 1 800 euros ; chantier Z17309 ; peinture ;
* FC42A : 11/03/2018 : 500 euros ; facture non produite mais enregistrée au grand livre fournisseur dans la comptabilité de la société [6] ;
* FC47A : 13/03/2018 : 2 906 euros ; facture non produite mais enregistrée au grand livre fournisseur ;
* FC181 – 28/10/2018 : 800 euros ; commande Z1810074 DAH; sols plafond ;
* FC183 – 28/10/2018 : 1 000 euros : commande Z1810075 peinture ;
* FC25 – 22/11/2018 : 3 200 euros : chantier DAH peinture
* FC055 – 25/11/2018 : 3 200 euros : chantier DAH peinture ragréage ;
* FC0055 – 20/12/2018 : 3 000 euros : chantier DAH peinture ragréage ;
Les factures se rapportant au chantier DAH sont à globaliser, ce que ne conteste pas la SAS [6], puisqu’elles sont précédées de contrats de sous-traitance des 10/10/2018 et 07/11/2018 édités par la SAS [6] ayant pour objet 'DAH marché entretien 2018-2019".
En revanche les autres factures des années 2015 ou 2018 se rapportent à d’autres immeubles et à des prestations pas toujours identiques.
Si effectivement la SAS [6] a eu recours régulièrement à M. [U] [J] comme sous-traitant, il ne peut être considéré au vu des éléments qui précèdent que ces diverses interventions devraient être considérées, au sens de l’article R. 8222-1 précité du code du travail, comme une seule et même opération au cours de chaque année 2015 et 2018 pour en cumuler le montant, afin de déterminer le prorata du redressement imputable au donneur d’ordre par application de l’article L. 8222-3 du même code.
L’appelante soutient donc à bon droit qu’il doit lui être imputé :
— pour l’année 2015 (8 490 euros + 5 600 = 14 090 euros) / 127 964,93 euros (chiffre d’affaires [J] 2015 reconstitué par l’Urssaf) / 100 soit 11,01 % du redressement de 54 348 euros de cotisations 2015 = 5 983,71 euros ;
— pour l’année 2018 (800 euros + 1 000 euros + 3 200 euros + 3 200 euros + 3 000 euros = 11 200 euros) / 229 286,26 euros(chiffre d’affaires [J] 2018 reconstitué par l’Urssaf) / 100 soit 4,88 % du redressement de 103 003 de cotisations 2018 = 5 026,54 euros.
La SAS [6] ayant réglé l’intégralité de la mise en demeure de 18 981 euros, elle a donc trop versé la somme de 18 981 euros – (5 983,71 euros + 5 026,54 euros) = 7 970,75 euros.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et l’Urssaf condamnée à restituer à l’appelante ladite somme.
Succombant l’intimée supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à la SAS [6] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 22/00539 rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes à rembourser à la SAS [6] la somme de 7 970,75 euros à titre de trop perçu sur la mise en demeure du 18 mars 2022.
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes à verser à la SAS [6] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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