Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[6]
C/
S.A.S. [11]
CCC adressées à :
— [17]
— SAS [11]
— Me DESEURE
— Me MOURGUES
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DESEURE
Le 11 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 24/02922 – n° portalis dbv4-v-b7i-jeav – n° registre 1ère instance : 23/00066
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 31 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
S.A.S. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer, dont le siège social est sis [Adresse 1] à Saint-Omer, a des établissements secondaires à Dieppe et à Boulogne-sur-Mer.
À la suite d’un contrôle inopiné opéré le 11 juillet 2020, dans son établissement situé à [Localité 8], par l'[13] (l’URSSAF) de Haute-Normandie dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’organisme lui a délivré quatre lettres d’observations, le 22 mars 2021, pour chacun de ses établissements.
Le présent litige concerne la procédure de recouvrement des sommes réclamées au titre de l’établissement sis [Adresse 3] à [Localité 8].
L'[16] a décerné une mise en demeure le 19 septembre 2022, réclamant le paiement de la somme de 8'293 euros au titre d’un redressement de cotisations et contributions sociales, outre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Saisi par la société [11] d’une contestation du refus implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par jugement prononcé le 31 mai 2024, a':
— déclaré la société [11] recevable en son recours,
— dit irrégulière la procédure en redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations et de pénalités de retard et de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé au sein de l’établissement [11] situé [Adresse 1] à [Localité 12] durant la période du 6 août 2019 au 31 juillet 2020,
— débouté l'[16] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8'293 euros,
— condamné l'[16] à verser à la société [11] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[16] au paiement des dépens d’instance.
L'[16] a relevé appel de cette décision le 21 juin 2024 suite à la notification intervenue le 6 juin précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, l'[16], appelante, par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, valider le redressement et la mise en demeure du 19 septembre 2022,
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 8'293 euros au titre de la mise en demeure du 19 septembre 2022,
— débouter la société [11] de ses demandes,
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [11] aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande de communication du rapport de contrôle, elle explique qu’elle n’a aucune obligation de communiquer l’intégralité de ce rapport.
Concernant la délégation de compétence entre organismes, elle soutient que l’URSSAF de Haute-Normandie était est compétente, qu’il existe des délégations de compétence en matière de contrôle et que rien ne lui impose de faire état, dans sa lettre d’observations, d’une éventuelle délégation de compétence.
Au titre de la régularité de la lettre d’observations, elle note que cette dernière a été signée par un inspecteur du recouvrement, qui est le seul à avoir participé aux opérations de contrôle.
S’agissant de la validité de la mise en demeure, elle indique qu’elle était parfaitement compétente pour émettre une mise en demeure faisant suite à un contrôle effectué par l’URSSAF de Haute-Normandie, que la seule mise en demeure en cause ici est celle du 19 septembre 2022, qui est régulière et suffisamment motivée.
Sur l’audition des salariés, elle relève que si le tribunal a annulé le redressement au motif que le procès-verbal d’audition d’une salariée ne comportait aucune signature, il n’en reste pas moins qu’une fiche de contrôle et d’audition a été signée par les personnes entendues, que le recueil des consentements de ces personnes est produit et que le contrôle ayant été inopiné, elle n’avait pas à adresser au préalable un avis de contrôle.
Sur le fond, elle fait valoir que l’inspecteur du recouvrement a constaté des faits de travail dissimulé et que faute de production des justificatifs demandés, elle était fondée à recourir à une taxation forfaitaire.
Par conclusions déposées au greffe le 13 mai 2025 et lors de l’audience, la SAS [11], intimée, par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— par conséquent, annuler le redressement notifié par l’inspecteur du recouvrement d’un montant global de 8'293 euros,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les opérations de contrôle, elle note que le rapport de contrôle mentionne les conditions de réalisation du contrôle et qu’elle peut exiger sa communication. Elle précise que l’ensemble de ses établissements sont déclarés auprès de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 7]. Elle remarque que la lettre d’observations ne mentionne pas la convention de réciprocité signée par toutes les [14]. Elle soutient que le simple fait que la lettre d’observations ne soit pas signée par le directeur de l’organisme suffit à faire annuler l’ensemble des redressements.
S’agissant des irrégularités de la mise en demeure, elle explique que c’est l'[16] qui l’a notifiée alors que c’est l'[15] qui avait effectué le contrôle, que l’une des mises en demeure a été envoyée à un établissement et non pas au siège social, qu’elle ne lui permet pas de connaître la cause, la nature, la période et les sommes réclamées, qu’il existe une discordance entre les montants et qu’elle n’a aucune explication concernant les majorations.
Sur les irrégularités des auditions, elle soutient que la fiche d’audition d’une salariée n’a pas été signée par elle, ce qui rend l’audition de cette dernière irrégulière. Elle ajoute que son gérant, M. [J], n’a pas été informé de l’ensemble des possibilités qui lui étaient offertes pour l’audition.
Pour ce qui est du fond, elle conteste les calculs opérés par l’inspecteur du recouvrement qui a selon elle surévalué le nombre d’heures d’ouverture mensuelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt
Sur la régularité des opérations de contrôle
Sur la communication du rapport de contrôle
La SAS [11] soutient que le rapport de contrôle aurait dû lui être communiqué.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose :
« III.- À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionné à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. [']
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. [']
IV.- À l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.'».
Ainsi, si ces dispositions font état de la transmission du rapport de contrôle à l’organisme effectuant le recouvrement, elles ne font aucunement état d’une transmission à la personne contrôlée.
Il appartient, en revanche, à l’organisme chargé du recouvrement de communiquer la lettre d’observations au cotisant, de lui laisser un délai de trente jours pour y apporter des observations et de lui répondre avant de procéder à la mise en recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF a transmis la lettre d’observations du 22 mars 2021 au cotisant, ce dernier a apporté des observations le 22 avril 2021, soit dans le délai de trente jours, et l’organisme de recouvrement a répondu à ces dernières le 30 avril suivant.
Le respect du principe de la contradiction étant assuré par la seule communication de la lettre d’observations, aucun texte n’imposant celle du rapport de contrôle, la cour constate que l’URSSAF a agi en respect de ce principe, de sorte que la SAS [11] sera déboutée de sa demande tendant à voir les opérations de contrôle annulées sur ce fondement.
Sur la compétence de l’URSSAF de Haute-Normandie
La SAS [11] estime que l'[15] n’avait pas compétence pour effectuer des opérations de redressement sur certains de ses établissements. Si elle ne semble pas remettre en cause la compétence de l’organisme pour son établissement de [Localité 8] concerné par le redressement faisant l’objet du présent litige, au vu des développements opérés par cette dernière sur ce point au terme de ses conclusions, la cour entend tout de même apporter des précisions.
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu qu’en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
L’article D. 213-1-1 du même code indique que «'pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétence en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction'».
L'[16] justifie avoir signé, le 2 janvier 2017, une convention de réciprocité avec l’URSSAF de Haute-Normandie, laquelle était alors compétente pour mener le contrôle contrairement à ce que soutient le cotisant.
En outre, si le cotisant fait état de l’absence de mention de cette convention dans la lettre d’observations, il reste que l’article R. 243-9 du code de la sécurité, qui indique ce que doit contenir la lettre d’observations lorsqu’une infraction de travail dissimulé a été constatée, ne mentionne aucunement la nécessité de faire apparaître cet élément.
Le jugement, qui a dit que l’intervention de l’URSSAF de Haute-Normandie était possible et qui a en conséquence dit que le motif d’annulation du redressement ne pouvait être retenu sur ce fondement, sera confirmé.
Sur la régularité de la lettre d’observations
La SAS [11] prétend que faute de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme, le redressement doit être annulé.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige en cours, à compter du 1er janvier 2020, indique que l’agent chargé du contrôle date et signe la lettre d’observations qu’il communique au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant.
Comme le souligne à juste titre le tribunal, il est établi que lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations d’un même contrôle, la lettre d’observations doit comporter la signature de chacun d’entre eux.
Au soutien de sa demande, la société fait référence à l’article à l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2020, qui indiquait que le redressement était porté à la connaissance de l’employeur par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Or, l’article R. 133-8 précité a été abrogé avant le contrôle, et conformément à l’article R. 243-59, applicable en l’espèce, la seule signature de l’agent chargé du contrôle est suffisante.
En l’espèce, la lettre d’observations du 22 mars 2021 a été signée par l’inspecteur du recouvrement qui s’est chargé des opérations de contrôle, M. [F], et rien n’indique que d’autres agents aient participé aux opérations.
Ainsi, le jugement qui a écarté le moyen de nullité tiré de l’absence de signature du directeur de l’organisme, sera confirmé.
Sur la validité de la mise en demeure
La société [11] soutient que la mise en demeure est irrégulière en ce que':
— elle a été notifiée par l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 7] alors même que le contrôle a été effectué par l’URSSAF de Haute Normandie,
— deux mises en demeure sur les trois transmises ont été envoyées au siège, l’autre à l’établissement,
— la mise en demeure du 7 février 2022 n’est pas régulière en ce qu’elle ne lui permet pas de connaître la cause, la nature, la période et les sommes réclamées, tout comme celle du 19 septembre 2022,
— la mise en demeure du 19 septembre 2022 ne fait pas référence au courrier de réponse de l’inspecteur du 30 avril 2021 et il y a une différence de montant entre cette dernière et la lettre d’observations,
— la mise en demeure du 19 septembre 2022 n’apporte aucune explication sur les majorations de retard qui ont été retenues.
La cour entend rappeler qu’il est question ici d’un redressement opéré dans l’établissement situé à [Localité 8], suivant un contrôle ayant été réalisé le 11 juillet 2020, pour lequel une lettre d’observations a été établie le 22 mars 2021, puis une mise en demeure le 19 septembre 2022, de payer la somme de 8'293 euros.
Ainsi, si le cotisant produit les lettres d’observations ainsi que les mises en demeure de l’ensemble des établissements de la société et qu’il mentionne des irrégularités de ces dernières pour d’autres établissements que celui en cause, il sera précisé que seules la lettre d’observations et la mise en demeure concernant l’établissement de [Localité 8] sont concernées ici et qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la régularité des documents concernant les autres établissements.
Sur la notification de la mise en demeure
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôle à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraite complémentaires, pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et le calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, l’URSSAF compétente en matière de contrôle et de contentieux de recouvrement est celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et contributions du régime général dues par l’employeur.
Ainsi, les dispositions précitées n’imposent aucunement, en cas de mise en 'uvre de la délégation de compétences, que la mise en demeure soit notifiée par l’URSSAF qui a procédé au contrôle de l’établissement, de sorte que l'[18] était compétente pour émettre une mise en demeure faisant suite à un contrôle effectué par l’URSSAF de Haute-Normandie.
Le jugement, qui a dit que le motif d’annulation soulevé par la société ne pouvait prospérer, sera confirmé.
Sur l’envoi de la mise en demeure
Devant les premiers juges, comme en cause d’appel, la société soulève la nullité de la mise en demeure au motif qu’elle aurait dû être adressée au siège social, soit au [Adresse 1] à [Localité 12].
Or, la mise en demeure en cause, du 19 septembre 2022, a bien été adressée au siège social de la société, soit au [Adresse 1] à [Localité 12].
Le jugement, qui a dit que ce motif ne pouvait être retenu pour annuler la mise en demeure du 19 septembre 2022, sera confirmé.
Sur les mentions de la mise en demeure
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure du 19 septembre 2022 mentionne':
— le motif du recouvrement et la référence à la lettre d’observations': «'contrôle ' chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 22/03/21 ' article R. 243-9 du code de la sécurité sociale'»,
— la nature des cotisations': «'régime général'»,
— le montant des cotisations dues': 6'593 euros, des majorations de redressement dues': 1'047 euros, des majorations de retard dues': 623 euros, la somme totale due': 8'293 euros,
— les périodes concernées': du 17 août au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 juillet 2020,
— le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées et la possibilité de poursuites en l’absence de paiement,
— les explications et les références aux textes s’agissant des pénalités et des majorations.
Il est acquis que la référence, dans la mise en demeure, à la lettre d’observations lorsque celle-ci est complète et détaillée est suffisante pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et de l’étendue de son obligation.
Contrairement à ce que soutient la société, la mise en demeure litigieuse fait bien référence au courrier de réponse de l’inspecteur du recouvrement du 30 avril 2021.
En outre, s’il est vrai que la lettre d’observations du 22 mars 2021 fait état de la somme, au titre des cotisations et contributions, de 6'594 euros, alors que la mise en demeure du 19 septembre 2022 mentionne elle la somme de 6'593 euros et qu’il existe ainsi une différence d’un euro, il s’agit d’une somme minime, laquelle n’a causé aucun préjudice à la société.
Par ailleurs, comme l’indiquent à juste titre les premiers juges, la lettre d’observations du 22 mars 2021, à laquelle renvoie expressément la mise en demeure, mentionne que des majorations de retard seront réclamées en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale et, la mise en demeure elle-même précise quelles sont les différentes modalités d’application des majorations.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour, comme le tribunal, considère que la requérante ne peut valablement soutenir que la mise en demeure ne lui permettait pas de connaître le taux applicable aux majorations de retard.
Ainsi, la mise en demeure litigieuse permettait bien au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature, des sommes réclamées et de l’étendue de son obligation de sorte que la société sera déboutée de sa demande de nullité de la mise en demeure sur ce fondement.
Sur la régularité de l’audition des salariés
L’article L. 8271-6-1 du code du travail dispose que «'les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal'».
L’inspecteur du recouvrement a, lors de son contrôle inopiné, entendu deux personnes en situation de travail, M. [M] et Mme [S], puis le gérant, M. [J].
Pour annuler le redressement, le tribunal a retenu qu’en l’absence de preuve du consentement de Mme [S], qui a procédé à des déclarations lors du contrôle, ledit contrôle était irrégulier.
En cause d’appel, l’URSSAF verse aux débats':
— le procès-verbal d’audition de M. [J], du 15 octobre 2020, dument signé par lui et par l’inspecteur et qui mentionne que l’intéressé est informé de ses droits,
— le recueil de consentement et d’audition des trois personnes entendues, duquel il ressort que M. [J], M. [M] et Mme [S] ont bien coché la case «'oui'» sous la rubrique «'consentement à l’audition'», et que la signature de chacun d’entre eux apparaît bien.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la preuve d’une audition consentie est rapportée pour l’ensemble des personnes entendues lors du contrôle.
En tout état de cause, il est établi que l’exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, ne vise qu’à la protection des intérêts de celle-ci (Cass crim., 16 janvier 2024, n°22-84.243).
Le jugement qui a annulé le redressement sur ce fondement sera infirmé, le contrôle étant régulier.
Sur le fond
La société conteste les calculs opérés par l’inspecteur du recouvrement et la taxation d’office opérée par ce dernier, alors même que ce dernier ne lui a pas indiqué quels documents étaient manquants.
L’article L. 8221-3 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations':
— soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation,
— soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale.
En application de l’article L. 8221-5 du même code, «'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'».
L’article L. 8224-1 du code du travail prévoit que l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette lorsque, notamment, la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations ou lorsqu’elle ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle.
En cas de travail dissimulé, la fixation forfaitaire':
— peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2, lorsque la personne contrôlée est un employeur,
— peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
Conformément à ce que prévoit l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et la majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 dudit code.
Enfin, l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dispose que «'I. – Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 243-13 est supprimé en cas de constat aux infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. II. – Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article'».
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a dressé un procès-verbal de travail dissimulé le 18 janvier 2021, et a relevé, aux termes de sa lettre d’observations du 22 mars 2021, que : «'après avoir présenté ma carte professionnelle ainsi que l’objet du contrôle inopiné au personne présent dans l’établissement, je vérifie l’inscription de l’entreprise sur le registre légal, l’immatriculation auprès des organismes de protection sociale et je procède à l’audition sur place des deux personne présentes en situation de travail.
(') Aucun document de l’entreprise n’est présenté et le responsable légal/dirigeant n’est pas sur place. (') Des membres du personnel sont présents en situation de travail, une femme est occupée à la coupe des cheveux d’un client et un homme est occupé à balayer et ramasser les cheveux au sol dans le salon. Le responsable légal/dirigeant arrive sur place peu après le début du contrôle. (') Pour l’activité du salon, Monsieur [B] [C] me présente deux cahiers récapitulatifs des recettes journalières. (') Monsieur [M] [L] n’est pas en mesure de me présenter une pièce d’identité et une autorisation de travail.
(') Monsieur [O] [C] n’est pas déclaré comme salarié de l’entreprise.
(') l’établissement de Dieppe (76'200) n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés'; (') la [9] pour l’embauche de Madame [S] [Z] et celle pour l’embauche de Monsieur [M] [L] ont été effectuées tardivement.
(') Le 13 juillet 2020, j’adresse deux courriels de droit de communication (') afin d’obtenir les informations et la copie des documents justificatifs obligatoires. (') Le 16 octobre 2020, j’adresse une relance au cabinet d’expertise sociale et comptable. À ce jour je n’ai toujours pas reçu les informations et les documents justificatif obligatoires demandés.
(') L’établissement de [Localité 8] n’est pas inscrit au répertoire Sirene-Insee ('), le montant des rémunérations brutes déclarées à l’URSSAF et sur les [10] pour l’emploi de personnel salarié est minoré sur la période 2019/2020 (') absence d’inscription de l’entreprise au répertoire des métiers depuis le 1er février 2019, (') absence d’immatriculation [14] comme employeur dans l’établissement de [Localité 8] (') absence de remise de bulletin de paie à M. [M] (') à Mme [S], (') minoration des heures de travail, (') minoration des déclarations sociales [14] et [10]'».
La société conteste le calcul opéré par l’URSSAF, notamment les horaires d’ouverture retenus, estime que l’inspecteur du recouvrement aurait dû justifier les motifs précis pour recourir à une taxation forfaitaire, rappelle qu’il a eu recours à un cabinet d’expertise comptable qui a assuré sa comptabilité, les formations et les déclarations administratives, que l’inspecteur n’a pas communiqué la liste des documents manquants, et produit un tableau reprenant les horaires d’ouverture pour chacun des établissements.
Il apparaît que l’inspecteur du recouvrement a adressé, les 13 juillet et 16 octobre 2020, des courriels de droit de communication, au cabinet d’expertise comptable de la société, afin d’obtenir des informations ainsi que les documents justificatifs obligatoires suivants':
— nature du mandat du cabinet comptable,
— identité et coordonnées du responsable légal,
— liasse CFE de modification pour l’établissement de [Localité 8],
— extrait Kbis au RCS de [Localité 8],
— registre unique du personnel,
— notification d’immatriculation [14],
— contrats de travail et bulletins de paie du personnel salarié embauché depuis le début de l’activité,
— extraits bancaires depuis le début de l’activité.
Dans sa lettre d’observations du 22 mars 2021, l’inspecteur a relevé qu'«'à ce jour, je n’ai toujours pas reçu les informations et les documents justificatifs obligatoires demandés'».
Faute de transmission des documents demandés et en application des dispositions de l’article L. 8224-1 du code du travail précité, l’agent chargé du contrôle a procédé à une taxation forfaitaire en prenant en compte’l'amplitude horaire d’ouverture du salon.
Lors de son audition, M. [O] a indiqué que les horaires d’ouverture du salon de coiffure étaient 9h30 – 12h30 et 13h/13h30 – 18h, il a précisé que l’établissement de [Localité 8] était ouvert 48 heures par semaine, soit 208 heures par mois. M. [M] et Mme [S] ont indiqué quant à eux que l’établissement était ouvert de 9h/9h30 jusque 19h.
Suite à des investigations complémentaires, et après analyse des heures d’ouverture, l’inspecteur du recouvrement a retenu un nombre d’heures d’ouverture mensuel de 208 heures, tout comme M. [O], gérant de la société.
La société [11] est donc mal fondée à contester le chiffrage retenu par l’agent chargé du contrôle.
En outre, la société ne saurait se retrancher derrière d’éventuels manquements de son comptable, alors qu’elle demeure responsable de l’établissement de sa comptabilité et du respect de ses obligations sociales.
Ainsi, le chiffrage opéré par l’URSSAF n’étant pas utilement remis en cause, le redressement sera validé dans son principe et dans son montant au titre du principal et de l’annulation des réductions et déductions de cotisations sociales patronales, par application de l’article L. 133-4-2 précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la SAS [11] aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 31 mai 2024,
Statuant à nouveau,
— Déboute la SAS [11] de ses demandes,
— Dit la procédure de redressement régulière,
— Valide le redressement et la mise en demeure,
— Condamne la SAS [11] à régler à l'[16] la somme de 8'293 euros, au titre de la mise en demeure du 19 septembre 2022,
— Condamne la SAS [11] aux entiers dépens,
— Déboute la SAS [11] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce même fondement, au paiement de la somme de 500 euros à l'[16].
Le greffier, Le président,
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