Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 4 sept. 2025, n° 25/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Trésorerie [ Localité 39 ] Centre Hospitalier, Association [ 28 ], Société [ 18 ] chez [ 22 ], Société [ 17 ], SA [ 34 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 04/09/2025
N° de MINUTE : 25/586
N° RG 25/01721 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD3T
Jugement (N° 11-23-0303) rendu le 08 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 39]
APPELANTE
Madame [Y] [Z]
née le 11 Décembre 1982 à [Localité 40] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Comparant en personne
INTIMÉS
SCI [41]
[Adresse 10]
Représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes
[38] [Localité 32]
[Adresse 3]
SIP [Localité 39]
[Adresse 30]
Trésorerie [Localité 39] Centre Hospitalier
[Adresse 13]
[16]
[Adresse 11]
Madame [L] [W]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Association [28]
[Adresse 12]
SA [34]
[Adresse 6]
Société [17]
[Adresse 14]
Société [18] chez [22]
[Adresse 2]
Société [23] chez [19]
[Adresse 21]
Société [27] chez [25]
[Adresse 1]
Société [29]
[Adresse 9] [Adresse 26]
Société [36] chez [35]
[Adresse 8]
Société [37]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2025 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 septembre 2023,
Vu l’appel interjeté le 29 février 2024,
Vu l’arrêt de caducité du 6 février 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 14 mai 2025,
Par déclaration déposée le 21 juillet 2022, Mme [Y] [Z] a saisi la [20] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 17 août 2022, la commission, après avoir constate la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Mme [Y] [Z] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [L] [W] et la société civile immobilière [41] ont formé un recours contre la décision de recevabilité.
Par jugement du 21 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré lesdits recours irrecevables.
Le 25 janvier 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 23 février 2023, la SCI [41] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 3 février 2023, soulevant la mauvaise foi de Mme [Y] [Z] qui a laissé s’aggraver volontairement sa dette de loyers.
L’affaire a été appelé à l’audience du 12 juin 2023.
A cette audience, Mme [Y] [Z] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 avril 2023, n’a pas comparu ni personne pour elle
La SCI [41], représentée par sa gérante, a réitéré sa contestation, soulevant l’absence de bonne foi de la débitrice. Elle a exposé qu’elle avait donné à bail sa maison à Mme [Y] [Z] en janvier 2016, moyennant un loyer mensuel de 750 euros, que des incidents de paiement sont apparus des le début de la location, l’obligeant à lui adresser plusieurs relances, que le paiement régulier du loyer avait cessé à compter de décembre 2016 alors qu’elle bénéficiait d’une situation professionnelle stable et de revenus suffisants pour faire face a ses charges, qu’elle a été condamnée au paiement des loyers et indemnités d’occupation dus par jugement du tribunal d’instance de Valenciennes du 22 février 2018, puis par arrêt de la cour d’appel du 4 juin 2020, et qu’en dépit de ces deux décisions de justice, elle n’a effectué aucun règlement. Elle a précisé qu’elle avait quitté le logement en juillet 2018 et qu’à son départ la maison était dégradée. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas les capacités financières de réaliser les travaux de remise en état évalué à la somme de 20 000 euros, de sorte que le bien n’a pas été reloué. Elle a déclaré que la dette locative, comprenant les loyers et indemnités d’occupation dus ainsi que les frais de procédure, s’élevait à 10 746 euros. Elle a ajouté que la débitrice avait déjà bénéficié d’une procédure de surendettement en 2012 et que l’existence d’autres dettes locatives dans 1e cadre de la présente procédure témoignait du comportement habituel de Mme [Y] [Z] de prendre à bail des logements avec la volonté de ne pas payer le loyer.
Par courrier reçu le 8 juin 2023, la SA [33] a indiqué que la dette de loyers s’élevait au 30 mai 2023 à la somme de 1 878,77 euros et que Mme [Y] [Z] avait bénéficié d’une garantie de loyer par le [24] pour un montant total de 1 878,77 euros.
Par un jugement du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par la SCI [41], à l’encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la [20] le 25 janvier 2023, a notamment :
— dit recevable le recours formé par la SCI [41],
— déclaré Mme [Y] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé du 29 février 2024, Mme [Y] [Z] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2024.
Mme [Y] [Z] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 1er octobre 2024, où à la demande de la débitrice l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 janvier 2025, où elle a fait l’objet d’une décision de caducité. L’affaire a été réinscrite au rôle de l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience de la cour du 14 mai 2025, la SCI [41] représentée par son conseil, soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel, à titre subsidiaire sollicite la confirmation du jugement dont appel, et demande la condamnation de Mme [Y] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le jugement n’a pas été rendu sur le fondement des articles L 761-l et L761-2 du Code de la consommation, qu’en conséquence l’appel se trouve donc être irrecevable, et que le jugement a été notifié deux fois avec des notifications contradictoires. Il réitère les arguments développés en première instance sur la mauvaise foi de la débitrice, faisant sienne la motivation du premier juge. Il souligne qu’au moment ou la débitrice a cessé le paiement des loyers, elle avait un salaire qui lui permettait d’y faire face, qu’en outre le logement a été rendu dégradé. Il indique qu’une seule somme a été versée le 20 septembre 2022 correspondant aux montants récupérés dans le cadre d’une vente aux enchères du véhicule appartenant à la débitrice, et aucunement à un acompte volontaire ; que c’est le fruit de l’exécution forcée d’un jugement et que cette somme a servi intégralement au paiement des frais de gardiennage du véhicule saisi.
A l’audience du 14 mai 2025, Mme [Y] [Z] a comparu en personne. Elle fait valoir qu’elle n’était pas de mauvaise foi, et sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique qu’à un moment donné elle a cessé de payer son loyer car elle était lassée de ne pas avoir de quittance de loyer ; qu’à compter de décembre 2017, elle a reçu une notification d’une dette de loyer de 1500 euros, qu’à partir de 2018, elle a baissé les bras, car elle n’obtenait pas d’aide ; que l’assistante sociale lui réclamait une quittance de loyer qu’elle ne parvenait pas à obtenir ; qu’elle n’a rien payé depuis 2018, et que c’était au bailleur de mieux choisir son locataire. Elle indique qu’elle a trois enfants à charge, un bébé et deux enfants de 13 et 14 ans ; qu’elle est en congé parental, et que la [15] lui verse la somme de 200 euros au titre de la pension alimentaire non versée pour ses deux aînés ; qu’elle a 1450 euros de ressources, 700 euros d’allocations incluant la pension alimentaire de 200 euros. Elle n’a remis aucune pièces, malgré deux renvois et une l’indication figurant dans la convocation qu’elle devait apporter les justificatifs de ses ressources et charges.
Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2025, la société [33] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 1717,39 euros, et qu’elle souhaitait la confirmation de la décision dont appel, expliquant que les règlements n’étaient pas toujours effectués à bonne date, et que les promesses de règlements et/ou de rattrapage n’étaient pas respectées.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Si l’article R713-5 du code de la consommation dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Il ressort de la combinaison des articles R.741-10 l’article R. 741-12 que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel.
Il y a lieu d’observer que le jugement déféré est un jugement d’irrecevabilité de Mme [Y] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement, rendu à la suite de la contestation formée par la SCI [41] contre la décision de la commission de surendettement du Nord imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il est constant qu’un tel jugement statuant sur le recours formé par un créancier contre la décision de la commission se prononçant sur une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est rendu en premier ressort et est susceptible d’appel.
A aucun moment, contrairement à ce qui est soutenu par la SCI [41], le premier juge ne statue sur la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 de la consommation,
S’agissant de la qualification du jugement, il convient d’observer que l’existence d’une mention erronée dans son dispositif, et l’existence d’une mention erronée dans la lettre de notification précisant que la voie de recours de l’appel n’est pas ouverte aux parties, n’ont d’incidence que sur la qualification et le régime de la décision rendue, lesquels s’apprécient uniquement au vu des textes applicables. En outre, l’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. L’indication d’une voie de recours erronée dans le courrier de notification du jugement a uniquement pour effet l’absence d’écoulement du délai imparti pour le contester devant la juridiction compétente.
En l’espèce, en application de l’article R.741-12 du code de la consommation, le jugement par le quel le juge se prononce sur la contestation de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel. Ce qui est le cas de la décision querellée.
D’ailleurs, si dans un premier temps, le greffe du juge des contentieux de la protection a notifié la décision dont appel le 22 septembre 2023 en indiquant que ladite décision n’était pas susceptible d’appel, s’apercevant de son erreur, le greffe a procédé à une nouvelle notification de la décision, à l’ensemble des parties, et notamment à Mme [Y] [Z] avec les bonnes voies de recours par courrier recommandé, dont l’avis de réception mentionne qu’il a été présenté le 20 février 2024 et distribué le 20 février 2024.
Dès lors, Mme [Y] [Z] disposant d’un droit d’appel contre la décision rendue le 8 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 39], ayant interjeté appel le 29 février 2024, soit dans les 15 jours de la notification qui a été effectuée le 20 février 2024 avec les bonnes voies de recours, doit être déclaré recevable en son appel.
En conséquence, il a donc lieu de considérer que l’appel a été formé dans les délais et qu’il est recevable.
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
Compte tenu du montant non contesté des créances relevé par le premier juge, de l’actualisation de la créance de la société [41] à la somme de 11639,34 euros au 13 mai 2025, le passif de Mme [Y] [Z], sera fixé à la somme de 33 494,98 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la bonne foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s’apprécie, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d’appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doit toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le seul fait pour le débiteur de ne pas payer son loyer n’est pas de nature a établir la mauvaise foi de ce dernier.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a déclaré Mme [Y] [Z] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour mauvaise foi en relevant que :
« En l’espèce, la SCI [41] soulève l’absence de bonne foi de la débitrice, en ce qu’elle a volontairement laisse s’accroître la dette de loyer en s’abstenant de tout règlement pendant plusieurs mois alors que ses ressources lui permettaient d’honorer ses charges courantes, en restituant un logement dégradé et en ne consentant aucun effort de paiement depuis son départ des lieux, occasionnant de nombreux frais de recouvrement.
Il ressort des pièces produites par la SCI [41] que celle-ci a donné à bail à [Y] [Z] à compter du 15 janvier 2016 une maison individuelle 2 usage. d’habitation, moyennant un loyer mensuel de 750 euros, que depuis la prise à bail la locataire manque de manière répétée à son obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus, que par jugement du 22 février 2018, conf irmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 4 juin 2020, le tribunal d’instance de Valenciennes a, notamment, prononcé la résiliation du bail, condamné Madame [Z] au paiement de la somme de 2 020 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2017 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 750 euros, que la locataire a quitté les lieux en juillet 2018 et que la dette locative s’élève à la somme de 10891,44 euros selon décompte du commissaire de justice en date du 16 juin 2023, incluant les frais de procédure et d’exécution pour un montant de 4 506,03 euros. Selon le décompte versé aux débats, Madame [Z] a cessé tout paiement à compter de janvier 2018, ce qui s’est traduit par une aggravation de sa dette de loyers et d’indemnités d’occupation, celle ci passant entre décembre 2017 à juillet 2018, date de libération du logement, de 2020 euros à 7270 euros. Il apparaît au vu de ce décompte que Madame [Z] n’a effectué aucun paiement volontaire pour apurer l’arrière locatif.
La débitrice, qui n’a pas comparu à l’audience, ne justifie pas le défaut de paiement des loyers, lequel ne peut être du à sa situation économique obérée des lors qu’il ressort des justificatifs de revenus produits par la bailleresse que durant la location Madame [Z] disposait d’une situation professionnelle stable (adjoint territorial à la mairie de [Localité 31]) ainsi que de ressources mensuelles suffisantes pour faire face à ses dépenses courantes dont le paiement du loyer, à savoir un salaire de 1 486 euros et des prestations sociales et familiales à hauteur de 1136,18 euros (deux enfants à charges). Elle n’allègue ni n’établit l’existence d’un élément survenu durant la location ayant affecte ses ressources au point de la priver de toute possibilité de payer, au moins partiellement, les loyers courants.
En outre, il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 4 juin 2020, ainsi que du décompte du commissaire de justice que le logement a été restitué sale, mal entretenu, dégradé (fibres peintes arrachées) et encombré d’objets cassés, cet état, imputable à la locataire sortante, ayant généré des frais supplémentaires de remise en état ainsi que des frais importants de transport et de gardiennage des meubles laissés sur place, aggravant de ce fait de manière significative la dette locative.
Il s’ensuit que Madame [Z], qui a été défaillante dans le paiement de son loyer des le début de la location alors qu’elle disposait de revenus lui permettant d’honorer ses dépenses courantes, qui a rendu un logement dégradé et qui n’a consenti depuis plusieurs années aucun effort de paiement, même. minime, occasionnant des frais de recouvrement importants, a volontairement laissé se constituer puis s’aggraver une dette locative au détriment de sa bailleresse, laquelle représente plus du tiers de l’endettement déclaré.
Le comportement de la débitrice à 1'encontre de la SCI [41] est en relation directe avec sa situation de surendettement puisque la dette de loyers qui en est résulté a aggravé dans des proportions importantes le passif de Madame [Z] dont le montant total s’élève à 32 601,93 euros étant précisé que l’état des créances faire apparaître deux autres dettes de logement pour un montant total de 5185,30 euros.
Dans ces conditions, il convient de considérer que c’est délibérément que Madame [Z] a laissé s’accroître la dette de loyer, ce qui est révélateur de sa mauvaise foi. Il s’ensuit que cette dernière sera déclarée irrecevable au bénéfice d’une nouvelle procédure de traitement d’une situation de surendettement. »
Etant ajouté que :
lors de l’audience devant la cour, Mme [Y] [Z] a indiqué qu’elle avait cessé de payer son loyer au motif qu’elle n’obtenait pas de quittance de loyer, or cet élément n’a pas été mentionné dans le jugement du juge des contentieux de la protection du 22 février 2018, alors même qu’elle était assisté d’un conseil, ni en cause d’appel, l’arrêt du 4 juin 2020, n’en faisant pas état, à supposer que cela soit avéré, cela ne justifie pas le non paiement des loyers ;
le jugement du 22 février 2018, lui accordait un paiement échelonné de sa dette en 24 mensualités de 84 euros, confirmé en cause d’appel, or alors que sa situation financière le lui permettait, elle n’a versé aucune somme ;
qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis la décision dont appel.
Le jugement dont appel sera entièrement confirmé.
(Étant rappelé que la bonne foi du débiteur étant une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l’absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s’il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare Mme [Y] [Z] recevable en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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