Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1492/25
N° RG 24/01681 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VW4D
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT QUENTIN
en date du
04 Juillet 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S.U. REGNIER SUCRE& SALE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
M.[H] (le salarié) a été embauché par la société REGNIER SUCRE & SALE (l’employeur ou la société REGNIER) le 6 février 1984 en qualité d’opérateur de fabrication. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer le 14 avril 2023 afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires et la remise d’un décompte de modulation du temps de travail.
Par jugement du 4 juillet 2024 les premiers juges ont:
— déclaré prescrites les demandes antérieures au 14 avril 2020
— condamné la société REGNIER à payer à M. [H], avec les indemnités de congés payés afférentes, les sommes suivantes :
286,99 € au titre des heures supplémentaires du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020
4,27 € au titre des heures supplémentaires du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise sous astreinte d’un «'décompte de modulation'» pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023
— débouté M.[H] du surplus de ses demandes.
Celui-ci a interjeté appel limité à la disposition ayant jugé prescrites ses demandes antérieures au 14 avril 2020 avant de déposer le 14 octobre 2024 des conclusions par lesquelles il prie la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé prescrites les demandes antérieures au 14 avril 2020
— condamner l’employeur à lui régler les sommes suivantes :
pour 2016-2017: 537,66 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés
pour 2018-2019: 1220,15 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés
2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2024 la société REGNIER demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes antérieures au 14 avril 2020
— l’infirmer pour le surplus
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des demandes au titre de la période antérieure au 14 avril 2020
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M.[H] fait valoir qu’il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes afin d’obtenir la communication de l’accord d’annualisation du temps de travail conclu dans l’entreprise ce qui selon lui a interrompu le délai de prescription. Ce moyen est infondé dès lors que l’accord dont il s’agit, conclu le 5 avril 2022'n’a pas vocation à régir les droits des parties pour la période antérieure au 14 avril 2020 et qu’il n’existe aucun lien entre l’instance en référé et la présente instance. Dans la mesure où il a saisi le conseil de prud’hommes le 14 avril 2023 et où les salaires d’un même mois sont tous exigibles seules sont recevables ses demandes pour la période démarrant le 1 er avril 2020. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes à compter du 14 avril 2020.
L’appel incident
D’abord, le jugement sera infirmé en ce qu’il a inclus dans la créance une somme correspondant à des salaires de la période qu’il jugeait prescrite. Sur le quantum de la créance, sur lequel nulle explication n’est fournie de part et d’autre, la cour dispose d’éléments suffisants pour allouer au salarié la somme de 155 euros correspondant aux heures supplémentaires de la période entre le 1er avril 2020 et le 31 octobre 2021.
Le jugement sera infirmé en sa disposition ayant ordonné à l’employeur la production sous astreinte d’un décompte de modulation pour la période entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2023, une telle demande, étayée d’aucun moyen, n’apparaissant en effet pas indispensable pour régler le litige soumis à la cour.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ses dispositions afférentes. Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par motié.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE irrecevable la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies avant le 1er avril 2020
CONDAMNE la société REGNIER à payer à M.[H] la somme de 155 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er avril 2020 et le 31 octobre 2021
DEBOUTE M.[H] du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
FAIT masse des dépens d’appel et de première instance et les partage par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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