Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 25 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 25 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIKA
N° MINUTE : 61
APPELANT
M. [D] [R] [G]
né le 25 Septembre 1983 à [Localité 8]
Actuellement hospitalisé à L’EPSM de l’agglomération lilloise – site de [Localité 6]
résidant habituellement [Adresse 1]
non comparant représenté par Me Guillaume CREVILLIER, avocat au barreau de LILLE
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
AUTRE PARTIE
M. [S] [R] – [Adresse 1]
curateur, dûment avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 25 juin 2025 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 25 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 25 juin 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par arrêté de la Préfecture de l’ Orne en date du 14 avril 2023, M [D] [R] [G] , détenu a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier Guillaume Régnier, sur le site de l’UHSA de [Localité 5] à compter du 17 avril 2023. Il a été transféré en Unité pour Malades Difficiles par arrêté du 3 octobre 2023 de la préfecture d’Ile-et-Vilaine et après sa levée d’écrou le 5 août 2024 transféré au sein de l’ Etablissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise à compter du 6 août 2024 par arrêté du 2 août 2024 de la préfecture d’Ile-et-Vilaine.
Par requête du 12 juin 2025, M [S] [R], frère et curateur de M [D] [R] [G] a adressé au juge des libertés et de la détention de [Localité 4] une requête aux fins de levée de la mesure concernant M [D] [R] [G] .
Par ordonnance du 18 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de mainlevée de la mesure .
Par déclaration du 20 juin 2025 transmise au greffe à cette date , le conseil de M [D] [R] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 18 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2025 .
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 24 juin 2025 communiqué aux parties à l’audience, le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance.
Suivant avis motivé du 25 juin 2025 du Docteur [J] communiqué aux parties à l’audience, il a été demandé le maintien de la mesure , compte -tenu du projet de transfert en Unité pour Malades Difficiles à [Localité 7].
Au soutien de son recours repris oralement ,le conseil représentant M [D] [R] [G] qui a refusé de se rendre à l’audience d’appel sollicite la levée de la mesure,reprenant les moyens soulevés en première instance tirés de l’absence de production des pièces obligatoires, soit des certificats médicaux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins et l’absence de communication de l’avis motivé du 17 juin 2025 repris dans l’ordonnance querellée et des certificats médicaux mensuels antérieurs aux certificats médicaux des 16 mai et 13 juin 2025 .
M le Préfet du Nord et M [S] [R], frère et curateur de M [D] [R] [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS,
Par application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L3211-12 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.
La saisine peut être formée par :
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
La précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille remonte au 16 avril 2025 laquelle a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M [D] [R] [G].
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur la recevabilité de la requête en mainlevée
L’article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions
spéciales du code de la santé publique.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En application de l’article de l’article 762 du CPC, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.(…)Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l’acte qui le saisit.
Si le juge des libertés et de la détention n’est pas incompétent pour statuer sur le maintien d’une hospitalisation complète puisqu’il s’agit bien d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire, la requête en mainlevée du 12 juin 2025 émanant de M [S] [R], frère et curateur de M [D] [R] [G] a été libellée par erreur à l’attention du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille par utilisation d’un imprimé CERFA non actualisé . Elle n’a donc pas saisi valablement le magistrat du siège du tribunal judiciaire, même si celui-ci qui n’est pas juge des libertés et de la détention a effectivement statué sur sa demande.
Cette requête irrégulière n’a pas permis au premier juge d’être valablement saisi ,.
Contrairement aux exceptions de procédure, si la requête est irrecevable, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un grief, les dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique n’étant pas applicables.
Il convient dès lors de constater l’irrecevabilité de la requête en mainlevée du 12 juin 2025 émanant de M [S] [R], frère et curateur de M [D] [R] [G] et d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l’ordonnance querellée.
Déclarons irrecevable la requête en mainlevée du 12 juin 2025 émanant de M [S] [R], frère et curateur de M [D] [R] [G] ;
Disons que M [D] [R] [G] est maintenu en hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. [D] [R] [G]
— Maître Guillaume CREVILLIER
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, au directeur de L’EPSM de l’agglomération lilloise, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 25 juin 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIKA
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIKA
à l’audience publique du mercredi 25 juin 2025 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [D] [R] [G]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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